Le Quotidien du 27 janvier 2021

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Baux commerciaux et « loyers covid » : contestation sérieuse en référé (exception d'inexécution, imprévision, bonne foi et loi du 14 décembre 2020)

Réf. : TJ Paris, ord. référé, 21 janvier 2021, n° 20/55750 (N° Lexbase : A20664DU)

Lecture: 2 min

N6217BYW

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par Julien Prigent

Le 27 Janvier 2021

► L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (N° Lexbase : L6696LYN), d’application immédiate, y compris aux procédures en cours, paralyse l’action en constatation d’acquisition d’une clause résolutoire pour non-paiement des loyers pendant la période au cours de laquelle l'activité du locataire est affectée par une mesure de police.

Faits et procédure. En l'espèce, le locataire d'un restaurant ouvert, mais dont l'activité a été affectée par des mesures de police administrative (décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 N° Lexbase : Z058979X : distance entre les tables et interdiction d’asseoir des convives de groupes distincts à la même table) n'a pas réglé l'intégralité des loyers du troisième trimestre 2020. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le solde du loyer du troisième trimestre 2020 au visa de la clause résolutoire. Il a assigné ensuite le locataire en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Décision. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a retenu que :

- l'exception d’inexécution soulevée par le locataire doit être étudiée à la lumière de l’obligation de négocier de bonne foi et non à celle du respect du bailleur de son obligation de délivrance car le local était ouvert au public ;

- le locataire était de bonne foi car il a réglé une partie des loyers, il n’a pas cessé de solliciter une adaptation du montant des loyers et il a sollicité une mesure de conciliation devant le tribunal de commerce (bonne foi) ;

- le locataire peut se prévaloir sans contestation sérieuse de la survenance de circonstances imprévisibles au sens de l’article 1195 du Code civil (N° Lexbase : L0909KZP mesures de polices empêchant de démarrer l’exploitation conformément aux prévisions et d’amortir le coût de lourds travaux engagés en 2020) ;

- l'exigibilité de l’intégralité des loyers du troisième trimestre ne peut être jugée en référé en raison des circonstances imprévisibles et de l'existence de négociations ;

- en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse, l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, d’application immédiate, y compris aux procédures en cours, paralyse l’action en constatation d’acquisition d’une clause résolutoire pour non-paiement des loyers pendant la période au cours de laquelle l'activité du locataire est affectée par une mesure de police.

newsid:476217

Collectivités territoriales

[Brèves] Local appartenant au domaine privé de la commune mis à disposition d’un syndicat : pas de pouvoir de résiliation unilatérale du contrat de prêt par le maire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-24.296, FS-P+I (N° Lexbase : A00024DG)

Lecture: 2 min

N6208BYL

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par Yann Le Foll

Le 26 Janvier 2021

► Le fait qu’un local mis à disposition d’un syndicat appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal, ce qui prive le maire de la compétence de mettre fin au contrat de prêt à usage et de procéder à l’expulsion afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés.

Faits. Une commune a mis à la disposition d’un syndicat, sans contrat écrit, des bureaux dans un immeuble appartenant à son domaine privé. Le 4 octobre 2016, la commune a notifié à celui-ci un congé à effet du 10 avril 2017 afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés par cette dernière. Par acte du 10 juillet 2017, elle l’a assignée en expulsion, demande accueillie par l’arrêt attaqué.

Rappel. Selon l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7228K9L), relatif aux services de proximité proposés par les communes, le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande.

Si la Cour de cassation a retenu que l’article L. 2143-3 (N° Lexbase : L3136LUP), devenu L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0457MLI) et si le Conseil d’État avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d’autoriser l’utilisation d’un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, n° 313518 N° Lexbase : A0575HW9), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n° 417629 N° Lexbase : A8810YZC).

Décision. Pour la Cour suprême, il y a lieu en conséquence d’harmoniser l’interprétation de ce texte et d’en déduire que le fait qu’un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2144-3, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d’un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 (N° Lexbase : L7945K97) et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.

Pour prononcer l’expulsion du syndicat, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur les dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales.

