Le Quotidien du 9 mars 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Déshérence des contrats d’assurance de retraite supplémentaire : un nouveau droit à l’information relative aux produits d’épargne retraite

Réf. : Loi n° 2021-219 du 26 février 2021, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L4203L33)

Lecture: 2 min

N6676BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476676
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Mars 2021

► La loi n° 2021-219 du 26 février 2021, publiée au Journal officiel du 27 février 2021, a pour objet de diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire.

Ce texte crée un nouveau droit à l’information relative aux produits d’épargne retraite ; on notera que ce droit à l’information a été substitué au relevé de situation individuelle, initialement prévu.

Alors qu’il devait être codifié dans le Code de la Sécurité sociale, le dispositif a finalement été intégré dans le Code monétaire et financier, dans un nouvel article L. 224-7-1, qui prévoit notamment que « toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L0396I7S) [ndlr : https://www.info-retraite.fr/] donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du Code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du Code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats. »

Les entreprises d'assurance, les mutuelles et unions, devront ansi adresser par voie électronique, au moins une fois par an, au GIP Union Retraite, les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

Le financement de ce dispositif est assuré par les gestionnaires de produits d’épargne retraite, au moyen d’une convention conclue entre ces derniers et le GIP Union Retraite.

Ce dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

newsid:476676

Avocats/Honoraires

[Brèves] Taxation d’honoraires : l’associé de sociétés liquidées n'est pas le client de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 19/01579 (N° Lexbase : A93614H8)

Lecture: 2 min

N6638BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476638
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

► La procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d'avocats est réservée aux avocats et à leurs clients ; dès lors, l’associé des sociétés liquidées ne peut contester les honoraires de l’avocat mandaté par l’administrateur judiciaire désigné.

Faits. Un administrateur judiciaire avait été désigné pour gérer deux SCI détenues par deux associés. Un avocat avait été saisi par l’administrateur afin de représenter les sociétés dans plusieurs instances. La dissolution des sociétés avait été prononcée. Un des associés avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse d'une demande en taxation des honoraires de l’avocat au titre de son intervention. En l'absence de décision, il saisit aux mêmes fins le premier président de la cour d'appel.

Motifs de la décision. L’associé entend agir en contestation des honoraires par la voie de l'action oblique prévue par l'article 1341-1 du Code civil (N° Lexbase : L0671KZU). La cour rappelle, toutefois, que selon l'interprétation constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qui instaurent une procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d'avocats, réservent cette action aux avocats et à leurs clients. Par ailleurs, admettre l'exercice d'une contestation par un tiers, par la voie de l'action oblique, des honoraires dus à l'avocat est de nature à porter atteinte au secret professionnel qui couvre les relations entre l'avocat et son client en vertu de l'article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'avocat devant effectivement pour justifier ses diligences, verser aux débats les courriers adressés à son client ou à des tiers couverts par le secret professionnel.
Irrecevabilité. Il convient dès lors de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de l’associé tendant à voir taxer les honoraires de l’avocat.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, « Le champ d'application de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocat », in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E37273RH).

 

 

newsid:476638

Contrats et obligations

[Brèves] Application de la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux ventes sur internet conclues entre un franchiseur et un consommateur

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-20.380, F-D (N° Lexbase : A61104HR)

Lecture: 1 min

N6684BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476684
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 09 Mars 2021

► Le franchiseur ayant conclu un contrat avec un consommateur par l’intermédiaire de son site internet est soumis aux dispositions de la loi « Hamon » du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), et notamment au droit de rétractation (C. consom., art. L. 221-18 N° Lexbase : L1567K78).

Faits et procédure. Un consommateur a commandé un bien meuble sur le site internet d’une société, bien dont le retrait devait s’effectuer auprès d’un franchisé de la société. L’acheteur ayant, en vain, essayé d’exercer son droit de rétractation assigna le franchiseur et le franchisé afin d’obtenir le remboursement du prix. L’un et l’autre furent condamnés solidairement par les juges du fond. Le franchiseur forma un pourvoi en cassation, considérant que seul le franchisé était responsable des ventes conclues avec des tiers dans leur établissement, et solidairement avec le franchiseur en cas de vente en ligne.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que « le tribunal n’a pas retenu que le franchiseur était un tiers au contrat mais a constaté que la commande avait été passée sur le site Interne du franchiseur et que celui-ci n’avait pas respecté la loi Hamon s’agissant de l’exercice du droit de rétractation ainsi que ses propres règles relatives aux conditions de vente figurant sur son site Internet ». Ainsi, les règles de la loi « Hamon », laquelle a, notamment porté le délai de rétractation pour les contrats à distance à quatorze jours (C. consom., art. L. 221-18) s’applique à la société, quand bien même le retrait du bien vendu se ferait auprès de l’un de ses franchisés.  

newsid:476684

Covid-19

[Brèves] Pas de suspension de la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacles

Réf. : CE référé, 26 février 2021, n° 449692 (N° Lexbase : A45074IR)

Lecture: 2 min

N6663BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476663
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

La fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacles n’est pas suspendue, le niveau de contamination élevé et de l’augmentation de la prégnance des variants de la covid-19 impliquant une situation sanitaire toujours dégradée.

