Directive (UE) n° 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27-11-2019, concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

Directive (UE) n° 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27-11-2019, concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

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L7767LTT


Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil

du 27 novembre 2019


concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Une surveillance prudentielle stricte fait partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l'Union. Les entreprises d'investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d'agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n'abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d'un grand nombre d'entreprises d'investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d'investissement devraient donc être couverts plus en détail par des mesures prudentielles efficaces, appropriées et proportionnées au niveau de l'Union, qui favorisent l'instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de celle-ci, garantissent une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle, et assurent un capital suffisant pour couvrir les risques des entreprises d'investissement.

(3) Une surveillance prudentielle solide devrait garantir que les entreprises d'investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Elle devrait tenir compte de la possibilité pour les entreprises d'investissement et leurs clients de s'engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d'investissement. De même, cette surveillance prudentielle devrait viser à éviter d'imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d'investissement. Elle devrait également permettre l'instauration d'un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et la solidité des entreprises d'investissement et celle d'éviter des coûts excessifs susceptibles de compromettre la viabilité de leurs activités.

(4) Les exigences découlant du cadre établi par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d'entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d'une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l'ensemble des différents profils de risque des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement ne possèdent pas d'importants portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises et n'acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit, mais les entreprises d'investissement présentent néanmoins un risque qu'il est nécessaire de gérer au moyen d'un cadre solide. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d'investissement et les risques qu'elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et cette différence devrait être clairement reflétée dans le cadre prudentiel de l'Union.

(5) Les divergences dans l'application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l'existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d'investissement dans l'Union, entravant l'accès des investisseurs à de nouvelles opportunités et à de meilleurs moyens de gérer leurs risques. Ces divergences résultent de la complexité globale de l'application du cadre aux différentes entreprises d'investissement en fonction des services qu'elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d'entreprises d'investissement, d'importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d'investissement dans plusieurs États membres. Il convient d'établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d'investissement dans l'ensemble de l'Union.

(6) Un régime prudentiel spécifique est donc requis pour les entreprises d'investissement qui ne sont pas d'importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d'autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d'investissement d'importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Ces entreprises d'investissement constituent un sous-ensemble d'entreprises d'investissement auxquelles le cadre défini dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE s'applique actuellement et qui ne bénéficient pas d'exemptions spécifiques à l'une quelconque de leurs exigences principales. Les entreprises d'investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d'entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services "de type bancaire" et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d'investissement d'importance systémique sont suffisamment grandes et ont des modèles d'entreprise et des profils de risque qui représentent une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d'investissement demeurent soumises aux dispositions énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE.

(7) Il est possible que les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte, qui procèdent à la prise ferme d'instruments financiers ou au placement d'instruments financiers avec engagement ferme à grande échelle, ou qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales, aient des modèles d'entreprise et des profils de risque similaires à ceux des établissements de crédit. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que ces entreprises d'investissement présentent pour la stabilité financière des risques comparables à ceux que présentent les établissements de crédit. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'exiger qu'elles restent soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du champ d'application du règlement (UE) n° 575/2013 et au respect des exigences en matière de surveillance prudentielle prévues par la directive 2013/36/UE.

(8) Il peut y avoir des États membres dans lesquels les autorités compétentes pour la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement sont différentes des autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché. Il est donc nécessaire de créer un mécanisme de coopération et d'échange d'informations entre ces autorités afin de garantir, dans l'ensemble de l'Union, une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d'investissement qui fonctionne rapidement et efficacement.

(9) Une entreprise d'investissement peut négocier par l'intermédiaire d'un membre compensateur dans un autre État membre. Dans ce cas, il convient de mettre en place un mécanisme pour le partage d'informations entre les autorités compétentes concernées des différents États membres. Un tel mécanisme devrait permettre le partage d'informations entre l'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement et l'autorité responsable de la surveillance du membre compensateur ou l'autorité responsable de la surveillance de la contrepartie centrale au sujet des modèles et paramètres utilisés pour calculer les exigences de marge de l'entreprise d'investissement, lorsque cette méthode de calcul est utilisée comme base pour les exigences de fonds propres de ladite entreprise.

(10) Afin de favoriser l'harmonisation des normes et pratiques de surveillance au sein de l'Union, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), devrait, en étroite coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), conserver la compétence principale pour la coordination et la convergence des pratiques de surveillance dans le domaine de la surveillance prudentielle exercée sur les entreprises d'investissement au sein du système européen de surveillance financière (SESF).

(11) Le niveau exigé de capital initial d'une entreprise d'investissement devrait être fondé sur les services et activités que l'entreprise d'investissement est autorisée, respectivement, à fournir et effectuer, conformément à la directive 2014/65/UE. La possibilité pour les États membres d'abaisser le niveau exigé de capital initial dans des situations spécifiques, conformément à la directive 2013/36/UE, d'une part, et la mise en œuvre inégale de cette même directive, d'autre part, ont conduit à une situation où le niveau exigé de capital initial diverge au sein de l'Union. Pour mettre fin à cette fragmentation, il y a lieu d'harmoniser le niveau exigé de capital initial pour toutes les entreprises d'investissement dans l'Union. Afin de réduire les obstacles à l'entrée sur le marché qui existent actuellement pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes organisés de négociation (OTF), le capital initial des entreprises d'investissement qui exploitent un MTF ou un OTF devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive. Lorsqu'une entreprise d'investissement autorisée à exploiter un OTF a également été autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre dans les conditions prévues à l'article 20 de la directive 2014/65/UE, son capital initial devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive.

(12) Bien que les entreprises d'investissement ne doivent plus relever du champ d'application du règlement (UE) n° 575/2013 ni de la directive 2013/36/UE, certains concepts utilisés dans le contexte de ces actes législatifs, selon le cas, devraient conserver leur signification bien établie. Pour permettre et faciliter une lecture cohérente de ces concepts dans des actes juridiques de l'Union lorsqu'ils sont utilisés, toute référence faite dans ces actes au capital initial des entreprises d'investissement, aux pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour les entreprises d'investissement, au processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne des entreprises d'investissement, au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des autorités compétentes pour les entreprises d'investissement, et aux dispositions en matière de gouvernance et de rémunération applicables aux entreprises d'investissement devraient s'entendre comme faite aux dispositions correspondantes de la présente directive.

(13) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que la responsabilité de la surveillance prudentielle d'une entreprise d'investissement, en particulier en ce qui concerne sa solvabilité et sa solidité financière, incombe à l'autorité compétente de son État membre d'origine. Afin d'assurer également une surveillance efficace des entreprises d'investissement dans les autres États membres dans lesquels elles fournissent des services ou possèdent une succursale, il convient d'assurer une étroite coopération et un échange d'informations avec les autorités compétentes de ces États membres.

(14) À des fins d'information et de surveillance, et notamment pour garantir la stabilité du système financier, les autorités compétentes des États membres d'accueil devraient pouvoir, au cas par cas, effectuer des contrôles sur place et contrôler les activités des succursales des entreprises d'investissement établies sur leur territoire, et exiger des informations sur les activités de ces succursales. Les mesures de surveillance relatives à ces succursales devraient, toutefois, continuer à incomber à l'État membre d'origine.

(15) Aux fins de la protection des informations commercialement sensibles, les autorités compétentes devraient être liées par les règles du secret professionnel lorsqu'elles exercent leurs missions de surveillance et échangent des informations confidentielles.

(16) Dans le souci de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et la protection de leurs clients, les réviseurs devraient mener leur vérification en toute impartialité et informer rapidement les autorités compétentes des faits susceptibles de porter gravement atteinte à la situation financière d'une entreprise d'investissement ou à son organisation administrative et comptable.

(17) Aux fins de la présente directive, les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10). En particulier, lorsque la présente directive autorise les échanges de données à caractère personnel avec les pays tiers, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 devraient s'appliquer.

(18) Afin de garantir le respect des obligations prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (11), les États membres devraient prévoir des sanctions administratives et autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Pour que les sanctions administratives aient un effet dissuasif, elles devraient être publiées, sauf dans des circonstances bien définies. Pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à leurs possibilités d'investissement, les clients et investisseurs devraient avoir accès à des informations sur les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées aux entreprises d'investissement.

(19) Les États membres devraient disposer des pouvoirs d'enquête nécessaires à la détection d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033 et devraient mettre en place des mécanismes efficaces et rapides pour le signalement des infractions potentielles ou réelles.

(20) Les entreprises d'investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d'investissement non interconnectées devraient disposer d'un capital interne adapté en termes de quantité, de qualité et de répartition pour couvrir les risques spécifiques auxquels elles sont ou peuvent être exposées. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les entreprises d'investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d'évaluer et de maintenir l'adéquation de leur capital interne. Les autorités compétentes devraient également pouvoir exiger des petites entreprises d'investissement non interconnectées qu'elles appliquent des exigences similaires, s'il y a lieu.

(21) Les pouvoirs de contrôle et d'évaluation prudentiels devraient rester un important instrument réglementaire permettant aux autorités compétentes d'évaluer des éléments qualitatifs, notamment la gouvernance et les contrôles internes, les processus et procédures de gestion des risques, et, s'il y a lieu, de définir des exigences supplémentaires, en ce qui concerne en particulier les exigences de fonds propres et de liquidité, en particulier pour les entreprises d'investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d'investissement non interconnectées, et lorsque l'autorité compétente l'estime justifié et approprié, également pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées.