En statuant ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé l’article L. 2144-3 précité et voit donc son arrêt annulé.

newsid:476208

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : ajustement rédactionnel et exclusion de la vente à emporter du chiffre d’affaires réalisé

Réf. : Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L8366LZU)

Lecture: 1 min

N6151BYH

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 17 janvier 2021, apporte des modifications au fonds de solidarité.

Le décret porte une amélioration rédactionnelle s'agissant des modalités d'entrée en vigueur de l'aide au titre de novembre et du chiffre d'affaires de référence s'agissant de l'aide de décembre.

Par ailleurs, pour les entreprises interdites d'accueil du public, et notamment les restaurants, qui développent la vente à distance, le décret exclut la vente à emporter de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à ce titre (et non plus à hauteur de 50 % seulement) de la perte indemnisée au titre de décembre 2020.

newsid:476151

Droit des étrangers

[Brèves] Extradition en l’absence de risques de traitements dégradants dans le pays d’origine

Réf. : CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 20LY01616 (N° Lexbase : A22214CA)

Lecture: 2 min

N6132BYR

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2021

► Un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine peut être éloigné vers ce pays, qu'il ait fait l'objet ou non d'une demande d'extradition auprès des autorités françaises, en l’absence de risques avérés de traitements inhumains et dégradants.

Faits. Était en cause l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le jugement attaqué a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Principe. Si en vertu de l'article 696-17 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : A22214CA), un avis motivé défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente fait obstacle, lorsqu'il est devenu définitif, à ce que l'extradition d'un étranger soit accordée à un Etat la demandant, les dispositions de cet article, concernant la procédure d'extradition, ne font pas obstacle, à elles seules et en l'absence de détournement de procédure, à ce que, pour l'exécution d'une décision faisant obligation à l'étranger concerné de quitter le territoire français, l'autorité administrative désigne à cet étranger cet Etat comme pays de destination.

Cependant, l'autorité administrative, qui n'est pas liée pour la désignation d'un pays de destination par l'avis défavorable émis par le juge judiciaire sur la demande d'extradition, doit toujours s'assurer, notamment au vu des motifs retenus par le juge judiciaire, que sa décision n'expose pas l'étranger concerné à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : A22214CA).

Décision.  Les motifs de l'avis défavorable de la chambre d'instruction de cour d'appel de Dijon n'indiquent nullement que l’intéressé serait exposé à des risques graves en cas de renvoi en Algérie, quand bien même il ferait l'objet de poursuites pénales pour trafic de migrants dans son pays d'origine, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait effectivement exposé à de tels risques.  Le préfet de Saône-et-Loire est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant au regard du pays de renvoi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

newsid:476132

Droit pénal du travail

[Brèves] Condamnation pénale pour travail dissimulé même en cas de justification des certificats E101 et A1 pour les travailleurs détachés

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 17-82.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A96694BQ)

Lecture: 3 min

N6137BYX

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par Charlotte Moronval

Le 20 Janvier 2021

► L’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ;

De même, le délit de travail dissimulé, tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peut être établi, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale ou aux salaires ou aux cotisations sociales.

Faits. Bénéficiaires de certains marchés pour la construction d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération à Flamanville, la société Bouygues, par l’intermédiaire d’une société en participation et du recours à la sous-traitance en chaîne, s’attacha les services de deux sociétés étrangères, l’une établie en Roumanie, l’autre en Irlande quoique disposant d’un bureau en Pologne. Furent affectés au chantier des salariés intérimaires polonais pour lesquels des certificats A 1 avaient été émis par une institution étrangère. Au cours de l’exécution du chantier, les salariés se mirent en grève et l’Autorité de sûreté nucléaire puis les services de police constatèrent plus d’une centaine d’accidents du travail non déclarés. La société Bouygues, et les sociétés avec lesquelles elle était associée, furent poursuivies notamment des chefs de recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'œuvre.

Procédure. La cour d’appel de Caen a condamné les trois sociétés au paiement d’amendes pour recours aux services de travailleurs dissimulés, prêt illicite de main d'œuvre et travail dissimulé.

