Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

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O7654AWE

Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;

Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Article 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;

c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;

d) De mettre en valeur des propriétés.

Article 2

Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.

Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.

Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Article 3

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 4

Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

Article 5

Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Article 6

Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.

Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Article 3

TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES

Article 7

Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Article 8

La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

Article 9

L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.

Article 10

Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.

Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Article 4

TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES

Chapitre Ier : Création

Article 11

Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.

La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7.

En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création d'une association syndicale autorisée.

Article 12

L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.

Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code.

L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.

Article 13

L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.

Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.

Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 14

La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.

Article 15

L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association, notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.

Article 16

En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.

Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.

Article 17

Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.

Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre II : Organes et fonctionnement

Section 1 : Les organes

Article 18

Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président.

Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.

Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires

Article 19

L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix.

L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 20

L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur :

a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ;

b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;

c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ;

d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ;

e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.

Sous-section 2 : Le syndicat

Article 21

Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses statuts.

Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son représentant.

Sous-section 3 : Le président et le vice-président

Article 22

Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 23

Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.

Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.

Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.

Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.

Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale

Sous-section 1 : Le personnel

Article 24

Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.

Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale

Article 25

Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège et rendus exécutoires.

Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages

Article 26

Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 27

Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.

Article 28

Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.

En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.

Article 29

L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.

Article 30

L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :

1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'exécution des travaux correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;

2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.

Chapitre III : Dispositions financières

Article 31

I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :

1° Les redevances dues par ses membres ;

2° Les dons et legs ;

3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;

4° Les subventions de diverses origines ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section d'investissement ;

8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.

II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.

Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.

Article 32

Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 33

Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.

Article 34

Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Article 35

Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.

Article 36

Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution

Section 1 : Modification des conditions initiales

Article 37

I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège. L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.

La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12.

Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.

III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 38

L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.

La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.

Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.

La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.

Article 39

Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.

La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Section 2 : Dissolution

Article 40

Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;

b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;

d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Article 41

L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 42

Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Article 5

TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE

Article 43

Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.

Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.

L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat.

Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.

En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.

Article 44

Une association syndicale constituée d'office peut demander, par délibération de son assemblée des propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, à être transformée en association syndicale autorisée.

La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire.

Article 45

La dissolution d'une association syndicale constituée d'office ne peut être décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.

Article 46

Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux associations syndicales constituées d'office.

Article 6

TITRE V : UNION ET FUSION

Article 47

Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. Une union est formée sur la demande faite à l'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations.

L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée ou constituée d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

L'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du consentement des associations candidates, autoriser par un acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la constitution de l'union dont les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'article 7.

L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.

L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations adhérentes.

Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux unions.

Article 48

Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.

La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège.

La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

Article 7

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux syndicats d'assainissement des voies privées

Article 49

La loi du 22 juillet 1912 susvisée est modifiée comme suit :

I. - A l'article 2, les mots : « et dans les autres communes du département de la Seine de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, » sont supprimés.

II. - A l'article 3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »

III. - A l'article 5, les mots : « aux articles L. 26 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1331-26 et suivants ».

IV. - A l'article 6, les mots : « qui statue en conseil de préfecture » sont supprimés.

V. - A l'article 10, les mots : « donnée en conseil de préfecture » sont supprimés.

VI. - A l'article 12, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1888 » sont remplacés par les mots : « l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

VII. - Après l'article 16, sont ajoutés un article 17 et un article 18 ainsi rédigés :

« Art. 17. - Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.

« Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public.

« L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.

« Art. 18. - Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut, par un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers.

« Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

« Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. »

Article 50

A l'article L. 162-6 du code de la voirie routière, les mots : « aux articles 2 à 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 18 ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines

Article 51

Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :

I. - A l'article L. 322-1, les mots : « la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

II. - A l'article L. 322-2 (5°), les mots : « et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ».

III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 322-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée :

« a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;

« b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;

« c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association ; ».

IV. - Les dispositions de l'article L. 322-4-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-4-1. - Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »

V. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-5, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Au septième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret » sont remplacés par les mots : « Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions ».

Au huitième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par les mots : « La juridiction prévue à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-7, les mots : « l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article L. 322-9, les mots : « depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

IX. - A l'article L. 322-10, les mots : « des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».

X. - Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales

Article 52

Le livre Ier du code rural est modifié comme suit :

I. - L'article L. 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-1. - Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. »

II. - Le 1° de l'article L. 133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. »

IV. - Après l'article L. 133-6, il est créé un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. - En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »

V. - A l'article L. 135-3, les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

VI. - A l'article L. 135-3-1, les mots : « convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

VII. - A l'article L. 135-6, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 135-7 sont insérés après les mots : « pastorale peut », les mots : « , à la demande du propriétaire, ».

