Le Quotidien du 7 décembre 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE)

Réf. : Loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L8685LYC)

Lecture: 6 min

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2020

► La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) a été publiée au Journal officiel du 4 décembre 2020.

Ce texte composé de 42 articles contient de nombreuses habilitations du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de 18 Directives et met en conformité le droit français avec 14 Règlements européens dans des matières très diverses, tout particulièrement en droit de la consommation, droit de la concurrence, droit financier et propriété intellectuelle.

Concernant le droit de la consommation, on relèvera les habilitations à transposer par voie d’ordonnance les textes suivants :

  • les Directives n° 2019/770 (N° Lexbase : L3483LQ3) et n° 2019/771 (N° Lexbase : L3484LQ4) du 20 mai 2019 qui réforment, notamment en l'adaptant aux biens numériques, la garantie légale de conformité applicable aux ventes entre professionnel et consommateur (art. 1er) ;
  • la Directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 (N° Lexbase : L0929LUX), dite Directive « Omnibus », qui contient un ensemble de règles nouvelles visant à mieux protéger les consommateurs, notamment via l’harmonisation et le renforcement des régimes de sanctions applicables en la matière, le renforcement de la lutte contre les faux avis en ligne, des mesures concernant la transparence des informations relatives aux réductions de prix, des mesures pour mieux lutter contre les différences de qualité de produits de consommation vendus sous une même marque et de nouvelles obligations d’information pesant sur les plateformes en ligne ;
  • le Règlement n° 2019/1020 du 20 juin 2019, sur la surveillance des marchés et la conformité des produits (N° Lexbase : L6258LQT), en modifiant sur ce point le Code de l’environnement (art. 8).

Par ailleurs, la loi adapte le droit national :

  • au Règlement n° 2018/302 du 28 février 2018 (N° Lexbase : L4107LIX) visant à contrer le blocage géographique injustifié (art. 3 et 4) qui prévoit ainsi l’interdiction pour les professionnels de bloquer ou de limiter, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d’un client à l’interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client ;
  • au Règlement n° 2017/2394 du 12 décembre 2017, sur la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière de protection des consommateurs (N° Lexbase : L7245LHS), qui vient notamment renforcer les pouvoirs de la DGCCRF pour lutter contre la fraude en ligne (art. 5), cette disposition étant complétée par l’obligation pour l’office d’enregistrement des noms de domaines de supprimer ou transférer sans délai les noms de domaines lorsque la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne (art. 6) ;
  • au Règlement n° 2019/1020 précité, en modifiant le Code de la consommation, pour doter la DGCCRF de deux pouvoirs nouveaux, à savoir (i) le pouvoir de notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l’instruction et (ii) le pouvoir de consigner dès le début d’un contrôle de conformité des unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la règlementation exige un test en deux étapes (art. 7).

En droit de la concurrence et de la distribution, la loi prévoit :

  • l’habilitation à transposer la Directive n° 2019/633 du 17 avril 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (N° Lexbase : L0813LQ8), dite « PCD » (art. 9) ;
  • la mise en œuvre du Règlement n° 2019/1150 du 20 juin 2019 (N° Lexbase : L0119LRT), dit Règlement « Platform to business », régissant les relations entre les professionnels et les plateformes d'intermédiation en ligne qu'ils utilisent, en désignant l'autorité compétente pour enquêter et sanctionner les manquements à ses dispositions et en définissant le régime des sanctions encourues (art. 9) ;
  • l’habilitation à transposer de la Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 (N° Lexbase : L9459LNN), dite Directive « ECN+ » (art. 37) ;
  • des mesures de simplification des procédures, de renforcement de l'efficacité des enquêtes de l'Autorité de la concurrence et de clarification de la répartition des champs d'action de cette autorité et de la DGCCRF (art. 37).

