Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 18-24.297, FS-P+I (N° Lexbase : A00014DE)
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N6197BY8
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 25 Janvier 2021
► Nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Depuis quelques années, les clauses de résiliation du contrat de crédit donnent lieu à des décisions remarquées en droit bancaire. De telles clauses ont pour objet de permettre au prêteur, en présence de certains évènements expressément envisagés au préalable, de résilier le contrat et, partant, de prononcer la déchéance du terme l’autorisant à réclamer à l’emprunteur la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Cette situation se retrouve de plus en plus à l’égard du crédit immobilier (J. Lasserre Capdeville, Interrogations à propos des clauses de déchéance du terme en matière de crédit immobilier, AJ Contrat, juillet 2018, n° 7, p. 320). C’est ainsi qu’a pu être qualifiée d’abusive une clause qui autorisait la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, car, par sa formulation, elle laissait croire que l’établissement de crédit disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de la déclaration et que l’emprunteur ne pouvait pas recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B N° Lexbase : A3262YGW). En revanche, si la clause est plus précise quant aux évènements entraînant le prononcé de la déchéance du terme, et qu’elle n’exclut pas le recours au juge, elle sera plus facilement admise par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, F-P+B N° Lexbase : A3262YGW).
Cette dernière solution se retrouve dans une nouvelle décision de la première chambre civile de la Cour de cassation ayant les honneurs d’une publication au Bulletin civil.
Faits et procédure. En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier, les conditions générales du contrat prévoyant à l’article 9.1 une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur. Ainsi, soutenant que les emprunteurs avaient produit de faux relevés de compte à l’appui de leur demande de financement, la banque s’est prévalue de l’article 9.1 précité pour prononcer la déchéance du terme, puis les avait assignés en paiement.
La cour d’appel de Paris ayant, par une décision du 3 août 2018, accueilli la demande en paiement de la banque, après avoir exclu le caractère abusif de l’article 9.1 des conditions générales du contrat, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation. Ce dernier était d’ailleurs particulièrement motivé.
Moyens. Il y était, notamment, rappelé que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais aussi que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Or, en l’espèce, l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur, sans qu’aucun délai de préavis n’ait à être respecté. La clause devait donc être, pour les auteurs du pourvoi, présumée abusive, sauf à la banque à prouver le contraire. En conséquence, en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l’absence de délai de préavis, la cour d’appel aurait violé les articles L. 132-1, ancien (devenu L. 212-1 N° Lexbase : L3278K9B) et R. 132-2, 4°, ancien (devenu R. 212-2, 4° N° Lexbase : L0547K97) du Code de la consommation.
Décision. Le pourvoi en question est cependant rejeté par la Cour de cassation.
Celle-ci observe que l’arrêt de la cour d’appel avait relevé que la stipulation critiquée limitait la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt « aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt » et ne privait en rien « l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard ». Il ajoutait que la clause sanctionnait la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
Dès lors, pour la Haute juridiction, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l’emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, « nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
Cette solution ne saurait surprendre. Elle va dans la même sens que la décision de la première chambre civile du 28 novembre 2018 mentionnée précédemment. Il est vrai que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’une publication. Cette nouvelle reconnaissance « publique » de la solution témoigne alors de son importance pour la Cour de cassation.
Ainsi, une clause de résiliation, non fondée sur une défaillance de l’emprunteur en matière de remboursement mais sur la réalité de ses déclarations, est parfaitement admissible du moment qu’elle est suffisamment précise concernant les informations inexactes concernées, et qu’elle ne parait pas remettre en cause le recours au juge en cas de contestation par le client. Voilà une solution que l’on peut qualifier d’« équilibrée ».
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Réf. : TA Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367 (N° Lexbase : A24374BU)
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N6130BYP
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par Yann Le Foll
Le 20 Janvier 2021
► Un arrêté municipal portant limitation de l’occupation du domaine public communal, interdiction des regroupements de chiens, et interdiction de certaines activités au sein d’un périmètre défini de la ville encourt une suspension partielle dès lors que certains de ces phénomènes ne constituent pas une menace grave pour l’ordre public.