Rappel. La fermeture au public de ces établissements porte une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté d’entreprendre. Seul le contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus, susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des autres patients, peut justifier légalement une telle interdiction (CE, 23 décembre 2020, n° 447698 N° Lexbase : A13344BZ).

Présence et contagiosité des variants. Les indicateurs de l’épidémie restent à un niveau très élevé, avec notamment un taux d’occupation des lits de réanimation qui ne cesse d’augmenter depuis décembre pour atteindre 67,1 % au niveau national. La tension hospitalière, particulièrement forte dans certaines régions, a conduit l’administration à prendre localement des mesures plus restrictives.

Le juge des référés relève en outre, à la lumière notamment d’une étude de l’INSERM du 14 février 2021, que la circulation des variants du virus, beaucoup plus contagieux, augmente de manière très forte, en particulier le variant britannique qui devrait être la principale souche présente en France d’ici quelques semaines.

Décision. Alors même que la fermeture des lieux culturels est susceptible d’avoir un effet négatif sur la santé mentale de la population, le juge des référés estime, au regard de la situation sanitaire toujours dégradée, que l’atteinte grave portée aux libertés fondamentales par cette mesure n’est pas manifestement illégale.

newsid:476663

Données personnelles

[Brèves] Violation de données de santé : le tribunal judiciaire de Paris demande le blocage d’un site web

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 4 mars 2021

Lecture: 2 min

N6707BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476707
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 08 Mars 2021

► À la suite d'une saisine de la Présidente de la CNIL, le tribunal judiciaire de Paris a adopté, le 4 mars 2021, une décision demandant aux principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer l'accès à un site internet hébergeant un fichier comprenant des données relatives à près de 500 000 patients, comportant notamment des données de santé.

Contexte. La présente décision fait suite aux investigations immédiatement lancées par la CNIL après la révélation dans la presse de la publication d’un fichier contenant des données médicales de près de 500 000 personnes.

Décision. À la suite d'une saisine de la Présidente de la CNIL, le tribunal judiciaire de Paris a adopté, le 4 mars 2021, une décision demandant aux principaux FAI de bloquer l'accès à un site internet hébergeant un fichier comprenant des données relatives à près de 500 000 patients, comportant notamment des données de santé.
La CNIL demeurera attentive, en liaison avec l'ANSSI et le parquet de Paris, à la nécessité d'éventuelles mesures complémentaires.

Point d’étape. À ce stade, la CNIL a mené trois opérations de contrôle.
Elle a également pris les mesures nécessaires auprès des organismes concernés afin que les personnes dont les données ont été diffusées soient informées de cette violation par les laboratoires dans les meilleurs délais.
La CNIL poursuit ses investigations, notamment pour vérifier que les mesures techniques adéquates ont été prises afin de sécuriser les données traitées par les différents acteurs impliqués.

Pour aller plus loin : v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Violation de données de santé : la CNIL rappelle les obligations incombant aux responsables de traitement à la suite d’une fuite de données massive annoncée dans les médias, Le Quotidien Lexbase, 26 février 2021 (N° Lexbase : N6594BYU).

 

newsid:476707

Représentation du personnel

[Brèves] Audience syndicale des entreprises de moins de 11 salariés : dates de scrutin

Réf. : Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021, fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (N° Lexbase : L4378L3K)

Lecture: 1 min

N6689BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476689
Copier

par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2021

► Publié au Journal officiel du 2 mars 2021, le décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 prévoit que les élections, visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, auront lieu du 22 mars 6 avril 2021.

Pour rappel, l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (N° Lexbase : L6259LWQ) prévoit que, par exception, en raison de la crise sanitaire, le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés est organisé au premier semestre de l'année 2021.

Ce décret fixe la période au cours de laquelle se tient cette élection : du 22 mars au 6 avril 2021.

newsid:476689

Sociétés

[Brèves] Affaire « William Saurin » : sanctions inédites à l’encontre de plusieurs commissaires aux comptes

Réf. : HCCC, décision n° FR 2019-09 S, 19 février 2021 (N° Lexbase : X8134CM9)

Lecture: 3 min

N6648BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476648
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2021

► Par décision du 19 février 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé des sanctions records à l’encontre de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes pour des griefs principalement liés à la certification des comptes annuels et consolidés d’une société holding et de dix de ses principales filiales, pour les exercices 2012 à 2015.