(22) Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce principe devrait être appliqué de manière systématique par les entreprises d'investissement. Afin d'aligner les rémunérations sur le profil de risque des entreprises d'investissement et de garantir des conditions de concurrence équitables, les entreprises d'investissement devraient être soumises à des principes clairs en matière de systèmes de gouvernance d'entreprise et à des règles de rémunération qui soient neutres du point de vue du genre et qui tiennent compte des différences entre les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Les petites entreprises d'investissement non interconnectées devraient toutefois être exemptées de ces règles, étant donné que les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux rémunérations et à la gouvernance d'entreprise sont suffisamment exhaustives pour ce type d'entreprises d'investissement.

(23) De même, le rapport du 28 juillet 2016 de la Commission sur l'évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 a montré que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d'instruments énoncées dans la directive 2013/36/UE ne sont pas appropriées dans le cas des entreprises d'investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel à faible niveau de rémunération variable. Les critères d'identification des entreprises d'investissement et des personnes exemptées de ces règles doivent être clairs, cohérents et harmonisés afin de garantir la convergence en matière de surveillance et des conditions de concurrence équitables. Compte tenu du rôle important que jouent les personnes à hauts revenus dans la direction des activités et dans les performances à long terme des entreprises d'investissement, il convient d'exercer une supervision effective des pratiques et des tendances en matière de rémunération de ces personnes. Les autorités compétentes devraient donc être en mesure de surveiller leur rémunération.

(24) Il convient également d'accorder aux entreprises d'investissement une certaine latitude dans la manière dont les entreprises d'investissement utilisent les instruments non numéraires pour verser la rémunération variable, à condition que ces instruments permettent d'atteindre l'objectif d'une harmonisation des intérêts des membres du personnel avec ceux des diverses parties prenantes, telles que les actionnaires et les créanciers, et contribuent à l'alignement des rémunérations variables sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement.

(25) Les recettes que les entreprises d'investissement tirent de la prestation de différents services d'investissement, sous la forme de commissions et autres revenus, sont extrêmement volatiles. Limiter la composante variable de la rémunération à une partie de la composante fixe de la rémunération compromettrait la capacité de l'entreprise d'investissement à réduire les rémunérations en cas de baisse des recettes et pourrait entraîner une augmentation de la base de coûts fixes de l'entreprise d'investissement, ce qui pourrait à son tour faire peser un risque sur la capacité de l'entreprise d'investissement à faire face à une période de ralentissement économique ou de baisse des recettes. Pour éviter ces risques, il convient de ne pas imposer de ratio maximal unique entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération aux entreprises d'investissement d'importance non systémique. Il est en effet préférable que ces entreprises d'investissement fixent elles-mêmes des ratios appropriés. Cependant, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à soumettre les entreprises d'investissement à des exigences plus strictes en ce qui concerne le ratio maximal entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer un tel ratio maximal à tous les types ou à des types spécifiques d'entreprises d'investissement.

(26) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter une approche plus stricte en matière de rémunération lorsque les entreprises d'investissement reçoivent un soutien financier public exceptionnel.

(27) Différentes structures de gouvernance existent dans les États membres. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une structure unitaire ou duale. Les définitions figurant dans la présente directive visent à prendre en compte l'ensemble des structures existantes sans privilégier l'une d'entre elles en particulier. Ces définitions sont purement fonctionnelles et ont pour objet de fixer les règles en vue de parvenir à un résultat précis, indépendamment du droit des sociétés national applicable à un établissement dans chaque État membre. Par conséquent, les définitions devraient être sans préjudice de la répartition globale des compétences conformément au droit des sociétés national.

(28) Les organes de direction devraient s'entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. Les compétences et la structure des organes de direction varient d'un État membre à l'autre. Dans les États membres où les organes de direction se caractérisent par une structure moniste, un conseil d'administration unique est habituellement en charge des fonctions de direction et de surveillance. Dans les États membres dotés d'un système dualiste, la fonction de surveillance est exercée par un conseil de surveillance distinct, qui n'a pas de fonctions exécutives, et la fonction exécutive est exercée par un conseil de gestion également distinct, qui est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion. En fonction de quoi, des missions distinctes sont assignées aux différentes entités au sein de l'organe de direction.

(29) En réponse à la demande publique croissante de transparence fiscale, et pour encourager la responsabilité sociale des entreprises d'investissement, il convient d'imposer que, à moins qu'elles ne soient éligibles en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées, les entreprises d'investissement divulguent, sur une base annuelle, certaines informations, notamment sur les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions publiques perçues.

(30) Afin de traiter les risques au niveau des groupes composés uniquement d'entreprises d'investissement, la méthode de consolidation prudentielle prescrite par le règlement (UE) 2019/2033 devrait, dans le cas de ces groupes, être accompagnée par un test de capitalisation du groupe pour les structures de groupe plus simples. La détermination du contrôleur du groupe devrait toutefois, dans les deux cas, se fonder sur les mêmes principes que ceux qui s'appliquent en cas de surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE. Afin de garantir une bonne coopération, les éléments essentiels des mesures de coordination, et en particulier les exigences d'information dans les situations d'urgence et les accords de coopération et de coordination, devraient être similaires aux éléments essentiels de coordination applicables aux établissements de crédit dans le cadre du corpus réglementaire unique.

(31) La Commission devrait pouvoir soumettre des recommandations au Conseil concernant la négociation d'accords entre l'Union et des pays tiers pour l'exercice pratique du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en ce qui concerne les entreprises d'investissement dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, et pour les entreprises d'investissement exerçant leurs activités dans des pays tiers dont l'entreprise mère est établie dans l'Union. En outre, les États membres et l'ABE devraient également pouvoir conclure des accords de coopération avec des pays tiers pour remplir leurs missions de surveillance.

(32) Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter des chevauchements entre le cadre prudentiel actuel applicable à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et la présente directive, il convient de modifier le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE afin d'exclure les entreprises d'investissement de leur champ d'application. Toutefois, les entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe bancaire devraient rester soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui sont pertinentes pour le groupe bancaire, telles que les règles en matière de consolidation prudentielle prévues aux articles 11 à 24 du règlement (UE) n° 575/2013 et les dispositions relatives à l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union visées à l'article 21 ter de la directive 2013/36/UE.

(33) Il est nécessaire de préciser les mesures que les entreprises doivent prendre pour vérifier si elles relèvent de la définition des établissements de crédit figurant à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 et doivent par conséquent obtenir un agrément en tant qu'établissements de crédit. Parce que certaines entreprises d'investissement exercent déjà les activités énumérées à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, il est également nécessaire d'assurer la clarté en ce qui concerne la continuité de tout agrément accordé pour ces activités. En particulier, il est essentiel que les autorités compétentes veillent à ce que le passage du cadre actuel au nouveau cadre offre une sécurité réglementaire suffisante aux entreprises d'investissement.

(34) Pour que la surveillance soit efficace, il importe que les entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 présentent une demande d'agrément en tant qu'établissements de crédit. Par conséquent, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'appliquer des sanctions aux entreprises qui ne présentent pas cette demande.

(35) La modification de la définition d'un «établissement de crédit» figurant dans le règlement (UE) n° 575/2013 par le règlement (UE) 2019/2033 peut couvrir, à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, les entreprises d'investissement qui exercent déjà leurs activités sur la base d'un agrément délivré conformément à la directive 2014/65/UE. Ces entreprises devraient être autorisées à poursuivre leurs activités au titre de leur agrément en tant qu'entreprises d'investissement jusqu'à ce qu'elles obtiennent un agrément d'établissement de crédit. Ces entreprises d'investissement devraient présenter une demande d'agrément en tant qu'établissements de crédit au plus tard lorsque la moyenne de leur actif total mensuel atteint ou dépasse l'un des seuils fixés à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 au cours d'une période de douze mois consécutifs. Lorsque des entreprises d'investissement atteignent ou dépassent l'un des seuils fixés à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, il convient de calculer la moyenne de leur actif total mensuel en tenant compte des douze mois consécutifs précédant cette date. Ces entreprises d'investissement devraient demander l'agrément en tant qu'établissements de crédit dans un délai d'un an et un jour à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(36) La modification de la définition d'un «établissement de crédit» figurant dans le règlement (UE) n° 575/2013 par le règlement (UE) 2019/2033 peut également concerner les entreprises dont la demande d'agrément en tant qu'entreprises d'investissement en vertu de la directive 2014/65/UE est toujours en attente. Ces demandes devraient être transférées aux autorités compétentes au titre de la directive 2013/36/UE et être traitées conformément aux dispositions relatives à l'agrément énoncées dans ladite directive si l'actif total prévu de l'entreprise atteint ou dépasse l'un des seuils fixés à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013.

(37) Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 devraient également être soumises à toutes les exigences d'accès à l'activité d'établissement de crédit prévues au titre III de la directive 2013/36/UE, et notamment aux dispositions de son article 18 relatives au retrait de l'agrément. L'article 18 de ladite directive devrait toutefois être modifié afin que les autorités compétentes puissent retirer son agrément à un établissement de crédit qui ne l'utilise que pour exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la moyenne de l'actif total est inférieure, pendant cinq années consécutives, aux seuils fixés audit point.

(38) En application de l'article 39 de la directive 2014/65/UE, les entreprises de pays tiers fournissant des services financiers dans l'Union sont soumises à des régimes nationaux qui peuvent leur imposer d'établir une succursale dans un État membre. Afin de faciliter l'évaluation et le suivi réguliers des activités exercées par des entreprises de pays tiers par l'intermédiaire de succursales dans l'Union, il convient que les autorités compétentes soient informées de l'échelle et de l'étendue des services fournis et des activités exercées par l'intermédiaire de succursales sur leur territoire.