Faits. A la suite de plaintes de commerçants et de riverains, au sujet des troubles causés par les effets de la mendicité dans la ville, le maire de la commune de Bayonne, par un arrêté du 18 septembre 2020, a renforcé les mesures prescrites par son arrêté précédent du 4 avril 2002, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales. Il a limité l’occupation de certaines rues, places et autres dépendances du domaine public communal, et interdit les regroupements de chiens, sur un périmètre plus étendu. Il a également interdit l’entreposage et l’installation de matériel, les activités de nature personnelle et interdit la diffusion, sans autorisation préalable, de musique.
Position du TA. L’article 3 de l’arrêté litigieux interdit de manière générale l’entreposage ou l’installation de matériel sans disposer d’autorisation, l’entreposage de linge, le réchauffement de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie ou l’abreuvage de canidés, et la diffusion de toute musique, amplifiée ou non. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que ces interdictions ne puissent être mises en œuvre qu’au regard des articles 1et 2 de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, elles peuvent s’appliquer à un individu seul accompagné de son animal de compagnie et sans que soit constaté aucun trouble à l’ordre public, ou une quelconque restriction de l’utilisation de la voie publique par les piétons. De plus, il ne ressort pas des courriers de plaintes et des constats dressés par la police municipale que le dépôt limité et temporaire d’effets personnels mentionné à l’article 3 soit à l’origine de troubles à l’ordre public. Si est mentionnée à plusieurs reprises le cas d’un individu occupant de manière manifestement excessive la voie publique pour l’installation d’un atelier de réparation de vélos, ce seul cas n’apparaît pas, en l’état de l’instruction de nature à justifier l’ensemble des interdictions visées à l’article 3.
S’agissant des nuisances sonores, les constats détaillés des policiers municipaux indiquent que des nuisances sonores avérées sont dues à des branchements sans autorisations d’enceintes sur des prises électriques communales devant normalement servir à l’organisation des marchés ou d’évènements. Si ces constats justifient la mise en œuvre de mesures appropriées, compte-tenu également du danger que peut représenter l’utilisation des prises électriques, ils n’expliquent pas, en l’état de l’instruction, l’interdiction de toute diffusion de musique, y compris non amplifiée, sans limitation d’amplitude horaire et sans que ne soit posée une condition de trouble à la tranquillité ou à l’ordre public.
Décision. La suspension de l'article 3 de l'arrêté contesté est donc ordonnée (voir pour une décision identique, TA Lyon, 7 juillet 2014, n° 1404388 N° Lexbase : A3177MU9).
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Réf. : Cass. QPC, 13 janvier 2021, n° 20-16.849, F-D (N° Lexbase : A72964C9)
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N6158BYQ
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par Vincent Téchené
Le 20 Janvier 2021
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
« Les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0142LZB) sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ? »
Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques. Dans le cadre de cette procédure, des opérations de visites et saisies ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L0136LZ3), notamment, dans les locaux de l'ensemble des sociétés du même groupe. Lors de ces opérations, deux incidents ont été constatés, le premier consistant en un bris de scellés, le second correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen.
À l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 26 mai 2020, n° 19/11880 N° Lexbase : A18643MY), les sociétés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée.
Décision. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de la disposition litigieuse (C. com., art. L. 464-2, V, al. 2), relève succinctement que :
Par conséquent, elle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
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Réf. : Décret n° 2021-56, du 22 janvier 2021, adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8978LZK)
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N6198BY9
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par Charlotte Moronval
Le 25 Janvier 2021
► Publié au Journal officiel du 24 janvier 2021, le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter d’un an maximum les visites médicales et examens médicaux dont l’échéance allait jusqu’au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.
Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique, en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.
En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées.
Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues.