En droit financier, on relèvera :

  • l’adaptation du Code monétaire et financier avec le Règlement n° 2018/1672 du 23 octobre 2018, relatif aux contrôles de l'argent liquide (N° Lexbase : L8040LMQ), (« cash control ») (art. 13) ;
  • l’habilitation pour transposer la Directive n° 1019/2162 du 27 novembre 2019, concernant l'émission des obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties (N° Lexbase : L0930LUY), dites « covered bonds » (art 14) ;
  • l’habilitation pour transposer la Directive n° 2019/2034 du 27 novembre 2019, concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L7767LTT) (art. 15) ;
  • l’habilitation pour transposer la Directive n° 2019/1160 du 20 juin 2019, concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (N° Lexbase : L0267LRC) (art. 16) ;
  • l’habilitation, en matière de LCB-FT pour transposer la Directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019, fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière (N° Lexbase : L0122LRX) et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du Code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, relatives à l'échange d'informations financières (art. 26).

En droit de la propriété intellectuelle, la loi prévoit :

  • l’habilitation à transposer les Directive n° 2019/789 du 17 avril 2019, établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (N° Lexbase : L3221LQD) et n° 2019/790 du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (N° Lexbase : L3222LQE ; sur laquelle, v. Numéro spécial, Lexbase Affaires, juillet 2019, n° 790 N° Lexbase : N9873BXX) (art. 34) ;
  • une disposition pour tirer les conséquences provisoires de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020 (CJUE, 8 septembre 2020, aff. C-265/19 N° Lexbase : A98263SQ ; lire N° Lexbase : N4586BYI), qui s'est opposé à ce qu'un État membre limite de lui-même, sans que le droit de l'Union ne l'y autorise spécifiquement, le droit à rémunération équitable des ayants droit issus de pays tiers qui n'appliquent pas ce droit sur leur territoire (art. 35) ;
  • l’habilitation à transposer la Directive n° 2018/1808 du 14 novembre 2018, relative aux services de médias audiovisuels (N° Lexbase : L9513LMB), dite Directive «  SMA », qui notamment, permet d’obliger les plateformes de vidéos à la demande (SVOD) installées à l’étranger à participer au financement des œuvres cinématographiques françaises et européennes (art. 36) ;
  • la ratification de l’importante ordonnance « marques » du 13 novembre 2019 (ordonnance n° 2019-1169, relative aux marques de produits ou de services N° Lexbase : L5296LTC ; v. Numéro spécial, Lexbase Affaires, janvier 2020, n° 620 N° Lexbase : N1904BY8) (art. 41).

La loi contient également une série de dispositions en matière fiscale et douanière (art. 10 à 13), des règles relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (art. 27 à 32) et d’autres en matière de postes et communications électroniques (art. 38 à 40).

newsid:475616

Assurances

[Brèves] Clauses d’exclusion de garantie : toute nécessité d’interprétation de la clause fait obstacle à la reconnaissance de son caractère formel et limité !

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A173538R)

Lecture: 2 min

N5599BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Décembre 2020

► Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.

En l’espèce, une société, qui avait pour objet social la vente, la location de tout matériel roulant homologué à usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d'événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant, était propriétaire d'un voilier qui s’était échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage d’une tempête. La société avait assigné le courtier en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.

Application de la clause d’exclusion de garantie par la cour d’appel. Pour rejeter la demande de la société en indemnisation de son préjudice commercial, la cour d’appel avait retenu que l'article relatif aux conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoyait expressément que « sont exclus de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s'entendait comme excluant tout préjudice qui ne découlait pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l'arrêt de l'exploitation (CA Basse-Terre, 25 février 2019, n° 16/01927 N° Lexbase : A2964YZS).

La décision ajoutait qu’il n'y avait pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c'est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée avait été écartée par le premier juge.

Censure de la Cour de cassation : inapplication de la clause en raison de son imprécision. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime, au contraire, que cette clause d'exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.

newsid:475599

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de séjour : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie survenu dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2020, n° 20-10.122 (N° Lexbase : A721538Q) et n° 19-19.670 (N° Lexbase : A721438P), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N5615BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 04 Décembre 2020

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L4862LWY) est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose ; elle en déduit que la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC) en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application. 