(39) Les références croisées faites dans les directives 2009/65/CE (12), 2011/61/UE (13) et 2014/59/UE (14) du Parlement européen et du Conseil aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui ne s'appliquent plus aux entreprises d'investissement à partir de la date d'application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 devraient s'entendre comme des références aux dispositions correspondantes figurant dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033.

(40) L'ABE, en coopération avec l'AEMF, a publié un rapport fondé sur une analyse de fond détaillée, la collecte de données et la consultation concernant un régime prudentiel adapté applicable à toutes les entreprises d'investissement d'importance non systémique, qui sert de base au cadre prudentiel révisé pour les entreprises d'investissement.

(41) Afin d'assurer une application harmonisée de la présente directive, l'ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser plus avant les critères pour soumettre certaines entreprises d'investissement au règlement (UE) n° 575/2013, de préciser les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et des États membres d'accueil devraient échanger dans le cadre de la surveillance, de définir la manière dont les entreprises d'investissement devraient évaluer le volume de leurs activités aux fins des exigences de gouvernance interne, et notamment de déterminer si elles constituent des petites entreprises d'investissement non interconnectées. Les normes techniques de réglementation devraient en outre préciser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des entreprises aux fins des dispositions relatives aux rémunérations, et préciser les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui peuvent composer la rémunération variable. Enfin, les normes techniques de réglementation devraient préciser les éléments à prendre en compte pour l'évaluation du risque de liquidité spécifique, l'application des exigences de fonds propres supplémentaires par les autorités compétentes, ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance. La Commission devrait compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE par voie d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que ces normes techniques de réglementation puissent être appliquées par toutes les entreprises d'investissement concernées de manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de ces entreprises d'investissement et de leurs activités.

(42) La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution élaborées par l'ABE concernant le partage d'informations entre les autorités compétentes et les exigences de publication des autorités compétentes et les normes techniques d'exécution élaborées par l'ABE par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(43) Afin de garantir une application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées dans la présente directive, les évaluations du capital interne et des risques des entreprises d'investissement, et les pouvoirs de contrôle et d'évaluation prudentiels des autorités compétentes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(44) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d'investissement autorisées à exercer leurs activités dans l'Union fonctionnent sur une base financière solide et soient gérées de manière ordonnée, y compris dans le meilleur intérêt de leurs clients, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1er

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a) le capital initial des entreprises d'investissement;

b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement;

c) la surveillance prudentielle exercée sur les entreprises d'investissement par les autorités compétentes d'une manière qui soit compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) 2019/2033;

d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des entreprises d'investissement.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement agréées et faisant l'objet d'une surveillance conformément à la directive 2014/65/UE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les titres IV et V de la présente directive ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement visées à l'article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033, qui font l'objet d'une surveillance du respect des exigences prudentielles prévues aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 3

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement;

2) «agrément»: l'agrément d'une entreprise d'investissement conformément à l'article 5 de la directive 2014/65/UE;

3) «succursale»: une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

4) «liens étroits»: des liens étroits tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

5) «autorité compétente»: une autorité publique ou un organisme public d'un État membre à qui le droit national a accordé une reconnaissance et une habilitation officielles pour surveiller les entreprises d'investissement conformément à la présente directive, dans le cadre du système de surveillance mis en œuvre dans cet État membre;

6) «négociants en matières premières et quotas d'émission»: des négociants en matières premières et quotas d'émission tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) n° 575/2013;

7) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu'il est décrit à l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans les normes comptables dont relève une entreprise d'investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise;

8) «respect du test de capitalisation du groupe»: le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033;

9) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

10) «instruments dérivés»: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (19);

11) «établissement financier»: un établissement financier tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2019/2033;

12) «politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération neutre du point de vue du genre telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point 65), de la directive 2013/36/UE, telle qu'elle a été modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (20);

13) «groupe»: un groupe tel que défini à l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

14) «situation consolidée»: une situation consolidée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033;

15) «contrôleur du groupe»: une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

16) «État membre d'origine»: un État membre d'origine tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE;

17) «État membre d'accueil»: un État membre d'accueil tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

18) «capital initial»: le capital exigé aux fins de l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement, dont le montant et le type sont précisés aux articles 9 et 11;

19) «entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

20) «groupe d'entreprises d'investissement»: un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033;

21) «compagnie holding d'investissement», une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033;

22) «services et activités d'investissement»: des services et activités d'investissement tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

23) «organe de direction»: un organe de direction tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

24) «organe de direction dans sa fonction de surveillance»: l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la surveillance et le suivi des décisions en matière de gestion;

25) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte telle que définie à l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21);

26) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement;

27) «direction générale»: la direction générale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;

28) «entreprise mère»: une entreprise mère telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/65/UE;

29) «filiale»: une filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 33), de la directive 2014/65/UE;

30) «risque systémique»: un risque systémique tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

31) «entreprise d'investissement mère dans l'Union»: une entreprise d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033;

32) «compagnie holding d'investissement mère dans l'Union»: une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033;

33) «compagnie financière holding mixte mère dans l'Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 58 afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1, en vue:

a) d'assurer l'application uniforme de la présente directive;

b) de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers.

TITRE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 4

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Les États membres informent la Commission, l'ABE et l'AEMF de cette désignation et, lorsqu'il y a plus d'une autorité compétente, des fonctions et des missions de chaque autorité compétente.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les activités des entreprises d'investissement et, le cas échéant, des compagnies holdings d'investissement et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'elles respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient tous les pouvoirs nécessaires, y compris celui de mener des contrôles sur place conformément à l'article 14, afin d'obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect par les entreprises d'investissement et, le cas échéant, par les compagnies holdings d'investissement et les compagnies financières holding mixtes, des exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 et d'enquêter sur les infractions éventuelles à ces exigences.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive.

5. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement communiquent à leurs autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des entreprises d'investissement permettent aux autorités compétentes de vérifier à tout moment si elles respectent ces dispositions.

6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement enregistrent toutes leurs transactions et documentent les systèmes et processus soumis à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier à tout moment le respect des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5

Pouvoir des autorités compétentes de soumettre certaines entreprises d'investissement aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013

1. Les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités énumérées à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent:

a) l'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l'entreprise d'investissement pourraient entraîner un risque systémique;

b) l'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033;

c) l'autorité compétente considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants:

i) l'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;

ii) l'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement;

iii) l'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à des négociants en matières premières et quotas d'émission, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.

3. Lorsqu'une autorité compétente décide d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 à une entreprise d'investissement en vertu du paragraphe 1, cette entreprise d'investissement fait l'objet d'une surveillance du respect des exigences prudentielles conformément aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE.

4. Lorsqu'une autorité compétente décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.

Toute décision prise par une autorité compétente au titre du paragraphe 1 cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs.

5. Les autorités compétentes informent sans retard l'ABE de toute décision prise conformément aux paragraphes 1, 3 et 4.

6. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser plus avant les critères fixés au paragraphe 1, points a) et b), et garantit leur application cohérente.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 6

Coopération au sein d'un État membre

1. Les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités ou organismes publics responsables de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans leur État membre. Les États membres exigent que ces autorités compétentes et ces autorités ou organismes publics s'échangent, sans retard, toutes les informations essentielles ou utiles à l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions.

2. Les autorités compétentes qui sont différentes de celles désignées conformément à l'article 67 de la directive 2014/65/UE établissent un mécanisme de coopération avec ces autorités ainsi que d'échange de toutes les informations pertinentes pour l'exercice de leurs fonctions et missions respectives.

Article 7

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

1. Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des dispositions législatives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) les autorités compétentes, en qualité de parties au SESF, coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel total, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, fiables et exhaustives soient échangées entre elles et les autres parties au SESF;

b) les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance visés à l'article 48 de la présente directive et à l'article 116 de la directive 2013/36/UE;

c) les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, ainsi que pour répondre aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (22);

d) les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;

e) les tâches et les pouvoirs confiés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE ou du CERS, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Article 8

Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union

Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés et de l'ensemble de l'Union, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

TITRE III

CAPITAL INITIAL

Article 9

Capital initial

1. Le capital initial exigé d'une entreprise d'investissement en vertu de l'article 15 de la directive 2014/65/UE pour l'agrément nécessaire à la fourniture de tout service d'investissement ou à l'exercice de toute activité d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE est de 750 000 EUR.

2. Le capital initial exigé d'une entreprise d'investissement en vertu de l'article 15 de la directive 2014/65/UE pour l'agrément nécessaire à la fourniture de tout service d'investissement ou à l'exercice de toute activité d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 1, 2, 4, 5 et 7, de la directive 2014/65/UE, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients, est de 75 000 EUR.

3. Le capital initial exigé, en vertu de l'article 15 de la directive 2014/65/UE, d'une entreprise d'investissement autre que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est de 150 000 EUR.

4. Le capital initial d'une entreprise d'investissement qui est autorisée à fournir les services d'investissement ou à exercer les activités d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, point 9, de la directive 2014/65/UE et qui effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre est de 750 000 EUR.