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Réf. : CNIL, délibération n° 2021-004, 14 janvier 2021 (N° Lexbase : X4762CMC)
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N6196BY7
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 25 Janvier 2021
► La CNIL constate que des modifications ont été apportées aux dispositifs mis en place dans le cadre de la crise sanitaire pour les mettre en conformité avec la législation sur la protection des données personnelles ; ces dispositifs sont, pour l’essentiel, respectueux des données personnelles ;
Elle a toutefois constaté de nouvelles pratiques contraires au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et s’est rapprochée des organismes en question afin qu’ils se mettent en conformité dans les meilleurs délais ; une mise en demeure a notamment été prise à l’encontre d’une Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de « Contact Covid » ;
S’agissant de l’utilité et de l’efficacité de l’application « TousAntiCovid » sur la stratégie sanitaire globale, la CNIL estime qu’il est indispensable de développer des initiatives et des indicateurs permettant d’évaluer pleinement l’effectivité sanitaire du dispositif dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
Une troisième phase de contrôles débutera en janvier 2021 ; leurs résultats seront communiqués dans le prochain avis public de la CNIL sur les traitements concernés.
Contexte. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, quatre traitements de données ont été déployés : les fichiers « SI-DEP » et « Contact Covid », auxquels s’ajoutent le déploiement de l’application mobile « TousAntiCovid » et plus récemment la mise en œuvre du système d’information « Vaccin Covid » pour la gestion et le suivi des vaccinations contre la covid-19.
Le législateur a souhaité encadrer ces traitements, comprenant de nombreuses données personnelles, y compris des données de santé. Il a ainsi instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 et prévu que le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la loi, jusqu’à la disparition des systèmes d’information.
Un premier avis de la CNIL sur les conditions de mise en œuvre des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 a été adressé au Parlement le 10 septembre 2020 (CNIL, délibération n° 2020-087, 10 septembre 2020 N° Lexbase : X1192CKD).
L'avis en présence datant du 14 janvier 2021 concerne le fonctionnement de ces systèmes d’information.
L’avis de la CNIL
Pour rappel, le fichier « SI-DEP » est un système d’information national mis en œuvre par le ministère des Solidarités et de la Santé qui permet la centralisation des résultats des tests au SARS-CoV-2 réalisés par des laboratoires publics ou privés et certains professionnels de santé habilités.
La CNIL a constaté que les remarques effectuées à l’issue de la première phase de contrôle en septembre 2020 ont été prises en compte. Elle a également constaté un niveau de conformité satisfaisant s’agissant du respect des durées de conservation des données.
En l’état actuel des vérifications, la Commission considère que les conditions de mise en œuvre du fichier SI-DEP n’appellent pas de mesure particulière de sa part.
Pour mémoire, le traitement « Contact Covid » mis en œuvre par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) recueille des informations sur les cas contact et les chaînes de contamination. Il vise à détecter les cas contacts à trois niveaux différents, médecins de ville/établissements de santé/centres de santé (niveau 1), personnel habilité de l’assurance maladie (niveau 2), Agence régionale de santé (ARS) (niveau 3).
- Les traitements de la CNAM dans le cadre de « Contact Covid »
La CNIL a constaté le déploiement d’un plan d’action qui a amélioré les modalités de mise en œuvre du traitement et corrigé les mauvaises pratiques qui avaient été relevées dans son précédent avis.
Elle a toutefois constaté certaines mauvaises pratiques résiduelles relatives aux conditions d’authentification, à la traçabilité et à la transmission de données personnelles à un tiers non habilité à héberger des données de santé.
La présidente de la CNIL a décidé d’adresser un courrier rappelant la CNAM à ses obligations et faisant état des manquements relevés et des mesures à mobiliser pour y remédier.
- Les traitements des ARS dans le cadre de « Contact Covid »
La CNIL a relevé de nombreuses disparités concernant les pratiques des ARS dans le cadre de l’activité de suivi des contacts (« contact tracing ») de niveau 3.
Si elle a pu constater la mise en œuvre par une ARS de nombreuses mesures pour garantir de façon optimale le respect des données personnelles, elle a également relevé plusieurs manquements dans une autre ARS dans la gestion des données, notamment concernant leur durée de conservation et leur sécurité.
Ces constatations ont conduit la Présidente de la CNIL à mettre en demeure cette ARS de se conformer aux exigences du « RGPD » dans un délai d’un mois.
La Commission a également souhaité faire part de recommandations à l’ensemble des ARS s’agissant de pratiques contraires au « RGPD » relevées lors des contrôles et précise qu’un courrier de sensibilisation leur a été adressé afin de leur rappeler les mesures nécessaires à la protection des données des personnes concernées issues de l’outil « Contact Covid ».