Faits et procédure. Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, une femme conclut un contrat de séjour, avec une société qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) dans l’une, et avec l’association de résidences foyers (l’Arfo), qui gère des logements pour les personnes retraitées dans l’autre. Un incendie se déclare dans le logement de la contractante et cause son décès. Soutenant que l’occupante des lieux était responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, la maison de retraite assigne l’assureur de cette dernière en indemnisation de son préjudice. 

Appel. La cour d’appel retient que le contrat de séjour est assimilable à un contrat de bail et que l’occupante des lieux est présumée responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du Code civil. 

Cassation. Dans les deux arrêts, la troisième chambre civile casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1709 du Code civil (N° Lexbase : L1832ABH). 

Elle rappelle, qu’aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 

Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles étant exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.  

Ainsi, la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du Code civil en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, ne doit pas recevoir application. 

Confirmation de la jurisprudence antérieure. Par ces arrêts, la troisième chambre civile confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'est pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses et n'est régi que par la convention des parties (Cass. civ. 3, 1er juillet 1998, n° 96-17.515 N° Lexbase : A5494ACH). 

newsid:475615

Contrôle fiscal

[Brèves] Vérification des comptabilités informatisées : nouvelles précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 novembre 2020, n° 427689, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A379337M)

Lecture: 4 min

N5519BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Décembre 2020

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’information du contribuable tenant à la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite dans le cas d’une vérification de comptabilité informatisée.

Les faits. Une société, qui exploite un restaurant à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 et à une majoration de 100 % en application de l'article 1732 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1722HN4). Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions (TA Paris, 7 décembre 2017 N° Lexbase : A2447YR3). La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Paris, 5 décembre 2018, n° 18PA00440 N° Lexbase : A7389YPD).

Principe. Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L5998LM4).

Par suite :

  • lorsque le contribuable a choisi l'option mentionnée au a du II de l'article L. 47 A du LPF et que le matériel utilisé par celui-ci et mis à la disposition du vérificateur ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires au contrôle de la comptabilité, le vérificateur peut utiliser des moyens informatiques complémentaires avec l'accord du contribuable ;
  • en cas de refus, le contribuable qui, bien qu'informé de la possibilité de renoncer à l'option initiale afin de choisir l'une ou l'autre des deux autres options, maintient son choix pour cette option, doit être regardé comme s'opposant à la mise en œuvre du contrôle, au sens et pour l'application de l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L0428IYI).

Application en l’espèce. Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du même Livre, la cour administrative d'appel relève :

d'une part, que le logiciel mis par la société à la disposition du vérificateur ne permettait pas de réaliser dans des conditions normales, compte tenu des délais manifestement excessifs que son utilisation aurait impliqués, les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité,

d'autre part, que la société a refusé à l'administration la possibilité d'utiliser son propre logiciel, y compris sur support externe, et enfin, que, bien qu'informée du caractère révocable des options prévues au II de l'article L. 47 A, elle a maintenu son choix pour l'option prévue au a de ce même II.

Pour le Conseil d’État, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Rappel : le Conseil d’État a jugé que l’administration fiscale doit indiquer par écrit et de façon suffisamment précise la nature des traitements informatiques qu’elle souhaite effectuer, afin de permettre au contribuable de faire un choix éclairé entre les trois options de réalisation des traitements offertes par l’article L. 47 A du LPF (CE 10° et 9° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 386458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3262S9P).

Lire sur cet arrêt, E. Bokdam-Tognetti, Sur l'information donnée par le vérificateur sur la nature de traitements informatiques – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 386458 N° Lexbase : N6767BWK).

Cf le BOFiP annoté N° Lexbase : X7521AL7).

 

 

 

newsid:475519

Covid-19

[Brèves] Adaptation des conditions d’exercice des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

Réf. : Ordonnance n° 2020-1502, du 2 décembre 2020, adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8586LYN)

Lecture: 2 min

N5614BYL

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par Charlotte Moronval

Le 05 Janvier 2021

► Publiée au Journal officiel du 3 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 vise à rétablir, en les adaptant à la situation, les mesures prévues par l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU, lire Publication de cinq nouvelles ordonnances en matière sociale N° Lexbase : N2890BYP), relatives aux modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés.

