Le Quotidien du 28 janvier 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Déchéance du contrat pour déclaration tardive : encore faut-il que la clause de déchéance soit conforme aux dispositions d’ordre public

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2021, n° 19-13.347, FS-P+I (N° Lexbase : A30894DR)

Lecture: 3 min

N6247BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Janvier 2021

► Une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance du contrat lorsque la clause prévoyant cette déchéance n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB).

En l’espèce, une EARL avait souscrit un contrat d’assurance « multi-périls sur récoltes ». Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur, qui avait dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration. Après dépôt du rapport de l’expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l’EARL a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes.

Pour débouter l’EARL de ses demandes, la cour d’appel avait retenu que le rapport de l’expert judiciaire mentionnait que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Elle en avait déduit que l’EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, avait été tardive et qu’un tel retard avait été préjudiciable à l’assureur.

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui rappelle que  « l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB), déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du même code, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ».

Il s’en déduit, selon la Haute juridiction, que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ».

Aussi, en l’espèce, les juges d’appel ont violé les textes susvisés en retenant la déchéance du contrat pour déclaration tardive, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résultait qu’elle n’était pas opposable à l’assuré.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Refus de réinscription au tableau de l’Ordre après une omission : l’un n’empêche pas l’autre

Réf. : CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01137 (N° Lexbase : A67514AB)

Lecture: 4 min

N6254BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

► L'avocat, omis du barreau aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, peut se voir refuser sa réinscription au tableau de l’Ordre en raison d’éléments de comportement contraires aux principes régissant la profession d'avocat ; l'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau.

Faits/procédure. Aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, le conseil de l'Ordre des avocats de Besançon, avait prononcé l'omission d’un avocat de son barreau. Celui-ci avait sollicité sa réinscription aux motifs que les causes matérielles et financières de la décision d'omission, de nature administrative, avaient été couvertes. Le conseil de l'Ordre avait refusé la demande. A l'appui de son recours, l'avocat omis rappelle que la décision d'omission prise à son encontre est de nature administrative et non disciplinaire et qu'il peut y être mis fin à tout moment dès lors que le motif de l'omission a disparu. Il fait valoir que la décision entreprise aborde deux problématiques distinctes et incompatibles entre elles et que la procédure de réinscription sur omission ne saurait être conduite pour prononcer un refus de réinscription pour des motifs disciplinaires.

Textes. La cour rappelle que, par application des articles 107 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la profession d'avocat, la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Elle rappelle aussi que les conditions requises pour figurer au tableau relèvent tant des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) relatives à la capacité de la personne que de celles de l'article 17-3 de la même loi, relatives aux principes sur lesquels repose l'exercice de la profession d'avocat. Ces conditions sont cumulatives, ainsi même si le candidat satisfait aux conditions de capacité, il appartient au conseil de l'Ordre comme à la cour d'appel saisie d'un recours de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité.

Disparition des circonstances ayant justifié l'omission. La cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. En l'espèce, elle relève qu’il n'est pas contesté que les circonstances ayant justifié l'omission ont disparu.

Existence de manquements postérieurs à l’omission. La cour note ensuite que pour fonder sa décision, le conseil de l'Ordre a retenu des éléments de comportement de l’intéressé contraires aux principes régissant la profession d'avocat. Elle ajoute que si certains des comportements évoqués pour motiver la décision de refus de réinscription sont antérieurs à la décision d'omission, le conseil de l'Ordre relève aussi des manquements postérieurs à cette celle-ci. L'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau. Elle constate que malgré la décision d'omission l’intéressé a refusé de ne plus intervenir aux intérêts d'une de ses clientes dans une procédure en cours mettant celle-ci dans une grave difficulté procédurale. Il a par ailleurs adressé plusieurs mails à la Bâtonnière en exercice mettant en cause son honnêteté dans le traitement de sa situation. Il a aussi envoyé un mail virulent à un confrère revendiquant sa qualité d'avocat et fustigeant la Bâtonnière en exercice invoquant son inconséquence, ses carences allant jusqu'à la faute grave. Au travers de ces mails, il est justifié que celui-ci a fait fi de la décision du conseil de l'Ordre, qu'il a tenu et réitéré des propos outranciers à l'encontre de la Bâtonnière en exercice. En agissant ainsi l’appelant a commis, selon la cour, des manquements graves aux principes de modération et de confraternité justifiant le rejet de sa demande de réinscription.
Confirmation. La cour confirme la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau Besançon ayant refusé la réinscription de l’appelant au tableau du barreau de Besançon (v., déjà Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D N° Lexbase : A1958TCI).