Enfin, un courrier a été envoyé au ministère des Solidarités et de la Santé afin de l’alerter sur les constatations effectuées.
Pour rappel, « TousAntiCovid » (anciennement « StopCovid ») est une application mobile de suivi de contacts, basée sur le volontariat des personnes et utilisant la technologie Bluetooth. Mise à disposition par le Gouvernement, elle permet d’alerter les utilisateurs d’un risque de contamination lorsqu’ils ont été à proximité d’un autre utilisateur ayant été diagnostiqué ou dépisté positif à la covid-19.
À la suite des contrôles de juin 2020, une mise en demeure, rendue publique, avait été prononcée à l’encontre du ministère des Solidarités et de la Santé. Le ministère s’étant mis en conformité dans le délai imparti, la Présidente de la CNIL a prononcé la clôture de cette mise en demeure le 3 septembre 2020 (CNIL, décision n° 2020-015, 3 septembre 2020 N° Lexbase : X0845CKI ; lire N° Lexbase : N4449BYG).
Le 22 octobre 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié une nouvelle version de l’application « StopCovid », dénommée « TousAntiCovid » (CNIL, communiqué de presse, 23 octobre 2020 ; lire N° Lexbase : N5007BY4). La CNIL a effectué de nouvelles vérifications sur cette application qui ont notamment porté sur la pérennité des mesures à la suite de la mise en demeure et sur la conformité des nouvelles fonctionnalités de l’application.
En effet, l’application propose désormais de nouvelles fonctionnalités telles que l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie et un accès facilité à l’attestation dérogatoire de déplacement.
Il a été constaté qu’aucune des données traitées dans le cadre de ces nouvelles fonctionnalités ne fait l’objet d’un traitement sur le serveur central, dans une logique de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.
Au cours des contrôles du mois de novembre 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé a indiqué que le développement de nouvelles fonctionnalités était à l’étude. La Commission rappelle qu’elle peut diligenter de nouveaux contrôles, si nécessaire, et qu’elle devra se prononcer, à nouveau, si le traitement de données venait à faire l’objet de modifications substantielles.
Elle a d’ailleurs rendu un avis en urgence le 10 décembre 2020 sur un projet de décret modifiant le décret n° 2021-650 du 29 mai 2020, relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (CNIL, délibération n° 2020-126, 10 décembre 2020 N° Lexbase : Z4025198), qui ne pourra être publié qu’après publication du décret précité.
S’agissant de l’utilité et de l’efficacité de l’application « TousAntiCovid », la CNIL rappelle qu’elle avait demandé que l’impact effectif du dispositif sur la stratégie sanitaire globale soit étudié et documenté par le Gouvernement pendant toute sa période d’utilisation.
Dans son avis, la CNIL prend note en particulier :
La Commission estime qu’il est indispensable de développer des initiatives et des indicateurs permettant d’évaluer pleinement l’effectivité sanitaire du dispositif dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Autres contrôles concernant les cahiers de rappel. La CNIL rappelle qu’elle procède également à des vérifications sur des fichiers du quotidien liés au suivi de de la pandémie. Elle a ainsi procédé à des contrôles concernant la tenue de « cahiers de rappel », mis en œuvre à partir d’octobre 2020 par certains établissements de restauration et de débits de boissons situés dans les zones d’alerte maximale.
Plusieurs manquements au « RGPD » ont été constatés, notamment la réutilisation des données collectées à des fins de prospection. Les organismes concernés ayant indiqué avoir supprimé les données et ne pas les avoir utilisées des fins commerciales, la Commission a décidé de les rappeler à l’ordre tout en les invitant à se mettre en conformité à l’avenir dans l’hypothèse où la tenue de « cahiers de rappel » serait de nouveau nécessaire.
Pour en savoir plus sur les cahiers de rappel : v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Restauration et Covid-19 : les recommandations de la CNIL concernant les « cahiers de rappel », Quotidien Lexbase, 14 octobre 2020 (N° Lexbase : N4886BYM). |
À suivre... La CNIL souligne que les contrôles se poursuivront tout au long de la période d’utilisation des fichiers, jusqu’à la fin de leur mise en œuvre et la suppression des données qu’ils contiennent.