Faits. Au lendemain du décès de Mme P., fondatrice d’une société holding, unique associée de celle-ci et dirigeante de l'ensemble du groupe, les dirigeants des sociétés du groupe ont révélé aux commissaires aux comptes d'importantes fraudes affectant les comptes clients et les comptes d'avances sur approvisionnements estimées à près de 240 millions d'euros, ce qui a entraîné, dans les mois qui ont suivi, l’ouverture de procédures collectives pour les principales sociétés du groupe. Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a alors saisi le rapporteur général du H3C de la situation du groupe pour qu'il soit procédé à une enquête. Les comptes des onze sociétés ont été audités par plusieurs commissaires aux comptes ou sociétés de commissariat aux comptes.

Griefs. En substance, il était reproché aux commissaires aux comptes d’avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité était en outre erronée, dans le cadre des missions de certification des comptes des sociétés, en violation de leurs obligations professionnelles. Il était également fait grief à une société de commissaires aux comptes de ne pas avoir mis en œuvre entre 2012 et 2016 des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et à un commissaire aux comptes d’avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe contrôle et de s’être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d’incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d’intérêts et de compromettre son indépendance.

Sanctions. Après avoir écarté les moyens de procédure soutenus par les mis en cause et retenu les griefs qu’elle considérait comme fondés, la formation restreinte a prononcé, outre des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 400 000 euros, deux radiations de la liste des commissaires aux comptes, une interdiction d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaires aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public, trois interdictions d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant des durées variables (entre 12 mois et 5 ans) et deux blâmes.

Dans son communiqué de presse, le H3C précise que les sanctions prononcées tiennent compte du nombre, de la durée, de la gravité et des éléments propres à chaque personne sanctionnée. Le choix de la sanction prononcée dépend également de la date de commission des faits retenus. En effet, tous les commissaires aux comptes poursuivis, n’encouraient pas les mêmes sanctions. Ainsi, la sanction pécuniaire n’était possible que pour les faits commis postérieurement au 17 juin 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T), qui a introduit dans le dispositif français la possibilité de prononcer des sanctions financières à l’encontre des commissaires aux comptes pour des fautes disciplinaires.

La formation restreinte estime que les manquements disciplinaires commis par les associés signataires dans le cadre de leurs fonctions sont de nature à être directement imputés à la société au nom de laquelle sont exercées les fonctions de commissaire aux comptes, sans que soit nécessaire la preuve d’un manquement distinct de la société, ni que soient méconnus le principe constitutionnel de responsabilité personnelle ou les règles de représentation légale des personnes morales.

newsid:476648

Urbanisme

[Brèves] Cahier des charges d’une ZAC : la volonté des parties peut valoir force contractuelle !

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-22.987, FS-P+R (N° Lexbase : A00424KR)

Lecture: 2 min

N6708BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65482293-edition-du-09032021#article-476708
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2021

► Le cahier des charges d’une zone d’aménagement concerté, quelle que soit sa date, peut avoir un caractère contractuel dont les clauses engagent les propriétaires entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, même lorsque, pour l’administration, elles sont frappées de caducité.

Faits et grief. Par acte notarié du 1er juillet 2014, des particuliers ont acquis une parcelle située dans une zone d'aménagement concerté créée le 30 mai 2005 et supprimée le 17 décembre 2013. Durant l'été 2014, ils ont fait construire une piscine, ainsi qu'un local technique de 4 m² implanté en limite de propriété. Les propriétaires de la parcelle voisine, invoquant le non-respect du cahier des charges de la zone, ainsi que la violation du plan local d'urbanisme, les ont assignés en référé pour obtenir la démolition du local technique.

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Nîmes, 27 juin 2019, n° 18/03872 N° Lexbase : A9033ZGN) a rejeté cette demande au motif que, selon l'article L. 311-6 du Code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce (N° Lexbase : L2753IRE), le cahier des charges des zones des ZAC, qui peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone, devient caduc à la date de sa suppression.

Elle ajoute que le seul rappel par leur acte notarié de certaines clauses et conditions dudit cahier des charges, caduc par l'effet de la loi, ne crée pas à la charge des propriétaires une obligation de nature contractuelle dont les demandeurs seraient susceptibles de se prévaloir pour poursuivre, au motif du trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance des prescriptions de ce cahier des charges, la démolition d'un abri technique de piscine contrevenant à celles-ci.

Position de la Cour. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reproduction, dans l'acte de vente, des stipulations du cahier des charges, qui prévoyaient que tant les règles de droit privé s'ajoutant aux dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme que les conditions générales des ventes consenties par l'aménageur devraient être reprises dans tous les actes de revente et s'imposeraient dans les rapports des propriétaires successifs entre eux et que le cahier des charges serait opposable à quiconque détiendrait tout ou partie du territoire de la ZAC, ne caractérisait pas la volonté des parties de conférer à ces obligations, par une stipulation pour autrui, un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Décision. Son arrêt est donc cassé et annulé en toutes ses dispositions.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aménagement foncier, Les zones d'aménagement concertéin Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E2229YWH).

newsid:476708

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.