Pour aller plus loin : v., ETUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, in "La profession d'avocat", Lexbase (N° Lexbase : E43303RS)

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux

Réf. : Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, portant réforme de la formation des élus locaux

Lecture: 3 min

N6228BYC

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2021

► L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, portant réforme de la formation des élus locaux, prise en application de l'article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), a pour objectif affiché de permettre aux élus locaux d'accéder à une offre de formation plus développée, mieux articulée avec les dispositifs de droit commun, et mieux régulée. Son objectif est donc de moderniser les outils de formation des élus locaux, d'en améliorer la transparence et le contrôle en mobilisant certains outils du droit commun de la formation professionnelle.

Les articles 1er à 5 ouvrent la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l'initiative des élus au titre de leur droit individuel à la formation (DIF), respectivement pour les communes, les départements et les régions, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique.

L'article 6 modifie les modalités de calcul du DIF, qui sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus en heures. 

L'article 7 a pour objet de favoriser les mutualisations entre les communes en matière de formation des élus locaux.  Il crée notamment l'obligation, pour chaque EPCI-FP, de se prononcer, six mois après son renouvellement, sur la possibilité de proposer des outils communs afin de contribuer au développement de la formation des élus des communes membres. 

L'article 8 introduit des dispositions propres à moderniser le recouvrement et le fonctionnement du fonds du DIF des élus locaux. Il organise notamment un prélèvement à la source des cotisations des élus, et donne à la Caisse des dépôts la possibilité de procéder à une avance de trésorerie au profit du fonds. 

L'article 9 habilite la Caisse des dépôts et consignations à gérer le fonds du DIF des élus locaux dans le cadre d'une convention d'objectifs conclue avec l'Etat, et à le traiter dans le cadre d'un service dématérialisé gratuit à disposition des organismes de formation comme des élus.
L'article 10 a pour objet de redéfinir et de renforcer le rôle du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

L'article 11 crée, auprès du CNFEL, un conseil d'orientation, regroupant des élus locaux, des experts et des personnalités qualifiées. 

L'article 12 définit les règles et procédures liées à l'obtention d'un agrément, nécessaire pour organiser des formations au profit des élus locaux liées à l'exercice de leur mandat.

L'article 13 supprime l'agrément de droit dont bénéficiaient les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M). Cet agrément de droit est en effet incompatible avec l'introduction de procédures visant à évaluer la qualité des formations et à mieux contrôler les organismes titulaires d'un agrément.

Les articles 14 à 16 étendent et adaptent les dispositions de l’ordonnance à la Polynésie française.
L'article 17 précise que l'agrément des organismes de formation des élus relève du ministre chargé des Collectivités territoriales et non du ministre de l'Intérieur. Il introduit également des dispositions de coordination rédactionnelle.

L'article 18 dispose, pour assurer la bascule de l'ancien système de formation vers le nouveau régime mis en place, que les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détiennent à la date de publication de l'ordonnance sous cette forme, dans la limite d'un délai de six mois à compter de cette date.

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Droit des étrangers

[Brèves] L’octroi de l’asile au titre de la protection subsidiaire à des parents, vaut aussi pour leurs enfants !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439248, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30874DP)

Lecture: 2 min

N6200BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Janvier 2021

► Lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.

Faits/Procédure. Une femme de nationalité albanaise, avait été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par cette même décision, la CNDA avait également accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à ses enfants mineurs, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1918LMY). À l'appui de son pourvoi en cassation contre cette décision, l'Ofpra soulève un unique moyen tiré de ce que la CNDA aurait commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions à la situation des enfants d'un parent admis au bénéfice de la protection subsidiaire.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative estime qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, d'une part, que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, d'autre part, que lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille (CE, 2 décembre 1994, n° 112842 N° Lexbase : A4039ASE, p. 523), mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés. Dès lors, en interprétant ces dispositions comme s'appliquant aux enfants d'un parent bénéficiant de la protection subsidiaire, la CNDA n'a pas méconnu le champ d'application du principe de l'unité de famille résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), ni commis d'erreur de droit.

Rejet. Le pourvoi de l'Ofpra doit être rejeté.

newsid:476200

Droit financier

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’AMF met à jour son règlement général et ses lignes directrices

Réf. : AMF, actualité du 18 janvier 2021

Lecture: 3 min

N6221BY3

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2021

► L’AMF a actualisé, le livre III de son règlement général ainsi que ses quatre lignes directrices qui constituent sa doctrine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 8 financement du terrorisme (LCB-FT) pour prendre en compte les impacts des modifications législatives et réglementaires opérées dans le cadre de la transposition de la cinquième Directive anti-blanchiment et pour procéder à quelques ajustements (Directive n° 2018/843 du 30 mai 2018 N° Lexbase : L7631LKT via l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9352LUW et ses décrets d’application n° 2020-118 N° Lexbase : L9270LUU et n° 2020-119 N° Lexbase : L9267LUR).

