Le Quotidien du 14 juin 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Dégénérescence de l'aval d'un billet à ordre irrégulier en cautionnement

Réf. : Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3795INU)

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N2444BTP

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Le 15 Juin 2012

L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L6735AIB) et L. 512-2 (N° Lexbase : L6736AIC) du Code de commerce peut constituer un cautionnement, qui, à défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2012 (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B N° Lexbase : A3795INU). En l'espèce, une société était titulaire d'un compte courant auprès d'une banque pour le fonctionnement duquel elle disposait d'un encours d'escompte et d'un concours de trésorerie. Le 5 septembre 2007, la banque lui a notifié la rupture des concours dans un délai de trente jours et le 10 septembre 2007, la société a souscrit auprès de la banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l'aval d'un tiers. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure l'avaliste d'honorer son engagement. Assigné en paiement, celui-ci a sollicité la requalification de l'aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ces demandes sont rejetées par la cour d'appel (CA Angers, 19 avril 2011, n° 09/000020 N° Lexbase : A9545HNT) : l'arrêt d'appel énonce que le billet à ordre, ne comportant pas le nom du bénéficiaire, ne vaut pas comme tel mais constitue un engagement de payer au porteur. Il retient qu'en cette qualité, la banque est fondée à s'adresser à l'intimé considéré comme caution. Selon la cour, la circonstance que ce soit un établissement bancaire, et non toute autre personne physique ou morale, qui soit porteur de ce billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel dont les droits et obligations seraient régis par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ce raisonnement est censuré : énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que le bille avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8819AGQ).

newsid:432444

Droit des étrangers

[Brèves] Les contrôles des titres de séjour ne peuvent s'effectuer sur l'ensemble du territoire dans les mêmes conditions qu'aux frontières terrestres

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 10-25.233, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3771INY)

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N2389BTN

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Le 15 Juin 2012

Les contrôles des titres de séjour ne peuvent s'effectuer sur le reste du territoire que dans les mêmes conditions qu'aux frontières terrestres, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 10-25.233, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3771INY). La CJUE a récemment dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, du TFUE (N° Lexbase : L2717IPC), ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L0989HIH), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G). Le 20 juillet 2010, M. X, qui voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan-Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 611-1, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5875G4D). Ce contrôle ayant révélé que l'intéressé, de nationalité somalienne, se trouvait en situation irrégulière en France, il a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents. Le même jour, le préfet de Haute Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que l'immatriculation de l'autocar à l'étranger constituait un élément objectif d'extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l'article L. 611-1. La Cour suprême relève qu'en conférant aux policiers la faculté, sur l'ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d'identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, l'article L. 611-1 ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune disposition de nature à garantir que l'usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant ainsi, le premier président a donc violé les textes précités par refus d'application.

newsid:432389

Marchés publics

[Brèves] Concours d'architecture : la minoration de la prime ne peut être supérieure à 20 % du montant de l'abattement prévu par le Code des marchés publics

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 29 mai 2012, n° 11DA00738, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6675INK)

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N2449BTU

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Le 21 Juin 2012

Il résulte nécessairement de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique (N° Lexbase : L7908AGY) et de l'article 74 du Code des marchés publics, alors en vigueur (N° Lexbase : L1117DYZ), que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient, à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Toutefois, si le règlement du concours le précise, la prime attribuée peut être minorée à raison de l'insuffisance de certains documents ou éléments exigés par ledit règlement, sans que cette minoration puisse excéder l'abattement maximal de 20 % prévu par l'article 74 du Code des marchés publics, applicable aux offres conformes mais insuffisantes, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 29 mai 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 29 mai 2012, n° 11DA00738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6675INK). Une commune maître d'ouvrage a lancé une procédure de concours restreint sur esquisse pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension d'une base nautique. La procédure ayant été déclarée infructueuse, la SCP d'architectes, mandataire d'un groupement candidat, a été informée qu'elle ne percevrait que 55 % de la prime de participation fixée par l'article 4.1 du règlement du concours à la somme de 29 000 euros HT. La SCP d'architectes a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant au paiement de la somme de 34 684 euros TTC au titre de la prime de participation précitée, lequel a partiellement fait droit à la demande. La cour indique qu'il résulte de l'instruction, singulièrement du courrier adressé par la commune maître d'ouvrage à la SCP d'architectes, que la minoration de la prime a été appliquée en raison de l'insuffisance de cinq des éléments ou documents exigés par le règlement du concours et non de l'absence de conformité de l'offre, qui a, d'ailleurs, été examinée par le jury. Cette minoration, qui n'était pas motivée par la non-conformité générale de l'offre, ne pouvait excéder l'abattement prévu par l'article 74 précité. La commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé illégale l'application à la SCP d'architectes d'une minoration supérieure à l'abattement de 20 % prévu par l'article 74 précité du Code des marchés publics alors en vigueur et l'a, par voie de conséquence et sans erreur de droit, condamnée à verser à cette société d'architectes la somme de 7 250 euros HT (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

newsid:432449

Notaires

[Brèves] La conséquence de l'irrégularité procédurale d'un acte notarié : il perd son caractère authentique et ne vaut pas titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-16.107, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3887INB), 11-15.439, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3868INL), 11-17.759, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3768INU), 11-15.440, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3924INN), 11-15.112, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3900INR)