Ce texte mentionne notamment :

  • la participation des services de santé au travail aux opérations de dépistage et aux futures actions de vaccination ;
  • la possibilité pour le médecin du travail de prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 et d’établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle ;
  • la possibilité pour le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail, de prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret.

Par ailleurs, les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent être reportées dans des conditions qui seront également définies par décret. Ce report est également appliqué aux visites médicales déjà reportées en raison de la première vague épidémique et qui n'ont pu être réalisées au 4 décembre 2020. Le report de la visite ne s'oppose pas à l'embauche ou à la reprise du travail du salarié.

Des textes réglementaires sont donc attendus pour préciser les conditions et limites de ces dispositions.

newsid:475614

Droit médical

[Le point sur...] Vaccination : le point sur les obligations, sanctions et réparations

Lecture: 8 min

N5620BYS

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par Laïla Bedja

Le 09 Décembre 2020

Près d’un an après l’apparition des premiers cas de coronavirus et l’émergence au cours du premier trimestre de l’année 2020 de la pandémie mondiale, les premiers vaccins de différents groupes pharmaceutiques sont prêts pour leur diffusion. La vaccination serait la solution principale pour mettre fin à la crise sanitaire mais aussi à la crise sociale qu’elle a engendrée.

En France, les premières vaccinations pourraient être effectuées dès le mois de janvier en commençant par les publics les plus vulnérables et présentant un risque élevé de décès, à savoir les personnes âgées.

Cette nouvelle étape est l’occasion de faire le point sur le dispositif juridique en place en matière de vaccination.

Le rôle de l’État déterminé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique (N° Lexbase : L0816GTE). Le ministre chargé de la Santé élabore la politique vaccinale en rendant public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute autorité de santé (HAS) (CSP, art. L. 3111-1 N° Lexbase : L8876LH9).

Ce premier article qui encadre la vaccination dispose notamment qu’« un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 (N° Lexbase : L8873LH4) à L. 3111-4, L. 3111-6 (N° Lexbase : L4112LCB) et L. 3112-1 (N° Lexbase : L0048LD7) du Code de la santé publiqué. »

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la HAS a communiqué le 30 novembre 2020 la stratégie de priorisation pour amorcer la campagne de vaccination en dégageant deux critères principaux pour établir la priorisation :

  • l’existence d’un facteur de risque individuel de développer une forme grave de la maladie ;
  • l’exposition accrue au virus.

Au jour du communiqué, la HAS ne préconise pas de rendre obligatoire la vaccination contre la covid-19.

Obligation vaccinale

Ainsi, le législateur détermine les vaccinations obligatoires en généralisant des vaccinations à l’ensemble de la population (vaccinations infantiles) ou en ciblant certains publics (professionnels de santé par exemple).

Tableau sur les vaccinations

Cette notion d’obligation a suscité un contentieux soulevé principalement par les parents, titulaires de l’autorité parentale. Une question prioritaire a ainsi été soulevée et transmise au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 14-90.044, FS-D N° Lexbase : A4650M94). L’unique grief formulé par les requérants était tiré de ce que l’obligation vaccinale méconnaît le droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Pour les Sages, la vaccination obligatoire des enfants est conforme « à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé » (Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 N° Lexbase : A0005NEW). La décision était notamment ponctuée ainsi : « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ».

Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la HAS considère qu’une obligation de vaccination ne serait pas opportune au début de la campagne, au regard notamment des connaissances sur les vaccins mais aussi, nous pouvons l’ajouter de la différence entre les vaccins.

Non-respect des obligations vaccinales

Lorsque la vaccination est simplement recommandée, par exemple, la campagne de vaccination contre le H1N1, aucune sanction n’est possible et donc prévue.

En revanche, dans le cadre de la vaccination obligatoire, le législateur prévoit des mesures en fonction du public visé par l’obligation.

Les enfants. En cas d’opposition à la vaccination, deux responsabilités peuvent être soulevées : celle du professionnel de santé et celle des parents ou titulaires de l’autorité parentale.