  • Mise à jour du règlement général

La mise à jour du règlement général fait suite aux modifications législatives et réglementaires effectuées dans le cadre des travaux de transposition de la cinquième Directive anti-blanchiment.

Le champ d’application des obligations relatives à la LCB-FT prévues au sein du règlement général de l’AMF est aligné sur celui prévu à l’article L. 561-2, 6° du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0451LZQ) et est, en conséquence, élargi aux gestionnaires d’ « Autres FIA » mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9549LGR), aux gestionnaires de fonds de capital risque européens (EUVECA) et d’entrepreneuriat social européens (EUSEF) ainsi qu’aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA français.

Par ailleurs, le règlement général est modifié afin de tenir compte de l’exemption prévue à l’article R. 561-38-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0962LWK) pour les CIF et les CIP de transmettre à l’AMF un rapport sur l’organisation du dispositif de contrôle interne.

  • Mise à jour des lignes directrices

Les documents de doctrine impactés sont les suivants :

  • Position - Recommandation DOC-2019-15, Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L7647LTE) ;
  • Position - Recommandation DOC-2019-16, Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs (N° Lexbase : L7646LTD) ;
  • Position DOC-2019-17, Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée (N° Lexbase : L7645LTC) ;
  • Position DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à Tracfin (N° Lexbase : L7644LTB).
  • Les principaux points d’attention de cette mise à jour

Outre l’ajustement de leur champ d’application, les lignes directrices tiennent compte des modifications législatives et réglementaires qui prévoient l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés sauf en présence d’un risque faible et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d’affaires à distance.

Les lignes directrices tiennent également compte des ajustements réglementaires opérés lorsque les assujettis recourent à un tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque.

Par ailleurs, l’AMF recommande aux assujettis de prévoir dans leurs procédures internes une méthodologie d’évaluation du niveau d’équivalence des obligations en matière de LCB-FT des pays tiers. Pour évaluer ce niveau d’équivalence, l’AMF recommande aux assujettis de consulter non seulement les listes établies par le GAFI mais également les rapports d’évaluation mutuelle publiés par le GAFI.

Enfin, l’AMF ajuste sa position concernant les diligences des sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu'elles gèrent.

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Égalité de traitement

[Brèves] Discrimination fondée sur le handicap en cas d’octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap

Réf. : CJUE, 26 janvier 2021, aff. C‑16/19 (N° Lexbase : A48514DZ)

Lecture: 3 min

N6246BYY

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par Charlotte Moronval

Le 27 Janvier 2021

► Le versement d’un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap, après une date qu’il a lui-même fixée, peut constituer une discrimination fondée sur le handicap.

Les faits. Une salariée, travaillant dans un hôpital en Pologne, obtient une attestation de reconnaissance de handicap, qu’elle transmet à son employeur. Afin de diminuer le montant des contributions de l’hôpital au Fonds national pour la réadaptation des personnes handicapées, le directeur de cet établissement décide d’octroyer un complément de salaire mensuel aux salariés qui lui remettraient, après cette réunion, une attestation de reconnaissance de leur handicap. Sur la base de cette décision, le complément de salaire a été accordé à treize travailleurs ayant remis leur attestation après cette réunion, tandis que seize autres travailleurs, dont la salariée en question, l’ayant transmise antérieurement, n’en ont pas bénéficié.

Le recours introduit contre son employeur ayant été rejeté en première instance, la salariée a donc interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Selon elle, la pratique de son employeur, qui a eu pour effet d’exclure certains travailleurs handicapés du bénéfice d’un complément de salaire octroyé aux travailleurs handicapés et qui visait exclusivement à réduire les cotisations de l’hôpital, en incitant les travailleurs handicapés qui n’avaient pas encore transmis d’attestation de handicap à le faire, est contraire à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap, énoncée par la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4).

La question préjudicielle. La juridiction de renvoi décide de poser une question à la Cour : elle cherche à savoir si la pratique d’un employeur consistant à exclure, à partir d’une date fixée par lui, du bénéfice d’un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés au titre de la remise d’une attestation de reconnaissance de handicap ceux ayant déjà remis leur attestation avant ladite date peut constituer une discrimination au sens de l’article 2 de la Directive.

La position de la CJUE. La Cour estime que le principe de l’égalité de traitement, consacré par la Directive 2000/78, a vocation à protéger un travailleur présentant un handicap contre toute discrimination fondée sur celui-ci non seulement par rapport aux travailleurs ne présentant pas de handicap mais également par rapport aux autres travailleurs présentant un handicap.