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N2407BTC

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Le 15 Juin 2012

Dans cinq arrêts importants, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la valeur d'un acte notarié, entaché d'une irrégularité procédurale (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-16.107, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3887INB, n° 11-15.439, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3868INL, n° 11-17.759, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3768INU, n° 11-15.440, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3924INN, n° 11-15.112, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3900INR). En l'espèce, M. C. et Mme C. ont souscrit auprès d'une banque trois prêts, aux termes de trois actes notariés des 30 juin 2006, 20 juillet 2006 et 1er août 2006, sur le fondement desquels la banque, qui n'était pas remboursée des sommes prêtées, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme C., qui ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'inscription. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, constate que la banque n'a pas contesté que l'acte de prêt du 20 juillet 2006 et ceux du 30 juin 2006 et du 1er août 2006, s'ils faisaient état de la procuration authentique donnée par les emprunteurs au notaire assistant pour les représenter à la signature de l'acte, ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, ce dont il résultait que M. et Mme C. n'avaient pas à s'inscrire en faux contre les actes litigieux. La Haute juridiction relève également que M. et Mme C. n'invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes, qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK), étaient entachés d'une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée, par application de l'article 1318 du Code civil (N° Lexbase : L1429ABK). En conséquence, c'est à bon droit, que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pratiquée sans titre exécutoire (Voir : le communiqué rendu par la Cour de cassation).

newsid:432407

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : dénonciation mensongère d'accusations de maltraitance

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.199, FS-P+B (N° Lexbase : A3942INC)

Lecture: 1 min

N2433BTB

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Le 15 Juin 2012

Constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise la dénonciation mensongère par une salariée d'accusations de maltraitance, s'insérant dans une campagne de calomnie, et procédant d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement. Par ailleurs, ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi, le fait de sanctionner différemment des salariés, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.199, FS-P+B N° Lexbase : A3942INC).
Dans cette affaire, une éducatrice spécialisée en internat a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 septembre 2008 pour avoir porté des accusations de maltraitance non fondées à l'encontre de responsables du centre éducatif et manipulé des jeunes pour crédibiliser ces accusations. Elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée fait grief à la cour d'appel (CA Dijon, ch. soc., 19 octobre 2010, n° 09/01198 N° Lexbase : A4773GCR) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence à cet égard d'une "manipulation" imputable à la salariée puisque, notamment, le rapport de gendarmerie se bornait à faire état d'une "éventuelle tentative de règlement de comptes". La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

newsid:432433

Santé

[Brèves] Projet de loi sur le harcèlement sexuel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, du 04 mai 2012, M. Gérard DUCRAY (N° Lexbase : A5658IKR)

Lecture: 2 min

N2448BTT

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Le 22 Septembre 2013

Le 13 juin 2012, le Gouvernement a présenté, en Conseil des ministres, un nouveau texte sur le harcèlement sexuel, proposant ainsi une définition unique au civil et au pénal. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR), les Sages avaient abrogé l'article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB) qui définissait le harcèlement sexuel. Ils avaient considéré que cet article permettait que le délit d'harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Censuré avec une abrogation à effet immédiat, la décision du Conseil était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Face à ce vide juridique, le Gouvernement présente un projet de loi dans lequel l'incrimination est beaucoup plus précise. Désormais, le harcèlement sexuel est uniquement défini dans le Code pénal, l'article L. 1153-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0736H97) ne comportant plus qu'un renvoi au Code pénal. L'article 222-33 du Code pénal précise que "constitue un harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant". Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces actes à connotation sexuelle interviennent "dans un contexte d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers", ils sont assimilés à du harcèlement sexuel même s'ils ne se sont qu'une seule fois. Dans ce cas, ces faits sont plus lourdement condamnés et l'auteur s'expose à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ce projet de loi retient également que ces actes de harcèlement sont susceptibles de faire l'objet de circonstances aggravantes lorsque le harcèlement "est le fait d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions" ou si le harcèlement est exercé sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne vulnérable (en raison d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience). Par ailleurs, selon l'article 225-1-1 du Code pénal, le harcèlement sexuel devient une forme de discrimination. Enfin, les règles applicables au harcèlement moral sont clarifiées puisque l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) renverra directement à l'article 222-33-2 du Code pénal qui le définira comme le "fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

newsid:432448

Sociétés

[Brèves] Moralisation et encadrement des rémunérations des dirigeants d'entreprises

