Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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Z002919P

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;

Vu le code civil, notamment son article 1231-6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 313-3, L. 321-1 et suivants, R. 138-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 372-1 et D. 372-19 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et l'article 46 AX de son annexe 3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 décembre 2019,

Décrète :

Article 1

La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ;

b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ;

c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.

Article 2

I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif.

Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations peuvent concerner les parties privatives ainsi que les parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés en partie privative, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés sur des parties et éléments d'équipements communs de l'immeuble, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la quote-part des dépenses afférentes auxdits travaux effectivement acquittée par le copropriétaire.

Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.

Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :

- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période.

III. - Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date.

IV. - Le délai prévu au III est porté à trois ans pour les travaux et prestations concernant les parties communes et les équipements communs d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ainsi que pour les travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives tels que définis au 2° du I de l'article R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation.

V. - Par dérogation aux III et IV, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois dans les cas prévus au III et de deux ans dans les cas prévus au IV, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;

- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;

- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

VI. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VII. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020 ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.

Lorsqu'une entreprise réalise un ou plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susmentionné ouvrent droit à la prime.

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Le présent VII s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VIII. - L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime lorsqu'il est réalisé par un auditeur détenteur d'un signe de qualité conformément au décret du 30 mai 2018 susvisé dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020.

IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

Article 3

I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article.

II. - La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d'un plafond défini par l'arrêté mentionné au IX.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2, dans le cas d'un remplacement de tout ou partie d'un système de chauffage collectif, cette part est multipliée par le ratio entre la puissance de la production de chaleur remplacée et la puissance totale du système de chauffage destinée à l'alimentation en chaleur de l'immeuble considéré.

III. - Lorsque le demandeur justifie que, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, qui correspondent aux travaux mentionnés au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et qui permettent d'en satisfaire les exigences, le montant de la prime résultant de l'application du présent décret est inférieur au crédit d'impôt ouvert par l'article 200 quater du code général des impôts, le montant de la prime attribuée est égal à ce dernier.

IV. - La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

V. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation.

VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation.

VII. - Pour un même logement sur une période cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime :

a) Le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

b) Un seul audit énergétique ouvre droit à la prime par ménage.

VIII. - La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.

IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.

Article 4

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :

- une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Article 5

Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget.

Article 6

La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat.

Article 7

Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat :

a) Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ;

c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ;

d) Se prononce sur les demandes de remises gracieuses formulées par les bénéficiaires ainsi que sur les propositions d'admission en non-valeur formulées par l'agent comptable de l'agence en charge du recouvrement des reversements ;

e) Représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice concernant la prime ;

f) Exerce le pouvoir de sanction et de contrôle concernant la prime. A ce titre, il désigne les personnes chargées d'effectuer les contrôles ;

g) Statue sur les recours déposés par les demandeurs ou leurs mandataires contre les décisions qui leur sont notifiées ;

h) Peut procéder à des transactions ;

i) Peut déléguer sa signature à des agents de l'agence notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et pour les actes concernant la prime ;

j) Peut déléguer la gestion de la prime et son contrôle mentionné à l'article 10 aux délégués territoriaux de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ;

k) Peut habiliter certains mandataires proposant aux demandeurs de la prime un accès simplifié à cette dernière ;

l) Met en œuvre les dispositions du présent décret et de ses annexes, le cas échéant par voie d'instructions publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du logement.

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat.

Article 8

Les sanctions prévues au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le cas échéant après avis consultatif d'une commission dans des conditions et dans les cas fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.

Article 9

L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.

Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10

I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime.

Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles.

II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle.

L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret.

III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime.

L'agence peut en outre solliciter de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime.

Article 11

En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués.

Article 12

La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les informations personnelles collectées sont destinées à l'instruction et au traitement des demandes de prime. Dans la mesure où ces informations sont nécessaires, elles peuvent être utilisées par l'agence ou par ses prestataires pour mener des études afin de permettre à cette dernière l'exercice de ses missions.

Elles sont transmises aux ministères chargé du logement et de l'énergie aux fins de suivi et d'évaluation des politiques publiques et d'élaboration de statistiques.

Elles peuvent également être transmises aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales pour financer son projet.

Tout usage des informations personnelles à des fins commerciales est prohibé.

Toute personne qui travaille à l'Agence nationale de l'habitat ou pour le compte de cette dernière est tenue au respect de la confidentialité des données personnelles dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie privée des demandeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie fixe les conditions d'application du présent article.

Article 13

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 pour des travaux et prestations réalisés et des dépenses payées à compter de cette même date.

Toutefois, le plafond prévu au premier alinéa du II de l'article 3 s'applique aux dépenses portant sur des parties communes ou équipements communs à plusieurs logements à compter du 1er janvier 2021.

Article 14

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE 1

DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime :

1. Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

b) Pompes à chaleur air/eau ;

c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

6. Dépose d'une cuve à fioul ;

7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;

9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

10. Isolation des murs en façade ou pignon ;

11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

12. Isolation des toitures terrasses ;

13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Fait le 14 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Emmanuelle Wargon

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