Le fait de ne pas proposer les vaccinations obligatoires, ne pas avoir expliqué les conséquences du refus de vaccination et ne pas avoir assuré la traçabilité du refus des parents, entraîne la responsabilité du professionnel. Le professionnel peut être poursuivi devant les instances disciplinaires statutaires ou ordinales sur la base du non-respect des articles R. 4127-2 (N° Lexbase : L8696GTA), R. 4127-12 (N° Lexbase : L1215IT8), R. 4127-43 (N° Lexbase : L8325GTI) et R. 4127-49 (N° Lexbase : L8331GTQ) du Code de la santé publique (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 406360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4621W9Z). Ajoutons que la production d’un faux certificat médical constitue un délit sanctionné par une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) (Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.177 N° Lexbase : A6606CXX).

Pour les parents ou les titulaires de l’autorité parentale, la sanction pénale spécifique a été supprimée. Cependant, le fait de compromettre la santé de son enfant ou celle des autres en les exposant à des maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination peut faire l’objet de poursuites pénales (C. pén., art. 227-17 N° Lexbase : L9292G9Z ; 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).

Les professionnels de santé et les salariés. Deux réglementations régissent les vaccinations :

  • le Code de la santé publique (CSP, art. L. 3111-4 N° Lexbase : L0049LD8, L. 3112-1 N° Lexbase : L0048LD7, R. 3112-1 N° Lexbase : L9238HEU et R. 3112-2 N° Lexbase : L8726IGB) rendant obligatoires, pour certains personnels particulièrement exposés, certaines vaccinations. Il s’agit des étudiants des filières médicales et paramédicales et des personnes exposées travaillant dans certains établissements et organismes ;
  • le Code du travail (C. trav., art. R. 4426-6 N° Lexbase : L0901IAM) qui prévoit qu’un employeur, sur proposition du médecin du travail, peut recommander une vaccination visant à prévenir un risque professionnel.

La vaccination s’impose au salarié : c’est une obligation individuelle, de nature contractuelle, à laquelle il ne peut déroger sans risquer une rupture de contrat, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue par le médecin du travail. Il n’en est pas de même pour une vaccination recommandée, que le salarié peut refuser.

Réparation des dommages consécutifs à une vaccination obligatoire

Toute personne ayant subi un dommage à la suite d’une vaccination obligatoire et donc effectuée :

  • dans le cadre d’une activité professionnelle,
  • dans le cadre d’un cursus scolaire (préparation à l’exercice d’une profession médicale),
  • au titre des vaccinations infantiles imposées,

peut prétendre à la réparation de ce dernier.

Ainsi, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) institué à l’article L. 1142-22 (N° Lexbase : L1621LIU), au titre de la solidarité nationale (v. C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Indemnisation au titre de la solidarité nationale, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94443R9).

Les victimes peuvent donc choisir de former une action de droit commun contre la personne qui a procédé à la vaccination ou contre le fabricant du vaccin, ou de formuler une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM qui disposera d’un recours subrogatoire (CSP, art. L. 3111-9 [LXB=L8875LH8], al. 6). En cas de rejet de la demande par l’ONIAM, un recours devant le tribunal administratif pourra être formé.

Quid de la réparation des dommages consécutifs à une vaccination recommandée ?

Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA) et sa transposition à l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), un dommage directement imputable à une vaccination recommandée, lorsqu’il a eu pour le patient des conséquences anormales eu égard à son état de santé, présentant un caractère de gravité et entraînant des conséquences sur la vie privée et professionnelle, peut ouvrir droit à réparation au titre de la procédure du règlement amiable qui permet à une Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de rechercher la responsabilité du producteur du vaccin ou du médecin ou de toute autre personne ayant participé à cette vaccination. Cette CCI va alors émettre un avis (de rejet ou d’indemnisation) sur la possibilité pour la victime d’obtenir ou non une indemnisation au titre de la solidarité nationale (C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Les missions d’indemnisation, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94243RH).

newsid:475620

Fonction publique

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA)

Lecture: 3 min

N5539BYS

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par Yann Le Foll

Le 03 Décembre 2020

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (N° Lexbase : L7765LYA), a été publiée au Journal officiel du 26 novembre 2020.