Article 10

Références au capital initial dans la directive 2013/36/UE

Les références aux niveaux de capital initial fixés à l'article 9 de la présente directive à partir du 26 juin 2021 s'entendent comme remplaçant les références faites dans d'autres actes juridiques de l'Union aux niveaux de capital initial fixés par la directive 2013/36/UE, comme suit:

a) les références au capital initial des entreprises d'investissement faites à l'article 28 de la directive 2013/36/UE s'entendent comme faites à l'article 9, paragraphe 1, de la présente directive;

b) les références au capital initial des entreprises d'investissement faites aux articles 29 et 31 de la directive 2013/36/UE s'entendent comme faites à l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, de la présente directive, selon le type de services et activités d'investissement de l'entreprise d'investissement;

c) les références au capital initial faites à l'article 30 de la directive 2013/36/UE s'entendent comme faites à l'article 9, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 11

Composition du capital initial

Le capital initial d'une entreprise d'investissement est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033.

TITRE IV

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle

Section 1

Compétences et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil

Article 12

Compétence des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

La surveillance prudentielle des entreprises d'investissement incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 13

Coopération entre les autorités compétentes de différents États membres

1. Les autorités compétentes de différents États membres coopèrent étroitement aux fins de l'exercice des missions qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d'investissement, y compris:

a) des informations sur la structure de gestion et de propriété de l'entreprise d'investissement;

b) des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement, des exigences de fonds propres;

c) des informations sur le respect, par l'entreprise d'investissement, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité;

d) des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise d'investissement;

e) des informations sur tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque posé par l'entreprise d'investissement.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu'une entreprise d'investissement peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil et qu'elles ont identifié dans le cadre de la surveillance des activités d'une entreprise d'investissement.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine agissent sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2. Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine expliquent en détail aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil comment elles ont pris en compte les informations et constatations fournies par ces dernières.

4. Si, à la suite de la communication des informations et constatations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas pris les mesures nécessaires visées au paragraphe 3, elles peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'ABE et l'AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.

Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. En pareils cas, l'ABE peut, sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. L'ABE peut également, de sa propre initiative et conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l'échange d'informations en vertu du présent article.

5. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine qui s'opposent aux mesures des autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent saisir l'ABE, qui agit conformément à la procédure établie à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête sa décision dans un délai d'un mois.

6. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'une entreprise d'investissement peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.

7. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences à respecter quant au type et à la nature des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

8. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés visant à satisfaire aux exigences en matière d'échange d'informations afin de faciliter la surveillance des entreprises d'investissement.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

9. L'ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés aux paragraphes 7 et 8 au plus tard le 26 juin 2021.

Article 14

Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre exerce ses activités par l'intermédiaire d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par le biais d'intermédiaires qu'elles mandatent à cet effet, aux contrôles sur place des informations visées à l'article 13, paragraphe 1, et aux inspections de ces succursales.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par des succursales d'entreprises d'investissement et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités.

Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent, sans retard, les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Dès que possible après l'achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'entreprise d'investissement concernée.

Section 2

Secret professionnel et obligation de signalement

Article 15

Secret professionnel et échange d'informations confidentielles

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour celles-ci, y compris les personnes visées à l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, soient tenues au secret professionnel aux fins de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Les informations confidentielles que ces autorités compétentes et personnes reçoivent dans l'exercice de leurs missions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, et à condition que les différentes entreprises d'investissement ou personnes ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Lorsque l'entreprise d'investissement a été déclarée en faillite ou est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, lorsque cette divulgation est nécessaire au déroulement de ces procédures.

2. Les autorités compétentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles collectées, échangées ou transmises en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 qu'aux fins de l'exercice de leurs missions, et notamment:

a) pour surveiller le respect des règles prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033;

b) pour infliger des sanctions;

c) dans le cadre de recours administratifs contre des décisions de l'autorité compétente;

d) dans les actions en justice intentées conformément à l'article 23.

3. Les personnes physiques et morales et les organismes autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 utilisent ces informations aux seules fins expressément prévues par l'autorité compétente ou conformément au droit national.

4. Les autorités compétentes peuvent échanger des informations confidentielles aux fins du paragraphe 2, déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.

5. L'obligation visée au paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de transmettre des informations confidentielles à la Commission lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

6. Les autorités compétentes peuvent transmettre des informations confidentielles à l'ABE, à l'AEMF, au CERS, aux banques centrales des États membres, au Système européen de banques centrales (SEBC) et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, ainsi que, s'il y a lieu, aux autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, lorsque ces informations sont nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Article 16

Accords de coopération avec des pays tiers en vue de l'échange d'informations

Aux fins de l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive ou du règlement (EU) 2019/2033, et dans le but d'échanger des informations, les autorités compétentes, l'ABE et l'AEMF, conformément à l'article 33 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou à l'article 33 du règlement (UE) n° 1095/2010, selon le cas, peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu'avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 15 de la présente directive:

a) la surveillance des établissements financiers et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (23);

b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et les procédures similaires;

c) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et dans des procédures similaires;

d) les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers ou des établissements gérant des systèmes d'indemnisation;

e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers;

f) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Article 17

Obligations des personnes chargées du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés

Les États membres prévoient que toute personne qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et qui exerce auprès d'une entreprise d'investissement les tâches définies à l'article 73 de la directive 2009/65/CE ou à l'article 34 de la directive 2013/34/UE, ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise d'investissement ou concernant une entreprise ayant un lien étroit avec cette entreprise d'investissement, qui:

a) constitue une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en vertu de la présente directive;

b) est susceptible de menacer la continuité du fonctionnement de l'entreprise d'investissement; ou

c) est susceptible d'entraîner le refus de la certification des comptes ou peut conduire à émettre des réserves.

Section 3

Sanctions, pouvoirs d'enquête et droit de recours

Article 18

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance visés au titre IV, chapitre 2, section 4, de la présente directive, y compris les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs qu'ont les autorités compétentes d'imposer des moyens de recours, et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer de telles sanctions et mesures s'appliquant en cas d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, notamment lorsqu'une entreprise d'investissement:

a) n'a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l'article 26;

b) n'a pas déclaré aux autorités compétentes les informations relatives au respect de l'obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d'elles des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en infraction avec l'article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement;

c) n'a pas déclaré aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

d) s'expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l'article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement;

e) ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d'actifs liquides en infraction avec l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l'article 44 dudit règlement;

f) n'a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en infraction avec les dispositions de la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033;

g) effectue des paiements en faveur de détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013;

h) est déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (25);

i) autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas l'article 91 de la directive 2013/36/UE à devenir ou à rester membre de l'organe de direction.

Les États membres qui ne déterminent pas de régime de sanctions administratives pour les infractions relevant du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1, premier alinéa, consistent notamment en:

a) une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale, l'entreprise d'investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de l'infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

c) une interdiction provisoire, pour les membres de l'organe de direction de l'entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement;

d) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l'entreprise au cours de l'exercice financier précédent;

e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 décembre 2019.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa, point d), est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice financier précédent.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une entreprise d'investissement enfreint les dispositions nationales transposant la présente directive ou enfreint les dispositions du règlement (UE) 2019/2033, des sanctions administratives puissent être infligées par l'autorité compétente aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, en droit national, de l'infraction.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1 et le niveau des sanctions pécuniaires administratives à appliquer, y compris, le cas échéant:

a) la gravité et la durée de l'infraction;

b) le degré de responsabilité des personnes physiques ou morales responsables de l'infraction;

c) l'assise financière des personnes physiques ou morales responsables de l'infraction, y compris le chiffre d'affaires total des personnes morales en cause ou le revenu annuel des personnes physiques;

d) l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par les personnes morales responsables de l'infraction;

e) toute perte subie par des tiers du fait de l'infraction;

f) le niveau de coopération avec les autorités compétentes concernées;

g) les infractions antérieures commises par les personnes physiques ou morales responsables de l'infraction;

h) les conséquences systémiques potentielles de l'infraction.

Article 19

Pouvoirs d'enquête

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ces pouvoirs comprennent:

a) le pouvoir d'exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu'elles communiquent des informations:

i) les entreprises d'investissement établies sur le territoire de l'État membre concerné;

ii) les compagnies holding d'investissement établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iii) les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

iv) les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l'État membre concerné;

v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a) qui est établie ou située dans l'État membre concerné, y compris le droit:

i) d'exiger que des documents soient soumis par les personnes visées au point a);

ii) d'examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a) et d'en faire des copies ou d'en prélever des extraits;

iii) de demander des explications écrites ou orales aux personnes visées au point a), à leurs représentants ou à leur personnel;

iv) d'interroger toute autre personne concernée aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

c) le pouvoir de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a) et de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque l'autorité compétente est le contrôleur du groupe, sous réserve de l'information préalable des autres autorités compétentes concernées.

Article 20

Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l'article 18 et n'ayant pas fait ou ne pouvant plus faire l'objet d'un recours. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée ou à l'encontre de laquelle la mesure est prise. Les informations ne sont publiées qu'après que cette personne a été informée de ces sanctions ou mesures et que dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée.

2. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l'article 18 et ayant fait l'objet d'un recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

3. Les autorités compétentes publient les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l'article 18 de manière anonyme dans chacune des circonstances suivantes:

a) la sanction ou mesure a été imposée à une personne physique et la publication des données à caractère personnel de cette personne est jugée disproportionnée;

b) la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers;

c) la publication causerait un préjudice disproportionné aux entreprises d'investissement ou aux personnes physiques en cause.

4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.