Elle précise que des contrôles seront conduits dans les prochaines semaines pour s’assurer des conditions de mise en œuvre du traitement « Vaccin Covid » et que la troisième phase de contrôles débutera dès janvier 2021. Le prochain avis public de la CNIL fera état de leurs résultats.
Enfin, elle annonce enfin qu’une ultime vague de contrôles sera effectuée à l’issue de la mise en œuvre des traitements afin de vérifier notamment la suppression effective des données.
Pour en savoir plus sur la collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la covid-19 : v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Le point sur la collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la covid-19, Quotidien Lexbase, 12 janvier 2021 (N° Lexbase : N5998BYS). |
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newsid:476196
Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-17.489, FS-P+I (N° Lexbase : A23074CG)
Lecture: 3 min
N6144BY9
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par Laïla Bedja
Le 20 Janvier 2021
► Pour l’application des articles L. 2411-1, 16° (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-21 (N° Lexbase : L0167H93) du Code du travail, relatifs à la protection et à l’assistance du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, c’est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié.
Les faits et procédure. Une salariée, engagée en 2005, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2014 et a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 novembre 2014.
Invoquant le bénéfice du statut protecteur en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa désignation en qualité de conseiller du salarié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2015 de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel. Les juges du fond, pour dire le licenciement nul en l’absence d’autorisation administrative de licenciement, retiennent qu’il est constant que la protection prend effet avant la publication de la liste des conseillers du salarié si le salarié fait la preuve que son employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation avant de procéder à son licenciement et qu’en l’espèce, la salariée a bien informé l’employeur de l’imminence de sa candidature aux fonctions de conseiller du salarié le 6 novembre 2014, soit antérieurement à l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 12 novembre 2014 (CA Rennes, 5 avril 2019, n° 16/09715 N° Lexbase : A1992Y8B).
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, la salariée a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement en date du 30 octobre 2014, il résultait alors de ces constatations que l’employeur n’avait eu connaissance de l’imminence de la désignation de la salariée que le 6 novembre 2014, soit postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Pour en savoir plus. La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation a déjà eu à connaître de cette question, dans de précédentes espèces, relatives à d’autres bénéficiaires de la protection spécifique. Ainsi, elle avait pu déjà juger, dans un arrêt de 2009, que c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 08-41.633, F-P+B N° Lexbase : A7077EC4). V. également, ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Le conseiller du salarié, bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9537ESZ) |
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newsid:476144
Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, 19-24.881, FS-P (N° Lexbase : A72474CE)
Lecture: 4 min
N6170BY8
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 21 Janvier 2021
► La demande principale en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d’investissement immobilier défiscalisé ;
► les accédants à la propriété doivent être indemnisés de la perte de chance d’avoir effectué un investissement plus rentable.
Avec la multiplication des incitations à l’investissement immobilier par la défiscalisation, type loi « Pinel », les contentieux de cette nature se multiplient. D’autant que cela fait longtemps que la jurisprudence étend la liste des mentions imposées par le régime de la VEFA pour mettre à la charge du réservant, c’est-à-dire le vendeur, une obligation d’information renforcée.
Il s’agit du cas où l’accédant à la propriété n’achète le bien que dans la perspective d’un investissement défiscalisé. Alors, lorsque l’avantage ne se réalise pas, les accédants n’hésitent pas à exercer un recours à l’encontre du promoteur. Les fondements sont nombreux. D’un côté, si la possibilité et/ou le montant de la défiscalisation ont été contractualisés, il sera possible, pour l’accédant à la propriété, de reprocher une réticence dolosive au vendeur (pour exemple CA Basse-Terre, 18 avril 2016, n° 14/01211 N° Lexbase : A5816RKM). De l’autre, le contrat de réservation, comme l’acte authentique peuvent être annulés pour défaut d’information correcte délivrée par le vendeur, encore une fois si l’objectif de rentabilité est entré dans le champ contractuel (CA Montpellier, 22 janvier 2015, n° 13/06974 N° Lexbase : A2827RKW).
