Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-07-1998, n° 96-17.515, Rejet.

Cass. civ. 3, 01-07-1998, n° 96-17.515, Rejet.

A5494ACH

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Juillet 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-17.515
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur société Maison de retraite Fleury
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Weber.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 7 mars 1996), statuant en dernier ressort, que M. ..., agissant ès qualités de représentant des cohéritiers de Mme ..., sa mère, a assigné la société Maison de retraite Fleury (la maison de retraite) qui avait accueilli Mme ... jusqu'à son décès, en remboursement partiel du prix de journée, au motif que celle-ci n'avait pas bénéficié d'une chambre individuelle ;
Attendu que M. ... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen ; 1° que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à la faire jouir paisiblement du bien pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en sorte que le bailleur est obligé, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que la convention aux termes de laquelle une personne loue une chambre à un résident entraîne donc à sa charge l'obligation de mettre ce local à la seule disposition du locataire et de l'en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail ; qu'en décidant que la maison de retraite avait pu accueillir la mère de M. ... dans une pièce où logeaient déjà deux autres pensionnaires puisque, dans l'acte du 25 mars 1995, il n'était pas question de chambre individuelle, le Tribunal a violé les articles 1709 et 1719 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, en son annexe II, l'acte du 25 mars 1995 stipulait expressément que la prestation essentielle comprenait la location d'une chambre qui restait réservée au résident en cas d'absence, sauf s'il donnait l'autorisation de la mettre provisoirement à la disposition d'un résident de passage ; qu'en décidant que la maison de retraite avait bien exécuté ses obligations dès lors que l'instrumentum ne précisait à aucun moment que la location portait sur une chambre individuelle, le Tribunal a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'étant pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses, le Tribunal, qui a relevé, sans dénaturation, que la maison de retraite rapportait la preuve du respect de ses obligations et qu'à aucun moment dans le contrat il n'était question de chambre individuelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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