Article 21

Signalement des sanctions à l'ABE

Les autorités compétentes informent l'ABE des sanctions administratives et autres mesures administratives imposées en vertu de l'article 18, de tout recours contre ces sanctions administratives et autres mesures et du résultat de ce recours. L'ABE gère une base de données centrale concernant les sanctions administratives et autres mesures administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette base de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et à l'AEMF et elle est régulièrement mise à jour, et ce au moins une fois par an.

L'ABE gère un site internet comportant des liens vers chaque publication de sanctions administratives et autres mesures administratives imposées par les autorités compétentes conformément à l'article 18 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives et autres mesures administratives.

Article 22

Signalement des infractions

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement rapide aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033.

Ces mécanismes comportent les éléments suivants:

a) des procédures spécifiques pour la réception, le traitement et le suivi de tels signalements, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs;

b) une protection appropriée contre les représailles, discriminations ou autres types de traitement inéquitable de la part de l'entreprise d'investissement pour les salariés d'entreprises d'investissement qui signalent des infractions commises au sein de l'entreprise d'investissement;

c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale l'infraction que pour la personne physique mise en cause, conformément au règlement (UE) 2016/679;

d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les infractions commises au sein de l'entreprise d'investissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure administrative ou judiciaire ultérieure.

2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen indépendant spécifique. Ces procédures peuvent être mises en place par les partenaires sociaux, pour autant qu'elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe 1, points b), c) et d).

Article 23

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et les mesures prises conformément au règlement (UE) 2019/2033 ou conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive puissent faire l'objet d'un droit de recours.

CHAPITRE 2

Processus de contrôle

Section 1

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne et processus d'évaluation des risques internes

Article 24

Capital interne et actifs liquides

1. Les entreprises d'investissement qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

2. Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1 sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet d'un contrôle interne régulier.

Les autorités compétentes peuvent demander aux entreprises d'investissement qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure que les autorités compétentes jugent appropriée.

Section 2

Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération

Article 25

Champ d'application de la présente section

1. La présente section ne s'applique pas si, sur la base de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, une entreprise d'investissement détermine qu'elle remplit toutes les conditions d'éligibilité en tant que petite entreprise d'investissement non interconnectée qui y sont énoncées.

2. Lorsqu'une entreprise d'investissement qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente section cesse d'être applicable au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. La présente section cesse de s'appliquer à une entreprise d'investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque l'entreprise d'investissement a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé l'autorité compétente en conséquence.

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe l'autorité compétente et se conforme à la présente section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.

4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles appliquent les dispositions énoncées à l'article 32 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée au paragraphe 3 a eu lieu.

Lorsque la présente section s'applique et que l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, les États membres veillent à ce que la présente section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle.

Lorsque la présente section s'applique et que la consolidation prudentielle visée à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, les États membres veillent à ce que la présente section s'applique aux entreprises d'investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation au troisième alinéa, la présente section ne s'applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Article 26

Gouvernance interne

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement disposent de dispositifs solides de gouvernance d'entreprise, comprenant l'ensemble des éléments suivants:

a) une structure organisationnelle claire s'accompagnant d'un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;

b) des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d'investissement sont ou pourraient être exposées, ou les risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres;

c) des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

d) des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa, point d), doivent être neutres du point de vue du genre.

2. Lors de l'instauration des dispositifs visés au paragraphe 1, les critères énoncés aux articles 28 à 33 sont pris en compte.

3. Les dispositifs visés au paragraphe 1 sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.

4. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, émet des orientations concernant l'application des dispositifs de gouvernance visés au paragraphe 1.

L'ABE, en concertation avec l'AEMF, émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 concernant des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre à l'intention des entreprises d'investissement.

Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ces orientations, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les entreprises d'investissement, de politiques de rémunération neutres du point de vue du genre sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes.

Article 27

Informations pays par pays

1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) n° 575/2013 dans un État membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément a été accordé à l'entreprise d'investissement qu'elles publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes:

a) la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales éventuelles;

b) leur chiffre d'affaires;

c) le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein;

d) leur résultat d'exploitation avant impôt;

e) les impôts payés sur le résultat;

f) les subventions publiques reçues.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement.

Article 28

Rôle de l'organe de direction dans la gestion des risques

1. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction de l'entreprise d'investissement approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement et en matière de gestion, de suivi et d'atténuation des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

2. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1 et qu'il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction pour l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

4. Les États membres exigent de toutes les entreprises d'investissement qui ne satisfont pas aux critères définis à l'article 32, paragraphe 4, point a), qu'elles instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entreprise d'investissement concernée.

Les membres du comité des risques visé au premier alinéa disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs, et assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.

5. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et le comité des risques de cet organe de direction, lorsqu'un tel comité a été institué, aient accès aux informations sur les risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou peut être exposée.

Article 29

Traitement des risques

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants:

a) les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres;

b) les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres;

c) les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles;

d) le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s'attaquer aux causes significatives des risques visés aux points a), b) et c).

Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction, et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des États membres où elle exerce son activité.

Aux fins du premier alinéa, point a), et du deuxième alinéa, les autorités compétentes tiennent compte du droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients.

Aux fins du premier alinéa, point a), les entreprises d'investissement envisagent de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui constitue un outil efficace pour leur gestion des risques.

Aux fins du premier alinéa, point c), les causes significatives des risques pour l'entreprise d'investissement elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

Les entreprises d'investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

2. Si les entreprises d'investissement doivent liquider ou cesser leurs activités, les autorités compétentes exigent que les entreprises d'investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.

3. Par dérogation à l'article 25, les points a), c) et d) du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux entreprises d'investissement qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 58 pour compléter la présente directive afin que les stratégies, politiques, processus et systèmes des entreprises d'investissement soient solides. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l'évolution des marchés financiers, en particulier de l'apparition de nouveaux produits financiers, de l'évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.

Article 30

Politiques de rémunération

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la direction générale ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants:

a) la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement;

b) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;

c) la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques;

d) la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement, et tient compte également des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises;

e) la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques;

f) l'organe de direction de l'entreprise d'investissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre;

g) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet d'une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l'exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an;

h) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle;

i) la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 33 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

j) la politique de rémunération, compte tenu des règles nationales relatives à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes:

i) la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions du salarié, telle qu'elle figure dans ses conditions d'emploi;

ii) la rémunération variable, qui reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions;

k) la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n'en verser aucune.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point k), les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l'entreprise d'investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1 ont sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1 d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'étendue et à la complexité de leurs activités.

4. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement, comme l'indique le paragraphe 1 du présent article. L'ABE et l'AEMF tiennent dûment compte de la recommandation 2009/384/CE de la Commission (26) ainsi que des orientations existantes en matière de rémunération en application des directives 2009/65/CE, 2011/61/UE et 2014/65/UE et s'emploient à minimiser les divergences entre les dispositions existantes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 31

Entreprises d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une entreprise d'investissement bénéficie d'un soutien financier public exceptionnel tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive 2014/59/UE:

a) cette entreprise d'investissement ne verse pas de rémunération variable aux membres de l'organe de direction;

b) dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l'organe de direction serait incompatible avec le maintien d'une assise financière saine pour une entreprise d'investissement et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.

Article 32

Rémunération variable

1. Les États membres veillent à ce que toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d'investissement aux catégories de personnel visées à l'article 30, paragraphe 1, satisfasse à l'ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 30, paragraphe 3:

a) lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l'évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l'unité opérationnelle concernée et des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement;

b) pour l'évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte;

c) l'évaluation des performances visée au point a) se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques;

d) la rémunération variable n'a pas d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à s'assurer une assise financière saine;

e) il n'y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l'entreprise d'investissement dispose d'une assise financière solide;

f) les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute;

g) les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement;

h) la mesure des performances servant de base au calcul des ensembles de composantes variables de la rémunération tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033;

i) l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de tous les types de risques actuels et futurs;

j) au moins 50 % de la rémunération variable sont constitués de l'un des instruments suivants:

i) des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement concernée;

ii) des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement concernée;

iii) des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'entreprise d'investissement en continuité d'exploitation;

iv) des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés;

k) par dérogation au point j), lorsqu'une entreprise d'investissement n'émet aucun des instruments visés audit point, les autorités compétentes peuvent approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs;

l) au moins 40 % de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu'il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d'au moins 60 %;

m) jusqu'à 100 % de la rémunération variable font l'objet d'une contraction lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d'investissement et applicables en particulier aux situations dans lesquelles la personne en question:

i) a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou a été responsable de tels agissements;

ii) n'est plus considérée comme présentant les qualités d'honorabilité et de compétence requises;

n) les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres font en sorte que:

a) les personnes visées à l'article 30, paragraphe 1, n'utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d'assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1;

b) la rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033.

3. Aux fins du paragraphe 1, point j), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire le recours à certains d'entre eux aux fins de la rémunération variable.

Aux fins du paragraphe 1, point l), la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata.

Aux fins du paragraphe 1, point n), si un salarié quitte l'entreprise d'investissement avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'entreprise d'investissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point j). Lorsqu'un salarié atteint l'âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point j), sous réserve du respect d'une période de rétention de cinq ans.

4. Le paragraphe 1, points j) et l), et le paragraphe 3, troisième alinéa, ne sont pas applicables:

a) à une entreprise d'investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 000 000 EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné;

b) à une personne dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale.

5. Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut relever le seuil visé audit point à condition que l'entreprise d'investissement satisfasse aux critères suivants:

a) l'entreprise d'investissement n'est pas, dans l'État membre où elle est établie, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs;

b) l'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;

c) la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 000 000 EUR;

d) le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 000 000 EUR;

e) le seuil n'excède pas 300 000 000 EUR; et

f) il convient de relever le seuil en tenant compte de la nature et de l'étendue des activités de l'entreprise d'investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

6. Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut abaisser le seuil visé audit point, à condition qu'il soit approprié de le faire, en tenant compte de la nature et de l'étendue des activités de l'entreprise d'investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

7. Par dérogation au paragraphe 4, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l'objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.

8. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point j) iii), et à préciser les autres dispositifs possibles décrits au paragraphe 1, point k).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

9. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, adopte des orientations visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6 et à en assurer une application cohérente.

Article 33

Comité de rémunération

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l'article 32, paragraphe 4, point a), instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.

2. Les États membres veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'entreprise d'investissement concernée. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.

3. Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.

Article 34

Supervision des politiques de rémunération

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l'article 51, premier alinéa, points c) et d), du règlement (UE) 2019/2033 ainsi que les informations fournies par les entreprises d'investissement concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et à ce qu'elles utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE.

2. L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 4 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union.

3. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, émet des orientations sur l'application de politiques de rémunération saines. Ces orientations tiennent compte au moins des exigences visées aux articles 30 à 33 et des principes relatifs aux politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE.

4. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d'investissement dont la rémunération s'élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

Les autorités compétentes transmettent les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous un format de présentation commun. L'ABE peut, en concertation avec l'AEMF, émettre des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

Article 35

Rapport de l'ABE sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

L'ABE prépare un rapport sur la mise en place de critères techniques liés aux expositions à des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, en vue d'évaluer les causes éventuelles des risques et leurs effets sur les entreprises d'investissement, compte tenu des actes juridiques de l'Union applicables dans le domaine de la taxinomie ESG.

Le rapport de l'ABE visé au premier alinéa comprend au moins ce qui suit:

a) une définition des risques ESG, y compris des risques physiques et des risques de transition liés au passage à une économie plus durable, et y compris, en ce qui concerne les risques de transition, les risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire, des critères et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents pour l'évaluation de ces risques, ainsi qu'une méthode permettant d'évaluer l'éventualité que de tels risques se produisent à court, à moyen ou à long terme et que de tels risques aient une incidence financière significative sur une entreprise d'investissement;

b) une évaluation de l'éventualité que des concentrations importantes d'actifs donnés accroissent les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition pour une entreprise d'investissement;

c) une description des processus selon lesquels une entreprise d'investissement peut détecter, évaluer et gérer les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition;

d) les critères, paramètres et indicateurs selon lesquels les autorités de surveillance et les entreprises d'investissement peuvent évaluer l'incidence des risques ESG à court, à moyen et à long terme aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels.

L'ABE soumet le rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, adopter des orientations fixant des critères liés aux risques ESG aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, qui tiennent compte des conclusions du rapport de l'ABE visé au présent article.

Section 3

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 36

Contrôle et évaluation prudentiels

1. Les autorités compétentes contrôlent, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour se conformer à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033 et évaluent ce qui suit, le cas échéant et en fonction des besoins, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques:

a) les risques visés à l'article 29;

b) la localisation géographique des expositions d'une entreprise d'investissement;

c) le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise d'investissement;

d) l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du CERS;

e) les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs;

f) l'exposition de l'entreprise d'investissement au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation;

g) les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions.

Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes tiennent dûment compte du fait que les entreprises d'investissement ont une assurance de responsabilité civile professionnelle.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et, le cas échéant, de leur importance systémique.

Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu'elles l'estiment nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.

Aux fins du premier alinéa, il convient d'examiner le droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients détenus.

3. Lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes ont accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, de même qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 58 pour compléter la présente directive afin que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes des entreprises d'investissement assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l'évolution des marchés financiers, en particulier de l'apparition de nouveaux produits financiers, de l'évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.

Article 37

Examen continu de l'autorisation d'utiliser des modèles internes

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes tels qu'ils sont visés à l'article 22 du règlement (UE) 2019/2033. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, de l'évolution des activités d'une entreprise d'investissement et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elles vérifient et évaluent si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d'une entreprise d'investissement ou que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.

2. Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utilisation des modèles internes ou imposent des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement dans un délai précis.

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l'application de ces modèles internes, les autorités compétentes exigent de l'entreprise d'investissement soit qu'elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu'elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. Les autorités compétentes exigent que le plan présenté soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.

S'il est peu probable que l'entreprise d'investissement parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utiliser des modèles internes ou la limitent aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l'être dans un délai approprié.

4. L'ABE analyse les modèles internes des différentes entreprises d'investissement, ainsi que la manière dont les entreprises d'investissement utilisant des modèles internes traitent les risques et expositions analogues. Elle en informe l'AEMF.

Afin de promouvoir la cohérence, l'efficience et l'efficacité des pratiques de surveillance, l'ABE élabore, sur la base de cette analyse et conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations fournissant des critères de référence en ce qui concerne la manière dont les entreprises d'investissement doivent utiliser des modèles internes et la manière dont ces modèles internes doivent être appliqués à des risques ou à des expositions analogues.

Les États membres encouragent les autorités compétentes à tenir compte de cette analyse et de ces orientations aux fins du réexamen visé au paragraphe 1.

Section 4

Mesures et pouvoirs de surveillance

Article 38

Mesures de surveillance

Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants:

a) une entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033;

b) les autorités compétentes ont la preuve qu'une entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions nationales transposant la présente directive ou les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.

Article 39

Pouvoirs de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance nécessaires pour intervenir, dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'activité des entreprises d'investissement de manière efficace et proportionnée.

2. Aux fins de l'article 36, de l'article 37, paragraphe 3, et de l'article 38, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs suivants:

a) exiger des entreprises d'investissement qu'elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l'article 40 de la présente directive, ou qu'elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité;

b) exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 24 et 26;

c) exiger des entreprises d'investissement qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d) exiger des entreprises d'investissement qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d'exigences de fonds propres;

e) restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entreprises d'investissement, ou demander la cession d'activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d'une entreprise d'investissement;

f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d'investissement, y compris les activités externalisées;

g) exiger des entreprises d'investissement qu'elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h) exiger des entreprises d'investissement qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par une entreprise d'investissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut de l'entreprise d'investissement;

j) imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, outre celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033, y compris sur les positions de capital et de liquidités;

k) imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l'article 42;

l) exiger la publication d'informations supplémentaires;

m) exiger des entreprises d'investissement qu'elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

3. Aux fins du paragraphe 2, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d'investissement que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'un des cas visés à l'article 38, points a) et b), s'applique;

b) l'autorité compétente juge qu'il est nécessaire de recueillir les preuves visées à l'article 38, point b);

c) les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l'article 36.

Les informations sont réputées redondantes lorsque l'autorité compétente détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par l'autorité compétente ou que celle-ci peut les obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de l'entreprise d'investissement qu'elle les déclare. Une autorité compétente n'exige pas d'informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l'empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.

Article 40

Exigence de fonds propres supplémentaires

1. Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visés à l'article 39, paragraphe 2, point a), que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37, elles constatent l'une des situations suivantes pour une entreprise d'investissement:

a) l'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033;

b) l'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié;

c) les corrections en ce qui concerne l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d) il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article 37 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats;

e) à plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article 41.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par l'autorité compétente à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l'exigence de fonds propres de l'entreprise d'investissement prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

3. Les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point a), comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

4. Les autorités compétentes imposent aux entreprises d'investissement de respecter l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 39, paragraphe 2, point a), au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes:

a) l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1;

c) ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

5. Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point a), en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1, point d), du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l'article 41, paragraphe 1, n'est plus considéré comme suffisant.

6. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser de quelle manière les risques et éléments de risques visés au paragraphe 2 doivent être mesurés, y compris les risques ou éléments de risques qui sont explicitement exclus de l'exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

L'ABE veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation comportent des indicateurs qualitatifs indicatifs pour les montants de fonds propres supplémentaires visés à l'article 39, paragraphe 2, point a), en tenant compte de la diversité de modèles d'entreprise et de formes juridiques que les entreprises d'investissement peuvent adopter, et à ce qu'ils soient proportionnés au regard de:

a) la charge que représente leur mise en œuvre pour les entreprises d'investissement et les autorités compétentes;

b) la possibilité que le niveau plus élevé des exigences de fonds propres qui s'appliquent lorsque les entreprises d'investissement n'utilisent pas de modèles internes justifie l'imposition d'exigences de fonds propres plus faibles lors de l'évaluation des risques et des éléments de risques conformément au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

7. Les autorités compétentes peuvent imposer, conformément aux paragraphes 1 à 6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement qui remplissent les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées fixées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d'une évaluation au cas par cas et lorsque l'autorité compétente l'estime justifié.

Article 41

Recommandation concernant les fonds propres supplémentaires

1. Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises d'investissement qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes peuvent exiger de ces entreprises d'investissement qu'elles disposent d'un niveau de fonds propres qui, sur la base de l'article 24, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et dans la présente directive, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l'article 39, paragraphe 2, point a), pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.

2. Les autorités compétentes contrôlent, s'il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d'investissement qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité en tant que petite entreprise d'investissement non interconnectée énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, conformément au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, lui communiquent les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette communication indique notamment la date à laquelle l'autorité compétente exige que l'ajustement soit achevé.