Ainsi, une plaquette publicitaire qui ventait les avantages de l’investissement et présentait une simulation aboutissant à une rentabilité par le cumul des revenus de la défiscalisation du bien ne permet pas de caractériser un dol à l’égard de l’acquéreur (CA Toulouse, 9 septembre 2013, n° 12/1755). En revanche, en cas de présentation mensongère, même sur une plaquette publicitaire, le dol peut être retenu et la nullité du contrat prononcée (pour exemple, Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 14-24.164, F-D N° Lexbase : A1506RCR).
L’agent immobilier doit, en revanche, avertir son client profane des aléas d’un investissement et ne pas le laisser croire, comme l’annonce la plaquette, que les loyers sont « garantis » (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, FS-P+B N° Lexbase : A3274KM9).
L’intérêt de l’arrêt rapporté est de préciser que la sanction se situe sur le terrain de la perte de chance. La perte de chance, qui consiste en la disparition d’une espérance future dont il est impossible de savoir avec certitude si elle se serait raisonnablement réalisée (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-10.935, F-P+B+I N° Lexbase : A4233IGU) est depuis longtemps réparée.
En l’espèce, un couple d’accédants à la propriété, après avoir été démarchés par une société chargée de la commercialisation d’immeubles en l’état futur d’achèvement, ont acquis un appartement à titre d’investissement immobilier locatif bénéficiant d’un avantage fiscal. Ayant perdu cet avantage fiscal, ils assignent le vendeur et l’intermédiaire en nullité de la vente pour dol. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de l’intermédiaire sur le fondement du manquement à son obligation d’information et de conseil. Les juges du fond condamnent l’intermédiaire à réparer le préjudice subi par les accédants sur le terrain de la perte de chance. La Haute juridiction valide la qualification ainsi que la méthode suivie pour évaluer le préjudice :
« procédant à une comparaison prenant en compte l’avantage fiscal attaché à un investissement outre-mer avec un investissement locatif immobilier qui aurait été réalisé en métropole en conservant une valeur stable, la cour d’appel a pu en déduire, sans avoir à rechercher quelle aurait été la décision prise par les acquéreurs s’ils avaient été correctement informés, que M et Mme X avaient subi une perte de chance d’avoir effectué un investissement plus rentable, qu’elle a souverainement évalué à la somme de 17 000 euros ».
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Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-23.238, F-P+I (N° Lexbase : A22934CW)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Janvier 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, a jugé qu’une décision de justice se bornant à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne peut constituer un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée ; une telle mesure ne peut donc être mise en œuvre par le FGTI subrogé dans les droits de la victime, qui ne peut se prévaloir uniquement du titre de condamnation de l’auteur de l’infraction au bénéfice de la victime des faits.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal correctionnel a déclaré coupable l’accusé pour des faits de violence. Par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, et un plan de redressement a été adopté par jugement du 21 novembre 2012.
Le 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’infraction et une créance au bénéfice de la victime a été fixée.
Le 9 novembre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a alloué à la victime la somme de 34 705 euros au titre des dommages et intérêts, et signifié cette décision à l’auteur des faits. Le 31 mars 2017, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), s’est acquitté de cette somme.
Le FGTI a fait pratiquer deux saisie-attributions sur le compte du débiteur, qui ont été contestées devant le juge de l’exécution. Le demandeur a été débouté de sa demande de mainlevée portant sur la première saisie, et sa contestation portant sur la seconde saisie a été déclarée irrecevable.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Grenoble d’avoir rejeté les moyens tirés de l’inopposabilité de la créance de la victime à son encontre, et de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la première saisie pratiquée.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article 706-11 précité indiquent que le FGTI est en droit d’obtenir le remboursement des indemnisations versées à la victime, auprès de la personne déclarée responsable du dommage.
Il ressort de l’arrêt que les juges d’appel ont retenu qu’antérieurement à la décision fixant le montant de l’indemnisation, l’auteur des faits avait bénéficié d’un plan de continuation, et que l’adoption du plan avait mis fin à la période d’observation et remis le débiteur en capacité de gérer son entreprise avec en réserve des mesures prononcées. En conséquence, les créances nées après l’adoption du plan relevaient du droit commun, et doivent être acquittées à échéance.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-3 (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7661LPG), les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, relevant que l’arrêt constatait que le jugement rendu le 2 octobre 2014 avait seulement fixé les créances du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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