Elle juge que la pratique litigieuse est susceptible de constituer une discrimination directe lorsqu’elle est de nature à placer définitivement dans l’impossibilité de remplir la condition temporelle un groupe nettement identifié de travailleurs, composé de l’ensemble des travailleurs handicapés dont l’employeur connaissait nécessairement l’état de handicap lors de l’instauration de cette pratique.

Elle relève enfin que la une pratique telle que celle en cause, bien qu’apparemment neutre, est susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap lorsqu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, sans qu’elle soit objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:476246

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : modification du régime fiscal de la prestation compensatoire mixte

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 3 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N6182BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2021

L’article 3 de la loi de finances pour 2021 étend le champ d’application de la réduction d’impôt pour versement d’une prestation compensatoire en capital aux prestations compensatoires mixtes.

🔎 Les prestations compensatoires sont versées pour partie sous forme de capital en numéraire libéré dans les douze mois du jugement de divorce (ou la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire) et pour partie sous forme de rente. En cas de versement d'une prestation compensatoire mixte, à liquider pour partie en capital et pour partie en rente, la partie en capital n'ouvrait pas droit à la réduction d'impôt, même si elle devait être versée dans les douze mois suivant le divorce.

Par une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré que le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte (CGI, art. 199 octodecies N° Lexbase : L2587LBG) était inconstitutionnel en raison de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques (Cons. const., décision n° 2019-824 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85133CB).

👉 Lire en ce sens, F. Laffaille, Fiscalité des prestations compensatoires mixtes, Lexbase Fiscal, mars 2020, n° 815 (N° Lexbase : N2402BYM).

📌 Nouveau régime instauré par la loi de finances :

  • les prestations compensatoires mixtes ouvrent droit à réduction d’impôt ;
  • le versement en capital effectué pour le paiement d’une prestation compensatoire mixte sera assujetti au droit d’enregistrement fixe à 125 euros lorsque ce versement s’effectue au moyen de biens propres à l’époux débiteurs autres qu’immobiliers.

 

newsid:476182

Successions - Libéralités

[Brèves] Liquidation-partage judiciaire successoral : transfert des pouvoirs du président du TJ au juge commis

Réf. : Cass. avis, 18 décembre 2020, n° 15006 P (N° Lexbase : A50454D9)

Lecture: 3 min

N6253BYA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Janvier 2021

► Pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6318H77) peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 (N° Lexbase : L5384LTL) et 815-11 (N° Lexbase : L5385LTM) du Code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2331LUU)

C’est en sens que la Cour de cassation a répondu à la demande d’avis ainsi formulée :

« 1. Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du Code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ?
2. Si les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6 (N° Lexbase : L5384LTL), 815-9 (N° Lexbase : L9938HNE), 815-11 (N° Lexbase : L5385LTM) du Code civil ne sont pas transférés au juge commis pendant la phase de liquidation partage judiciaire, le juge commis dispose-t-il du pouvoir lui permettant d'autoriser des prélèvements par un indivisaire ou le notaire commis sur les actifs liquides pour payer des charges exigibles ou qui deviendraient exigibles étant certaines, au même titre que des pouvoirs de fixer les conditions de jouissance du bien indivis par les indivisaires y compris l'indemnité due par un indivisaire jouissant exclusivement d'un bien indivis - ce à titre provisionnel -, ordonner l'expulsion d'un indivisaire qui ne paie pas l'indemnité provisionnelle de jouissance exclusive du bien indivis mise à sa charge, nommer un administrateur provisoire en application des dispositions des articles 1365 (N° Lexbase : L6319H78) et 1371 du Code de procédure civile qui disposent qu'il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ou que le notaire commis peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ?
3. Le juge commis dispose-t-il du pouvoir d'autoriser le prélèvement par le notaire commis sur tout actif financier liquide à l'effet de payer des charges exigibles nécessaires à la conservation des biens indivis ?
4. Le notaire commis est-il en droit de saisir le juge commis d'une demande visant à contraindre les indivisaires ou cette possibilité est-elle réservée aux indivisaires représentés par un avocat postulant ? ».

Pour répondre à la première question, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 1371, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6325H7E), le juge commis, en application de l'article 1364 du même code (N° Lexbase : L6318H77), à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.

Dès lors, pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du Code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation ne répond pas en revanche, aux trois autres questions, la deuxième ne commandant pas l'issue du litige, la troisième étant comprise dans la deuxième, et s’agissant de la quatrième, elle est irrecevable en ce qu’elle n'indique pas la nature de la contrainte que le notaire désigné voudrait voir imposée aux indivisaires, et est donc formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige

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