La Cour de cassation a, par un arrêt du 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-82.553, FS-D N° Lexbase : A9698YSY), saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’incidence de ces certificats sur l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et, partant, sur la portée desdits certificats sur l’application aux travailleurs concernés de la législation de l’État membre d’accueil en matière de droit du travail. Répondant à cette question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 N° Lexbase : A44833LM) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de Sécurité sociale (v. V. Roulet, Portée ratione materiae du certificat A1, Lexbase Social, juin 2020, n° 826 N° Lexbase : N3532BYH).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle rejette les pourvois et confirme la condamnation des sociétés.

En l’espèce, si les prévenus ont été reconnus coupables au titre de l’omission d’obligations déclaratives ayant pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de Sécurité sociale, ils l’ont été également au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés et d’un défaut de DPAE. La production de certificats E101 ou A1 pour certains ou tous les salariés concernés n’était pas de nature à interdire à la juridiction de déclarer établis ces derniers faits, qui à eux seuls suffisent à fonder les condamnations prononcées du chef de travail dissimulé et de recours au travail dissimulé.

A retenir. La Chambre criminelle s’aligne sur la position de la CJUE (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 N° Lexbase : A44833LM) en matière de certificat A1 dans le cadre du travail dissimulé et des fraudes au détachement.

 

newsid:476137

Environnement

[Questions à...] Un « écocide » édulcoré, suffisant pour protéger l’environnement ? Questions à Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS

Lecture: 7 min

N6185BYQ

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Le 20 Juillet 2021

 


Mots-clés : environnement • pollution • écocide

À l’origine défini par les participants de la Convention climat comme « toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées », le crime d’écocide s’est finalement mué dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dévoilé le 8 janvier 2021 (en raison des agissements des lobbies industriels de toute sorte, diront certains), en simple délit d’écocide, beaucoup moins répressif et contraignant pour les entreprises pouvant se rendre coupables d’atteinte à l’environnement. Pour savoir si cette édulcoration sera tout de même susceptible d’entraîner une protection accrue de l’environnement, Lexbase Public a rencontré Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du droit de l'environnement et de la justice climatique, enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du réseau de chercheurs Droit et Climat*.


 

Lexbase : La création du délit général de pollution vous semble-t-elle une avancée satisfaisante pour le droit de l'environnement ? Que recoupe exactement cette notion ?

Marta Torre-Schaub : À l’origine, la question de la nécessité d’une réforme de la justice environnementale a été posée à la mission d'évaluation des relations entre justice et environnement, composée de membres de l’Inspection générale de la Justice et du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable, qui a été chargée de rédiger un rapport intitulé « Une justice pour l'environnement ». Ce rapport pointe les obstacles et les difficultés inhérentes aux contentieux de l’environnement et propose une réforme de la justice en matière environnementale par la création notamment de juridictions spécialisées.

Suivra la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (N° Lexbase : L2698LZX), qui introduit trois réformes majeures en matière environnementale : d’abord la création d’une convention judiciaire écologique, ensuite le renforcement de moyens de la justice pénale environnementale, puis, enfin, la création « des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique ».

Finalement, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat intitulé « Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » devait introduire quelques améliorations à la justice pénale environnementale. En effet, l’annonce avait été faite depuis le mois de novembre par le Garde des Sceaux et la ministre de l’Écologie de créer un « délit d’écocide ». Une des finalités de cette loi était de pouvoir condamner largement toute pollution des eaux, des sols et de l'air.

Si aux cinq titres que contient ce projet de loi est venu s’ajouter un sixième titre consacré à la protection judiciaire intitulé « Renforcer la protection judiciaire de l’environnement », l’on voit bien que la portée symbolique mais aussi pratique qui en résulte est beaucoup moins forte que la pénalisation initiale de l’écocide. Cette réforme reste donc finalement assez modeste et limite considérablement la possibilité de poursuivre des crimes graves commis contre les écosystèmes et l’environnement, d’autant que devra également être prouvée que la pollution causée a entraîné « des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune » pendant une durée d’au moins dix ans, la notion de durabilité pouvant donner lieu à toutes sortes d’interprétations par le juge et être dans certains cas difficilement démontrable.