IX. - A l'article L. 135-12, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

X. - Le premier alinéa de l'article L. 136-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »

XI. - Au 1° de l'article L. 136-7 et au premier alinéa de l'article L. 136-7-1 les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

XII. - A l'article L. 136-13, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

XIII. - A l'article L. 151-6, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

XIV. - A l'article L. 151-41, les mots : « des travaux d'équipement rural énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

XV. - Au b de l'article L. 161-6 et au premier alinéa de l'article L. 161-7, les mots : « de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».

XVI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 161-11, les mots : « l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

Article 53

Le code forestier est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du chapitre VII du titre IV du livre II est complété par les mots : « et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 247-1, les mots : « la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

III. - Après l'article L. 247-7, il est créé un article L. 247-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 247-8. - En vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

IV. - L'article L. 321-2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables. »

V. - Aux articles L. 321-3, L. 321-8, L. 322-3 et L. 424-3, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche

Section 1 : Dispositions générales

Article 54

I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de l'aménagement et de l'entretien du système de protection contre les inondations et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en dehors de son périmètre.

II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre.

III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage.

IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 2 : Organes et fonctionnement

Article 55

I. - Les organes de l'association départementale sont :

a) L'assemblée générale composée de représentants des trois catégories de personnes publiques membres de l'association ;

b) Le comité composé de membres élus en son sein par l'assemblée générale et répartis en trois collèges ;

c) Le président et deux vice-présidents, élus en son sein par le comité.

II. - L'assemblée générale, le comité et le président exercent respectivement les attributions de l'assemblée des propriétaires, du syndicat et du président d'une association syndicale autorisée telles que définies aux articles 20, 18 et 23.

Section 3 : Dispositions financières

Article 56

I. - Les ressources de l'association départementale sont celles des associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions du présent article.

II. - L'association départementale reçoit les contributions de ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts et le produit des prestations de service mentionnées au second alinéa du I de l'article 54.

III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la moitié des dépenses de l'association départementale. L'autre moitié est ensuite répartie entre les autres membres dans les conditions prévues par les statuts. Les prestations de service font l'objet d'une individualisation comptable.

IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales et associations membres de l'association départementale.

V. - L'association départementale est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales.

Section 4 : Dissolution

Article 57

La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne pourra être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions.

Article 8

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 58

La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Article 59

La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux d'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à l'aménagement et à l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en complétant certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941 sont abrogées.

Article 60

I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Elle est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.

II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.

III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 61

I. - A l'article 33 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, les mots : « la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

II. - A l'article L. 214-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, les mots : « des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

Article 62

Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° La détermination de l'autorité administrative compétente pour la création, la transformation ou la dissolution d'une association syndicale autorisée et les modalités de transmission à cette autorité des actes de cette association ;

2° Les modalités de l'enquête publique et de la consultation des propriétaires prévues aux articles 12 et 13 ;

3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la création d'une association syndicale autorisée ;

4° Les modalités de réunion et de délibération de l'assemblée des propriétaires ;

5° La représentation avec voix consultative au sein du syndicat d'organismes accordant des subventions ;

6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ;

7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés d'une association syndicale autorisée ;

8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30, de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à une association syndicale autorisée ;

9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue à l'article 32 ;

10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux articles 33 à 36 et 56 ;

11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est possible de recourir à une procédure simplifiée d'extension ou de réduction du périmètre d'une association syndicale autorisée.

Article 9

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

Article 63

Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables à Mayotte, sous réserve des mesures prévues au présent chapitre.

Article 64

I. - Pour l'application de la présente ordonnance à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- « département » par « collectivité départementale » ;

- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article 28, les mots : « prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement ».

Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 65

Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des mesures prévues au présent chapitre.

Article 66

I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;

- « acte de l'autorité administrative » par « arrêté de l'administrateur supérieur » ;

- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;

- « commune » par « circonscription » ;

- « maire » par « chef de circonscription » ;

- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de première instance ».

II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article 28, les mots : « prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement ».

Article 67

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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