Son article 1er vise à mettre en cohérence les conditions d'accès à l'emploi public avec l'objectif de non-discrimination au regard de l'état de santé des candidats aux emplois publics. 

L'article 2 vise à simplifier et à rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme) en instituant une instance médicale unique, le conseil médical. 

L'article 3 tend à remplacer, dans les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) (statut des fonctionnaires de l'Etat), la dénomination « médecin de prévention » par « médecin du travail » afin d'accroître la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail et, à terme, permettre leur renforcement.

L'article 4 vise à clarifier la terminologie des congés maladie telle que rédigée à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 qui correspond à trois catégories de congés pour raison de santé dont les droits sont ouverts aux fonctionnaires : le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée.
L'article 5 vise à clarifier les droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée en précisant que leur utilisation peut être de manière continue ou discontinue. 

L'article 7 renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d'avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l'examen des droits du fonctionnaire.
L'article 8 permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 pour qu'aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.

L'article 9 ouvre la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable et élargit la portée ce dispositif au maintien et au retour à l'emploi.

L'article 10 instaure la possibilité, pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raisons de santé, de bénéficier d'un reclassement entre versants de la fonction publique avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine.

L'article 11 vise à rendre plus lisibles les congés liés à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

L'article 12 permet d'ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé.

newsid:475539

Majeurs protégés

[Brèves] Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : la Cour de cassation renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024, F-D (N° Lexbase : A159338I)

Lecture: 3 min

N5613BYK

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par Adélaïde Léon

Le 04 Décembre 2020

► L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ? La Chambre criminelle a décidé de renvoyer la QPC portant sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. La Cour de cassation s’est vu transmettre, par arrêt d’une chambre de l’application des peines, une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question portait sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7619LPU), relatif la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines, et sur sa compatibilité avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 lequel garantie les droits de la défense (N° Lexbase : L1363A9D).

Les dispositions de l’article visé ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur, d’une personne amenée à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP), soit avisé de la date d’audience. Elles ne permettent pas non plus au curateur ou tuteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans les mêmes conditions que le condamné, d’être entendu et d’avoir connaissance des décisions prises par le JAP.

Décision de la Cour. Après avoir constaté que la disposition législative en cause était applicable à la procédure et qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le Chambre criminelle décide, jugeant la question sérieuse, de la renvoyer au Conseil.

La Haute juridiction rappelle que la loi n° 2007-308, du 5 juin 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), confère, de droit, au mandataire désigné pour représenter ou assister la personne souffrant d’une altération de ses facultés, la mission de veille, notamment à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense de ses intérêts à l’occasion de procédures affectant les modalités d’exécution ou d’application des peines.

La Cour souligne que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’enquête, la poursuite, l’instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés, prévoient que le tuteur ou le curateur est avisé des mesures de garde à vue ou d’audition libre et des poursuites, qu’il peut prendre connaissance de la procédure, désigner ou faire désigner un avocat, bénéficier de plein droit d’un permis de visite en cas de détention provisoire, qu’il est avisé des dates d’audience, s’il assiste à celle-ci, qu’il est entendu comme témoin et enfin qu’il est informé des décisions prononcées.

La Chambre criminelle constate qu’il n’existe, devant les juridictions de l’application des peines, aucune disposition d’effet équivalent permettant une telle protection des majeurs protégés.

La Haute juridiction en déduit que la disposition en cause est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la DDHC.

newsid:475613

Procédure pénale

[Brèves] Limites du droit à l’assistance d’un avocat au cours des auditions libres : le Conseil constitutionnel refuse de statuer sur une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-870 QPC, du 4 décembre 2020 (N° Lexbase : A8169383)

Lecture: 3 min

N5617BYP

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par Adélaïde Léon

Le 16 Décembre 2020

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée ;

La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées ultérieurement, créant une nouvelle rédaction non applicable au litige, n’est pas de nature à constituer un changement de circonstance justifiant le réexamen d’un article déjà déclaré contraire à la Constitution par le passé ; le Conseil constitutionnel refuse donc d’examiner la QPC portant sur l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 61-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7470LPD), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), relatif aux droits des personnes entendues librement.