Lexbase : Que pensez-vous de l'abandon de la qualification de crime d’écocide en lieu et place d'un simple délit ?

Marta Torre-Schaub : Il était compliqué d’instaurer un crime d’écocide dans le droit français avant même de le consacrer au niveau international. Cela aurait posé des problèmes considérables notamment vis-à-vis de la compétence territoriale des juridictions et de la juridiction compétente ex materiae. C’est vrai aussi, cependant, que la France se serait érigée en premier pays à typifier ce type de crime dans notre droit. Pour autant, si le délit d’atteinte grave venait à être finalement ajouté à la nouvelle loi, cela ferait déjà considérablement avancer les choses en matière de répression criminelle des atteintes à l’environnement.

En outre, il est compliqué de créer un « crime » nouveau, celui d’écocide, qui suppose de lui donner un statut égal aux crimes contre l’Humanité comme le génocide, sans avoir au préalable entamé une concertation au niveau international sur la définition et le périmètre de ce crime. L’on parle d’élargir le statut de Rome en matière pénale internationale en ajoutant un crime commis contre l’environnement et les écosystèmes. Ce crime pourrait donc être celui d’écocide. Mais tant que cette réforme n’est pas faite au niveau de la Cour pénale internationale, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment efficace de la faire au niveau d’un État seul. Attendons donc de voir comment cette question va évoluer dans les mois à venir.

Au final, le délit d’écocide est présent dans l’article 64 du projet de loi qui concerne les délits concernés par les nouveaux articles L. 230-1 et L. 230-2 (délit général de pollution des eaux et de l’air) du Code de l’environnement « lorsque ces faits sont commis de manière intentionnelle » et là aussi avec des effets susceptibles de durer au moins dix ans, alors que la plupart des atteintes avérées à l’environnement résultent le plus souvent de simples négligences ou imprudences. Pour ces faits, la peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement et la peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le tribunal pourra aussi imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel.

Mais, ce qui est important pour l’heure en France, c’est de doter de moyens matériels, humains et financiers à la justice environnementale afin de pouvoir appliquer de manière effective le droit qui existe déjà.

Lexbase : Qu’en est-il du délit de mise en danger de l’environnement ?

Marta Torre-Schaub : L’article 63 du projet de loi réprime les agissements qui « exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable », mais concerne uniquement les faits prévus aux articles L. 173-1 (N° Lexbase : L5958LZP) et L. 173-2 (N° Lexbase : L6333LCK) du Code de l’environnement (le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation sans posséder cette dite autorisation), et à l’article L. 1252-5 du Code des transports (N° Lexbase : L8142INU) (transport illégal de marchandises dangereuses), ce qui ne fait que renforcer un délit déjà existant, ce qui peut paraître notoirement insuffisant, d’autant plus qu’il faudra prouver que l’auteur des faits a agi de manière délibérée et que ces agissements ont des effets graves et durables sur l’environnement qui pourraient perdurer au moins dix ans.

Notons que ces faits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Lexbase : La création de juridictions spécialisées de l’environnement entraînera-t-elle selon vous une augmentation du contentieux et le prononcé de peines plus lourdes ?

Marta Torre-Schaub : Il y aura très certainement une augmentation des affaires portées devant les juridictions, mais la création d’une Convention judiciaire d’intérêt général, écologique, prévue dans la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, permettra aussi justement « d’éviter » des contentieux et d’augmenter le nombre d’affaires réglées à l’amiable, via la nouvelle Convention.

Par conséquent, il n’est pas du tout certain que les peines soient plus lourdes, d’autant que comme je l’ai souligné auparavant, les délits environnementaux nouvellement créés supposent la preuve de l'intentionnalité ou de la violation d'une mesure de type réglementaire, ce qui exclut de facto les arrêtés d’autorisation d’installations dont le non-respect donne lieu à de nombreuses atteintes à l'environnement.

Reste que ce projet de loi crée des nouvelles infractions intéressantes comme, par exemple, en matière de publicités susceptibles de porter atteinte à l’environnement et d’aggraver le changement climatique, de ralentissement du rythme de l’artificialisation des sols, de la fin des véhicules les plus polluants et de la limitation des vols intérieurs.

* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

newsid:476185

Fiscalité des particuliers

[Brèves] « Ma Prim Rénov » : publication de précisions règlementaires

Réf. : Décret n° 2020-58 (N° Lexbase : L9055LZE) et décret n° 2021-58 (N° Lexbase : L9056LZG), du 25 janvier 2021 ; arrêté du 25 janvier 2021, n° NOR : LOGL2100768A (N° Lexbase : L9082LZE) ; arrêté du 25 janvier 2021, n° NOR : LOGL2100768A (N° Lexbase : L9082LZE)

Lecture: 5 min

N6205BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Janvier 2021

Plusieurs textes, relatifs à la prime de transition énergétique, ont été publiés au Journal officiel du 26 janvier 2021.

🔎 À compter du 1er janvier 2020, le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) a été transformé en prime pour les ménages modestes, fusionnée avec l'aide Anah Agilité et versée dès l'envoi des factures des travaux. Cette prime unique est baptisée « MaPrimeRénov ». Le CITE a toutefois été maintenu pour les ménages non éligibles à cette prime jusqu'au 31 décembre 2020.

La nouvelle loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) a étendu le bénéfice de la prime à tous les ménages, y compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu'aux copropriétés. Par ailleurs, le CITE disparait définitivement.

📌 Le décret n° 2020-59, du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9055LZE), modifie le décret n° 2020-26, du 14 janvier 2020 (N° Lexbase : Z002919P) pris en application de l'article 15 de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX), qui prévoit la création d'une prime de transition énergétique, baptisée MaPrimeRénov', à destination des ménages sous plafonds de ressources et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

👉 Ainsi, dans le cadre de la clôture du CITE et du plan de relance, les caractéristiques et conditions d'octroi de la prime évoluent. Ces évolutions sont prévues dans le présent décret :

  • la prime s'ouvre à de nouveaux publics (propriétaires occupants aux ressources intermédiaires et supérieures, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement) ;
  • de nouveaux forfaits sont intégrés à la prime (assistance à maîtrise d'ouvrage, rénovation globale, uniquement pour les logements individuels) ;
  • enfin, des bonus exceptionnels pour l'atteinte de certains niveaux de performance énergétique sont intégrées à la prime (sortie du statut de passoire thermique et atteinte de l'étiquette A ou B du DPE).

Le texte est entré en vigueur le 27 janvier 2021. Il s'applique aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.

📌 Le décret n° 2021-58, du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9056LZG) fixe la composition et prévoit les cas et les modalités de saisine de la commission des sanctions, instituée par l'article 8, du décret n° 2020-26, du 14 janvier 2020, relatif à la prime de rénovation énergétique.

👉 Cette commission composée de 5 membres est chargée de rendre un avis préalablement aux décisions de sanction prises par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. La commission doit obligatoirement être saisie des projets de sanction visant des mandataires, en cas de manquements et irrégularités graves, répétées ou présentant un caractère nouveau, en cas de manœuvre frauduleuse ainsi que lorsque la personne concernée a demandé à être entendue par la commission. Le directeur général de l'agence nationale de l'habitat peut également lui soumettre tout dossier qui lui parait utile.

Le texte est entré en vigueur le 27 janvier 2021.

📌 L’arrêté du 25 janvier 2021, n° NOR : LOGL2100768A (N° Lexbase : L9082LZE), précise les modalités des évolutions de la prime de transition énergétique.

👉 Ainsi,

  • la prime s'ouvre à de nouveaux publics (propriétaires occupants aux ressources intermédiaires et supérieures, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement) ;
  • de nouveaux forfaits sont intégrés à la prime (assistance à maîtrise d'ouvrage, rénovation globale, uniquement pour les logements individuels) ;
  • enfin, des bonus exceptionnels pour l'atteinte de certains niveaux de performance énergétique sont intégrées à la prime (sortie du statut de passoire thermique et atteinte de l'étiquette A ou B du DPE).