Article 42

Exigences spécifiques de liquidité

1. Les autorités compétentes n'imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la présente directive, elles constatent qu'une entreprise d'investissement qui ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité en tant que petite entreprise d'investissement non interconnectée énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mais n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l'une des situations suivantes:

a) l'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033;

b) l'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26 de la présente directive, et il est peu probable que d'autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l'autorité compétente à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

3. Les autorités compétentes fixent le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

4. Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033.

5. Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point k), en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

6. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, d'une façon qui est adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des entreprises d'investissement ainsi qu'à la nature, à l'étendue et à la complexité de leurs activités, de quelle manière le risque de liquidité et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 2 doivent être mesurés.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 43

Coopération avec les autorités de résolution

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point a), de la présente directive à une entreprise d'investissement qui relève du champ d'application de la directive 2014/59/UE et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2, de la présente directive en ce qui concerne une telle entreprise d'investissement.

Article 44

Exigences de publication

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à:

a) exiger des entreprises d'investissement qui ne satisfont pas aux conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 dudit règlement, et qu'elles fixent les délais de cette publication;

b) exiger des entreprises d'investissement qui ne satisfont pas aux conditions d'éligibilité en tant que petites entreprises d'investissement non interconnectées énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d'investissement visées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet;

c) exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'entreprises d'investissement, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la présente directive et à l'article 10 de la directive 2014/65/UE.

Article 45

Obligation d'informer l'ABE

1. Les autorités compétentes informent l'ABE:

a) de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 36;

b) de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 39, 40 et 41;

c) du niveau des sanctions administratives établies par les États membres et visées à l'article 18.

L'ABE transmet à l'AEMF les informations visées dans le présent paragraphe.

2. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Afin de compléter son évaluation, l'ABE, après avoir consulté l'AEMF, peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes sur une base proportionnée et conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L'ABE publie sur son site internet les informations agrégées visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).

L'ABE rend compte au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre. L'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010, lorsque cela s'avère nécessaire. Elle informe l'AEMF de ces examens par les pairs.

L'ABE et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, selon le cas, précisant plus avant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des entreprises d'investissement ainsi qu'à la nature, à l'étendue et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 et pour l'évaluation du traitement des risques visée à l'article 29 de la présente directive.

CHAPITRE 3

Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement

Section 1

Surveillance des groupes d'entreprises d'investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Article 46

Détermination du contrôleur du groupe

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un groupe d'entreprises d'investissement est dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement mère dans l'Union.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l'autorité compétente de ladite entreprise d'investissement.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d'investissement agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement agréée dans l'État membre dans lequel la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d'investissement agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun de ces États membres, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d'investissement agréées dans l'Union ont pour entreprise mère la même compagnie holding d'investissement dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte dans l'Union et qu'aucune de ces entreprises d'investissement n'a été agréée dans l'État membre dans lequel cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

6. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 si leur application n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d'investissement concernées et de l'importance de leurs activités dans les États membres concernés, et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d'adopter une telle décision, les autorités compétentes donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou à l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision. Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE toute décision en ce sens.

Article 47

Exigences d'information dans les situations d'urgence

Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des États membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement ont été agréées, le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l'article 46 de la présente directive, sous réserve du chapitre 1, section 2, du présent titre, alerte dès que possible l'ABE, le CERS et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.

Article 48

Collèges d'autorités de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 46 de la présente directive puisse, s'il y a lieu, mettre en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).

2. Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au contrôleur du groupe, à l'ABE et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes:

a) les tâches visées à l'article 47;

b) la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033;

c) la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit de l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un membre compensateur, soit de l'autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées;

d) l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, et avec l'AEMF, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010;

e) la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant;

f) le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

3. Le cas échéant, des collèges d'autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union sont situées dans un pays tiers.

4. Conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, l'ABE participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.

5. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance:

a) les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

b) le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au chapitre 1, section 2, du présent titre.

6. Le contrôleur du groupe déterminé conformément à l'article 46 préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont pleinement informés à l'avance par le contrôleur du groupe de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par le contrôleur du groupe des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l'adoption de décisions, le contrôleur du groupe tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 5.

La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.

7. En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L'ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.

8. L'ABE élabore, en concertation avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles les collèges d'autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent en application du paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 49

Exigences de coopération

1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe et les autorités compétentes visées à l'article 48, paragraphe 5, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment:

a) la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement;

b) les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations;

c) toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement;

d) toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la présente directive;

e) l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la présente directive.

2. Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l'ABE, en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application du paragraphe 1 sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

L'ABE peut, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1093/2010, et de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération.

3. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes se consultent sur les points suivants:

a) les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d'entreprises d'investissement qui font partie du groupe d'entreprises d'investissement et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes;

b) les sanctions significatives infligées à des entreprises d'investissement par les autorités compétentes, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par ces autorités; et

c) les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l'article 39.

4. Le contrôleur du groupe est consulté lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d'autres mesures exceptionnelles doivent être prises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 3, point b).

5. Par dérogation au paragraphe 3, une autorité compétente n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.

Article 50

Vérification d'informations concernant des entités situées dans d'autres États membres

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d'investissement, des compagnies holdings d'investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d'assurance, et de faire une demande à cet effet, les autorités compétentes concernées de cet autre État membre procèdent à cette vérification conformément au paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes saisies d'une demande en vertu du paragraphe 1 accomplissent l'une des actions suivantes:

a) effectuer la vérification elles-mêmes, dans le cadre de leurs compétences;

b) permettre aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification;

c) demander à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

Section 2

Compagnies holding d'investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Article 51

Inclusion des compagnies holding dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Les États membres veillent à ce que les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes soient incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

Article 52

Qualifications des membres de la direction

Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.

Article 53

Compagnies holding mixtes

1. Les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de l'entreprise d'investissement peuvent:

a) exiger de la compagnie holding mixte qu'elle leur fournisse toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d'investissement;

b) surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement et la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes et de leurs filiales.

Article 54

Sanctions

Conformément au chapitre 2, section 3, du présent titre, les États membres veillent à ce que les compagnies holding d'investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre puissent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à faire cesser ou à limiter les infractions constatées ou à en éliminer les causes.

Article 55

Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d'investissement qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l'administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, l'autorité compétente évalue si les entreprises d'investissement font l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par la présente directive et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

2. Si l'évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article conclut à l'absence de surveillance équivalente, les États membres permettent le recours à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Ces techniques de surveillance sont arrêtées par l'autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l'entreprise mère était constituée dans l'Union, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.

3. L'autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l'entreprise mère était constituée dans l'Union peut, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte.

Article 56

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers

La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des recommandations en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement suivantes:

a) les entreprises d'investissement dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;

b) les entreprises d'investissement situées dans des pays tiers et dont l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.

TITRE V

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 57

Exigences de publication

1. Les autorités compétentes publient l'ensemble des informations suivantes:

a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en application de la présente directive;

b) les modalités d'exercice des options et facultés prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033;

c) les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation prudentiels visés à l'article 36 de la présente directive;

d) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 dans leur État membre, en indiquant le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l'article 39, paragraphe 2, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 18 de la présente directive.

2. Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile de l'application du paragraphe 1, points b), c) et d), par les autorités compétentes des différents États membres.

3. Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Elles sont consultables à la même adresse électronique.

4. L'ABE, en concertation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations énumérées au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

5. L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 4 à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

TITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 58

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 36, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 25 décembre 2019.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 36, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 4, et de l'article 36, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE VII

MODIFICATIONS D'AUTRES DIRECTIVES

Article 59

Modification de la directive 2002/87/CE

À l'article 2 de la directive 2002/87/CE, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

“7) “règles sectorielles”: les actes juridiques de l'Union concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées, en particulier les règlements (UE) n° 575/2013 (*1) et (UE) 2019/2033 (*2) du Parlement européen et du Conseil et les directives 2009/138/CE, 2013/36/UE (*3), 2014/65/UE (*4) et (UE) 2019/2034 (*5) du Parlement européen et du Conseil.

Article 60

Modification de la directive 2009/65/CE

À l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

“iii) indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne peuvent jamais être inférieurs au montant fixé à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*6).

Article 61

Modification de la directive 2011/61/UE

À l'article 9 de la directive 2011/61/UE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5. Indépendamment du paragraphe 3, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*7).

Article 62

Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE»;

2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a) l'accès à l'activité des établissements de crédit;

b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit;

c) la surveillance prudentielle des établissements de crédit exercée par les autorités compétentes d'une manière qui soit compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013;

d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements de crédit.»;

3) l'article 2 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

b) au paragraphe 5, le point 1) est supprimé;

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.»;

4) à l'article 3, paragraphe 1, le point 4) est supprimé;

5) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Coordination interne aux États membres

Les États membres qui comptent plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers prennent les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.»;

6) l'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exigences spécifiques pour l'agrément des établissements de crédit visés à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013

1. Les États membres exigent des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu'elles présentent une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où l'un des événements suivants a lieu:

a) la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros; ou

b) la moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités visées à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

2. Les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'agrément visé au paragraphe 1 du présent article.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu'entreprises d'investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE, demandent un agrément conformément à l'article 8 de la présente directive au plus tard le 27 décembre 2020.