La requérante soutenait que les dispositions de cet article méconnaitraient les droits de la défense en réservant, lors des auditions libres, l’assistance d’un avocat aux personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Le Premier ministre estimait quant à lui que ces dispositions avaient déjà été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2018-762, du Conseil constitutionnel, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6193YWB). La requérante, en réponse, considérait que la modification des dispositions concernées, par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), constituait un changement de circonstances justifiant un nouvel examen.

Décision du Conseil constitutionnel. Après avoir rappelé l’autorité attachée à ses décisions laquelle fait obstacle à ce qu’il soit saisi d’une QPC relative à la même version d’une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, le Conseil refuse de se prononcer sur la QPC qui lui est soumise en l’espèce.

La Haute juridiction souligne en effet que dans sa décision du 8 février 2019, il avait déjà déclaré l’article 61-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, contraire à la Constitution et décidé de reporter son abrogation au 1er janvier 2020.

Or, la QPC doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, c’est-à-dire l’article litigieux dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014.

La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées par la loi du 23 mars 2019 est indifférente en l’espèce puisque cette nouvelle rédaction, qui n’était pas applicable au litige, ne constitue par un changement des circonstances justifiant le réexamen de cet article.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, Audition « libre » des mineurs et rappel des principes constitutionnels, Lexbase Pénal, mars 2019 (N° Lexbase : N7970BXH).

 

newsid:475617

Salariés protégés

[Brèves] Possibilité pour le salarié protégé d’invoquer devant les juridictions judiciaires le préjudice résultant de la perte de son emploi

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771, FP-P+B+I (N° Lexbase : A551237B)

Lecture: 3 min

N5532BYK

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par Charlotte Moronval

Le 02 Décembre 2020

► La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Faits et procédure. Une société est placée en liquidation judiciaire. Plusieurs salariés protégés sont licenciés par la liquidatrice, après autorisation de l’inspecteur du travail.

Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, la cour d’appel retient que les salariés ont été licenciés, après autorisation de l’inspection du travail, à raison de la liquidation judiciaire de l’employeur qui conduit à la fermeture définitive de son établissement et à sa cessation d’activité, ce qui implique la suppression de leur poste, et leur licenciement, aucun reclassement dans un emploi correspondant à leurs compétences n’étant possible.

Elle constate ensuite que les salariés soutiennent que la cessation d’activité de la société trouve son origine dans la faute ou la légèreté blâmable de la société et réclament des dommages-intérêts « à raison du préjudice subi », antérieur, selon eux, à la rupture de leur contrat de travail.

La cour d’appel relève que, toutefois, ils caractérisent ce préjudice par le fait que « l’absence de faute et de légèreté blâmable aurait permis le maintien de l’engagement contractuel », considérant ce faisant, que leur préjudice est bien constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement et n’établissent pas, ni même ne soutiennent, que la faute et la légèreté blâmable de leur employeur leur auraient occasionné un préjudice distinct.

La cour d’appel retient enfin qu’en l’absence de tout préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi, qui ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires, ils doivent être déboutés de cette demande.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires.

Pour en savoir plus. Sur l’examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité, v. CE 4° et 5° ch-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7203KBE).

 

newsid:475532

Sociétés

[Brèves] Fusion : l’assurance de responsabilité de l’absorbante souscrite avant la fusion ne couvre pas la dette de responsabilité de l’absorbée !

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A654537K)

Lecture: 3 min

N5487BYU

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par Vincent Téchené

Le 03 Décembre 2020

► Si, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

Faits et procédure. Deux personnes ont commandé à une société, absorbée depuis par une autre société, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société absorbée, le liquidateur de la société absorbante, l’assureur de cette dernière et le prêteur en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Pourvoi. L’assureur de la société absorbante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558 N° Lexbase : A2192Y7C) ayant retenu qu’il se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues. Il soutenait que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD).

En effet, pour retenir que l’assureur se substituera à la société absorbée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société absorbante à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si l’assureur entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société absorbante en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption. Dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La transmission du passif social dans les opérations de fusion, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2401GA8).

 

newsid:475487

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