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 13 juin 2012

Lecture: 2 min

N2451BTX

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Le 20 Juin 2012

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur a présenté, au Conseil des ministres du 13 juin 2012, une communication relative à la moralisation et à l'encadrement des rémunérations des dirigeants d'entreprises. Selon ce dernier, les excès en matière de rémunérations, qui sont dommageables pour les entreprises comme pour la cohésion sociale, imposent de prendre des mesures pour moraliser et encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprises. Conformément à l'engagement pris par le Président de la République, le Gouvernement veillera à l'exemplarité des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques. Le nouveau dispositif s'appliquera à l'ensemble des entreprises publiques détenues majoritairement par l'Etat (comme EDF, Areva, La Poste, SNCF, RATP, etc.), y compris leurs principales filiales. Le Gouvernement veillera à ce que les nouvelles règles s'appliquent également aux établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations et, en liaison avec celle-ci, à ses principales filiales. Dans les entreprises où l'Etat ne détient pas la majorité du capital, le ministre de l'Economie continuera à donner instruction aux représentants de l'Etat dans les organes de gouvernance de ces entreprises pour proposer les mêmes règles de modération dans la fixation des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. En vertu des nouvelles règles de modération salariale, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux sera plafonnée à 20 fois la moyenne des plus bas salaires des principales entreprises publiques. L'approbation des rémunérations individuelles par le ministre de l'Economie permettra de faire respecter cette limite et d'éviter que les rémunérations ne convergent toutes vers ce plafond, en tenant compte des spécificités de chaque entreprise. Les textes réglementaires requis seront pris dans les meilleurs délais et la règle sera appliquée aux mandats en cours à l'occasion des prochains conseils d'administration qui statueront sur les rémunérations des mandataires sociaux, de telle sorte que, dans l'année, l'ensemble des rémunérations ait pu être revu conformément aux règles définies. Les rémunérations des mandataires sociaux des entreprises publiques seront rendues publiques. Au-delà des entreprises publiques, des mesures seront prises pour encadrer les modalités de rémunération des dirigeants mandataires sociaux qui ont donné lieu aux excès les plus choquants et pour renforcer la gouvernance et le contrôle en matière de rémunérations. Après une phase de concertation, le Gouvernement présentera à l'automne un projet de loi permettant d'interdire ou d'encadrer certaines pratiques et de rénover la gouvernance des entreprises privées afin de renforcer le contrôle exercé sur les rémunérations (source : communiqué du Conseil des ministres du 13 juin 2012).

newsid:432451

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Validité des pénalités fiscales dues en cas de non paiement de la taxe sur les objets précieux au regard de la CESDH

Réf. : CEDH, 7 juin 2012, Req. n° 4837/06 (N° Lexbase : A6665IN8)

Lecture: 2 min

N2388BTM

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Le 29 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 7 juin 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) retient que l'article 1788 ter du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4517HMA), qui institue des pénalités fiscales en cas de non paiement de la taxe sur les objets précieux (CGI, art. 302 bis A, plus en vigueur N° Lexbase : L5811HLS), n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH ; N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 7 juin 2012, Req. n° 4837/06 N° Lexbase : A6665IN8). En l'espèce, une société anonyme de droit français gérant une galerie d'art à Paris subi deux redressements, portant, notamment, sur des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, les objets de collection et d'antiquité. La société estime que les pénalités qui lui ont été infligées (CGI, art. 1788 ter) constituent des condamnations pénales, qui auraient donc dû être prononcées par un juge. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la CESDH, à la condition que le contribuable puisse saisir un tribunal de pleine juridiction de toute décision prise à son encontre. Or, la société a pu former, devant le tribunal administratif, un recours visant la décharge du rappel de taxe et des pénalités et saisir ensuite la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat d'un appel et d'un pourvoi en cassation. Il s'agissait d'un recours de plein contentieux, dans le cadre duquel le juge administratif dispose de pouvoirs étendus. En matière fiscale, le juge administratif peut décharger le contribuable des impôts et pénalités mis à sa charge ou en modifier le montant dans la limite de l'application de la loi, et, en matière de pénalités, substituer un taux inférieur à un taux supérieur pour autant que la loi le permette. La société allègue pourtant que les juridictions administratives n'avaient pas le pouvoir de moduler l'amende fiscale du fait de l'absence de dispositions légales le permettant. Toutefois, la loi elle-même proportionne l'amende à la gravité du comportement du contribuable, car elle est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce, la société a pu discuter l'assiette. De plus, le juge européen reconnaît le caractère particulier du contentieux fiscal qui implique une exigence d'efficacité, nécessaire pour préserver les intérêts de l'Etat. Et sur ce point, le contentieux fiscal ne fait pas partie, au sens de la Convention, du noyau dur du droit pénal. Enfin, le taux de l'amende infligé à la société, fixé à 25 % par le juge national, n'apparaît pas disproportionné. Dès lors, l'article 6 § 1 de la CESDH est respecté.

newsid:432388

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