4. Si l'autorité compétente, après réception des informations transmises conformément à l'article 95 bis de la directive 2014/65/UE, détermine qu'une entreprise peut être agréée en tant qu'établissement de crédit conformément à l'article 8 de la présente directive, elle le notifie à l'entreprise et à l'autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et se charge de la procédure d'agrément à compter de la date de cette notification.

5. Dans le cas d'un nouvel agrément, l'autorité compétente habilitée à délivrer les agréments veille à ce que la procédure soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations utilisées dans les agréments antérieurs soient prises en compte.

6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les informations que l'entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d'agrément, y compris le programme d'activités prévu à l'article 10;

b) le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.»;

7) à l'article 18, le point suivant est inséré:

«a bis) utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;»;

8) l'article 20 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l'agrément a été accordé et la met à jour au moins une fois par an.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. La liste visée au paragraphe 2 du présent article comprend les noms des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 et recense ces établissements de crédit comme tels. Cette liste met également en évidence les éventuels changements par rapport à la version précédente de la liste.»;

9) à l'article 21 ter, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Aux fins du présent article:

a) la valeur totale des actifs dans l'Union d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

i) la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union, lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation; et

ii) la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou à la directive 2014/65/UE;

b) le terme “établissement” englobe également les entreprises d'investissement.

(*8) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»;"

10) le titre IV est supprimé;

11) à l'article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, ou aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.»;

12) à l'article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations entre elles ou transmettent des informations au CERS, à l'ABE ou à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*9), conformément à la présente directive, au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*10), à l'article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) n° 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) n° 1095/2010, à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) et à d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations sont soumises au paragraphe 1.

(*9) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)."
(*10) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)."
(*11) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;"

13) à l'article 66, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a bis) l'exercice d'au moins une des activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit;»;

14) à l'article 76, paragraphe 5, le sixième alinéa est supprimé;

15) à l'article 86, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier à d'éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans un autre État membre. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l'épreuve par les établissements au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8 et communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques et les processus internes puissent être adaptés en conséquence. Les établissements prennent à l'avance les mesures opérationnelles nécessaires pour que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être mis en œuvre immédiatement. Ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés libellées le cas échéant dans la devise d'un autre État membre, ou dans la devise d'un pays tiers à laquelle l'établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la devise duquel l'établissement est exposé.»;

16) à l'article 110, le paragraphe 2 est supprimé;

17) l'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

1. Lorsqu'une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l'État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l'Union.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d'investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d'investissement mère dans l'Union sur base individuelle.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2. Lorsque l'établissement de crédit mère ou l'entreprise d'investissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur base individuelle.

3. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans l'Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:

a) l'autorité compétente pour l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe;

b) l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou

c) l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d'établissement de crédit.

4. Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comprend pas d'établissement de crédit, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement avec le total de bilan le plus élevé.

5. Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé.

6. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit ou entreprises d'investissement concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres concernés, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. En pareils cas, l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.

7. Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 6.»;

18) à l'article 114, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment telle que celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lesquels des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d'importance significative visées à l'article 51, l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du titre VII, chapitre 1, section 2 et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, alerte dès que possible l'ABE et les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes.»;

19) l'article 116 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes qui participent à un collège d'autorités de surveillance et l'ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges d'autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) n° 575/2013.»;

b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6. Peuvent participer aux collèges d'autorités de surveillance les autorités compétentes chargées de surveiller les filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, les autorités compétentes d'un État membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51, les banques centrales du SEBC s'il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers, dans les cas appropriés et sous réserve que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034.»;

c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9. Sous réserve des exigences de confidentialité du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, l'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE des activités du collège d'autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations d'une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.»;

20) à l'article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l'article 15 de la directive (UE) 2019/2034.»;

21) à l'article 128, le cinquième alinéa est supprimé;

22) à l'article 129, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

23) à l'article 130, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

24) à l'article 143, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 65 de la présente directive.»

Article 63

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. “entreprise d'investissement”, une entreprise d'investissement telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), qui est soumise à l'exigence de capital initial prévue par l'article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*13).

(*12) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)."
(*13) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/59/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).”;"

2) à l'article 45, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Conformément à l'article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les références faites dans la présente directive à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d'investissement visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s'entendent comme suit:

a) les références faites dans la présente directive à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total s'entendent comme faites à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

b) les références faites dans la présente directive à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque s'entendent comme faites à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.

Conformément à l'article 65 de la directive (UE) 2019/2034, les références faites dans la présente directive à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d'investissement visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s'entendent comme faites à l'article 40 de la directive (UE) 2019/2034.»

Article 64

Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1) à l'article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*14);

(*14) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;"

2) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dotation initiale en capital

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d'agrément qu'à la condition que l'entreprise d'investissement concernée justifie d'une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l'article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*15), compte tenu de la nature du service ou de l'activité d'investissement.

(*15) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»;"

3) l'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Délivrance de l'agrément

1. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l'agrément que si l'autorité compétente s'est assurée que:

a) les conditions prévues à l'article 39 sont remplies; et

b) la succursale de l'entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.

L'autorité compétente informe l'entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, de l'octroi ou non de l'agrément sollicité.

2. La succursale de l'entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l'article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, ainsi qu'aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'agrément a été délivré.

Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires quant à l'organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et n'accordent pas aux succursales d'entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient à l'AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d'entreprises de pays tiers exerçant des activités sur leur territoire.

L'AEMF publie, chaque année, une liste des succursales de pays tiers actives dans l'Union, comportant le nom de l'entreprise du pays tiers à laquelle la succursale appartient.

3. La succursale de l'entreprise de pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 déclare à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 les informations suivantes, sur une base annuelle:

a) l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située dans l'État membre concerné;

b) pour les entreprises de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'annexe I, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union;

c) pour les entreprises de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'annexe I, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d) le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e) une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 39, paragraphe 2, point f);

f) la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a);

g) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

h) toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.

4. Sur demande, les autorités compétentes communiquent à l'AEMF les informations suivantes:

a) tous les agréments pour les succursales agréées conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b) l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située dans l'État membre concerné;

c) le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b);

d) la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartiennent les succursales d'entreprises de pays tiers agréées conformément au paragraphe 1, ainsi que l'AEMF et l'ABE, coopèrent étroitement pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l'Union fassent l'objet d'une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la présente directive, au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014, au règlement (UE) 2019/2033, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034.

6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format dans lequel les informations visées aux paragraphes 3 et 4 doivent être déclarées.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.»;

4) l'article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Fourniture de services sur la seule initiative du client

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un client individuel ou un client professionnel au sens de l'annexe II, section II, établi ou se trouvant dans l'Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'article 39 ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.

Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client.

2. L'initiative d'un client telle qu'elle est visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d'investissement à ce client par d'autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.»;

5) à l'article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres exigent des marchés réglementés qu'ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu'en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4. L'application des pas de cotation n'empêche pas les marchés réglementés d'apparier des ordres d'une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.»

6) à l'article 81, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;»

7) l'article suivant est inséré:

«Article 95 bis

Disposition transitoire concernant l'agrément des établissements de crédit visés à l'article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n° 575/2013

Les autorités compétentes informent l'autorité compétente visée à l'article 8 de la directive 2013/36/UE lorsque l'actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l'annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, et elles le notifient au demandeur.»

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Références à la directive 2013/36/UE dans d'autres actes juridiques de l'Union

Aux fins de la surveillance prudentielle et de la résolution des entreprises d'investissement, les références faites à la directive 2013/36/UE dans d'autres actes de l'Union s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 66

Réexamen

Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les points suivants:

a) les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033 ainsi que dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, le but étant de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'investissement actives au sein de l'Union, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions;

b) le caractère approprié des exigences de déclaration et de publication contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033, en tenant compte du principe de proportionnalité;

c) une évaluation qui tient compte du rapport de l'ABE visé à l'article 35 et de la taxinomie sur la finance durable, pour déterminer:

i) s'il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la gouvernance interne d'une entreprise d'investissement;

ii) s'il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la politique de rémunération d'une entreprise d'investissement;

iii) s'il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour le traitement des risques;

iv) s'il y a lieu d'inclure des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels;

d) l'efficacité des dispositifs de partage de l'information prévus par la présente directive;

e) la coopération de l'Union et des États membres avec les pays tiers dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033;

f) l'application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 aux entreprises d'investissement en fonction de leur structure juridique ou de leur régime de propriété;

g) la capacité des entreprises d'investissement à faire peser un risque de perturbation sur le système financier s'accompagnant de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle ainsi que les outils macroprudentiels appropriés pour faire face à un tel risque et remplacer les exigences prévues à l'article 36, paragraphe 1, point d), de la présente directive;

h) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent appliquer aux entreprises d'investissement, conformément à l'article 5 de la présente directive, les exigences du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 67

Transposition

1. Au plus tard le 26 juin 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juin 2021. Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 64, point 5), à partir du 26 mars 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Si les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement la conformité des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande présentée par l'ABE et en vue de l'accomplissement de ses tâches conformément au règlement (UE) n° 1093/2010, ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.

Article 68

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 69

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen :

Le président, D. M. SASSOLI


Par le Conseil :

Le président, T. TUPPURAINEN



(1) JO C 378 du 19.10.2018, p. 5.
(2) JO C 262 du 25.7.2018, p. 35.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.
(4) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(6) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(7) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(8) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (voir page 2019/2033 du présent Journal officiel).
(12) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(13) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(14) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(15) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(16) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(17) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(18) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(19) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(20) Directive (UE) 2019/878 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(21) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(22) Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(23) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(24) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(25) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(26) Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).


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