Le décret du 14 janvier 2020 modifié prévoit également plusieurs dispositions améliorant la gestion de la prime. Le présent arrêté prévoit les modalités de ces évolutions et précise :

  • la définition des plafonds de ressources des ménages aux ressources intermédiaires et supérieures ;
  • en-deçà d'un montant de prime de 80 euros, l'ANAH ne verse pas la prime ;
  • en-deçà d'un montant de prime de 80 euros, l'ANAH ne demande pas le recouvrement de la prime.

📌 Enfin, l’arrêté du 25 janvier 2021, n° NOR : LOGL2100769A (N° Lexbase : L9100LZ3), définit les caractéristiques techniques et des modalités de réalisation des travaux de « rénovation globale », de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et des chantiers éligibles aux bonifications mentionnées au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, relatif à la prime de transition énergétique.

👉 Deux nouvelles dépenses sont rendues éligibles à la prime de transition énergétique : les travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale (dit « rénovations globales ») et la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. De plus, deux bonifications sont créées pour des chantiers permettant de passer d'une étiquette du diagnostic de performance énergétique F ou G à une étiquette A, B, C, D ou E, et pour des chantiers permettant de passer d'une étiquette C ou moins à une étiquette A ou B.

Le présent arrêté précise les caractéristiques techniques et modalités de réalisation de ces travaux et prestation.

Les deux arrêtés sont entrés en vigueur le 27 janvier 2021 et s'applique aux demandes de primes déposées auprès de l'Agence national de l'habitat à compter du 1er janvier 2021.

En pratique :

  • les propriétaires et les copropriétaires peuvent déposer leur dossier à partir du 11 janvier 2021 ;
  • les propriétaires bailleurs peuvent déposer leur dossier à partir de juillet 2021.  

 

newsid:476205

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’activité de conseil de régime culinaire excluant tout entretien personnel entre un diététicien et le client n’est pas exonérée de TVA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 426219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27394B3)

Lecture: 4 min

N6114BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Janvier 2021

Des prestations qui ne reposent pas sur un dialogue et une interaction entre un patient et un diététicien, même assisté d'un logiciel et indépendamment du moyen de communication utilisé, ne peuvent être regardées comme réalisées par un diététicien ni, par suite, comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions de l'article 261 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6278LU3), exonérées à ce titre de TVA.

Les faits. Une société exerce une activité de conception, de développement et d'exploitation d'un site internet dénommé « Lediet » et de divers sites associés qui proposent un régime alimentaire personnalisé et un suivi en ligne aux personnes souhaitant perdre du poids. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de TVA dont la société avait estimé pouvoir bénéficier. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge des rappels de TVA (TA Paris, 5 décembre 2017, n° 1620900 N° Lexbase : A0212YK3). La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 23 octobre 2018, n° 17PA03912 N° Lexbase : A6029YHR).

Solution en appel. La cour administrative d’appel de Paris relève que :

  • la société propose aux personnes désireuses de perdre du poids, via ses sites internet, un régime culinaire adapté à leurs goûts et habitudes alimentaires, d'abord en établissant un bilan initial sur la base d'un questionnaire en ligne par lequel le client renseigne notamment, outre sa taille, son poids, son objectif de perte de poids, le délai souhaité pour l'atteindre ainsi que ses goûts et habitudes culinaires ;
  • grâce à une analyse informatisée des données ainsi renseignées, une proposition de régime alimentaire est délivrée au client ainsi qu'un suivi dans le cadre duquel l'intéressé peut être amené à fournir, en ligne, des données complémentaires relatives à son comportement alimentaire, susceptibles d'entraîner, après une nouvelle analyse informatisée, des ajustements du régime initial ;
  • les diététiciens que la société emploie, soit en qualité de salariés soit en qualité de prestataires de services, n'entretenaient pas de relation personnalisée avec le client.

Ainsi, les prestations fournies par la société ne reposaient pas sur un «  face à face personnel » entre un diététicien et le client concerné. Les prestations fournies ne peuvent pas être regardées comme réalisées par un diététicien.

Solution du Conseil d’État : « en jugeant que les prestations en litige ne pouvaient, pour ce motif, être regardées comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts, et ainsi exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

S'agissant du caractère indifférent du moyen de communication choisi pour la fourniture de la prestation, la CJUE a déjà eu l’occasion de prononcer en jugeant que :

  • l'article 13 de la sixième Directive « doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui relèvent de telles professions aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, les États membres doivent, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, ainsi que le principe de neutralité fiscale ». (CJCE, 27 avril 2006, aff. C-443/04 et 444/04 N° Lexbase : A1717DPB) ;
  • les États membres doivent, en premier lieu, s'assurer que l'exonération prévue […] s'applique uniquement à des prestations de soins à la personne présentant un niveau de qualité suffisant [...]. À cet égard, l'exigence d'un niveau de qualité suffisant s'applique indépendamment du moyen de communication choisi pour la fourniture de la prestation (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 N° Lexbase : A04363HM).

 

 

 

newsid:476114

Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive d’obtention d’un prêt : précision sur le jeu de l’ancien article 1178 du Code civil, devenu 1304-3

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 19-24.290, F-D (N° Lexbase : A72674C7)

Lecture: 3 min

N6168BY4

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64393167-edition-du-27012021#article-476168
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Janvier 2021

► Une demande de prêt non conforme aux éléments de la promesse permet de considérer la condition suspensive comme réputée accomplie (C. civ., anc. art. 1178 N° Lexbase : L1280ABZ ; nouv. art. 1304-3 al. 1er  N° Lexbase : L0652KZ8) ; néanmoins, le seul fait que l’un des acquéreurs ne soit pas partie à la demande de prêt ne permet pas d’en déduire que la demande n’était pas conforme, dès lors qu’il était dépourvu de toute capacité de remboursement.

Faits et procédure. Une vente immobilière avait été conclue sous condition suspensive de l’obtention, par les trois acquéreurs, d’un prêt. Si le prêt avait bien été sollicité aux conditions de durée, de taux et de montant précisées dans la promesse, l’un des acquéreurs n’avait pas pris part à cette demande. La banque ayant refusé prêt, les vendeurs assignèrent les acquéreurs afin d’obtenir le paiement de la clause pénale, ce que la cour d’appel leur refusa (CA Paris, 14 juin 2019, n° 17/15822 N° Lexbase : A4750ZEN). L’arrêt est ainsi l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur les conditions de mise en oeuvre, à titre de sanction, de l’ancien article 1178, devenu l’article 1304 alinéa 1er du Code civil : peut-on considérer une demande de prêt comme non conforme aux éléments de la promesse dès lors qu’elle n’est pas formulée par l’ensemble des acquéreurs ?

Solution. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 est l’occasion de rappeler les principes directeurs. Ainsi, après avoir évoqué les solutions précédemment retenues (v. entre autres Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-16.953 N° Lexbase : A2770WGP), la Cour de cassation considère, d’abord, que « n’empêche pas l’accomplissement de la condition l’acquéreur qui présente au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente et restée infructueuse ». Elle précise, ensuite, que « l’acquéreur peut échapper à l’application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’il démontre que, s’il avait présenté une demande conforme, celle-ci aurait été rejetée », solution déjà affirmée par le passé (v. Cass. civ. 3, 18 mars 1998, n° 95-22.089 N° Lexbase : A3363CWH). Ainsi, le seul fait que l’acquéreur ait sollicité un prêt aux conditions mentionnées dans la promesse permet d’écarter toute faute de sa part, laquelle permettrait de considérer la condition comme « réputée accomplie ». Mais qu’en était-il en l’espèce ? La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’application de l’ancien article 1178, devenu l’article 1304 alinéa 1er du Code civil, et donc de considérer comme fautif l’absence de participation de l’un des acquéreurs à la demande de prêt dès lors que les juges du fond avaient constaté que celui-ci, n’ayant aucun revenu, ne pouvait être pris en considération pour déterminer la capacité de remboursement du prêt. Ainsi, il apparaît que l’analyse de la conformité de la demande de prêt par rapport à la promesse se limite aux seuls éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’obtention ou le refus du prêt.

newsid:476168

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