Le Quotidien du 20 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Contestation des élections du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris : la cour d'appel de Paris rejette le recours

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2012, n° 11/22853 (N° Lexbase : A4876IIG)

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N1491BTE

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Le 21 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la cour d'appel de Paris rejette le recours formé par un avocat contre les élections du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2012, n° 11/22853 N° Lexbase : A4876IIG). Pour ce faire, la cour énonce, d'abord, que les scrutins des 6 et 7 décembre 2011, dont Me C. demande l'annulation, avaient pour objet, d'une part, les élections des membres du conseil de l'Ordre à l'occasion de son renouvellement par tiers et, d'autre part, les élections des délégués de la circonscription de Paris au Conseil national des barreaux. Me C. n'indiquant pas le nom des élus dont il conteste l'élection alors que leur mise en cause est indispensable à la régularité de la procédure, son recours est irrecevable. Ensuite, aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dans les barreaux où le nombre des avocats est supérieur à trente, ce qui est le cas du barreau de Paris, il existe non pas un scrutin portant élection du Bâtonnier, mais l'élection d'un avocat destiné à succéder au Bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'Ordre. Il s'en suit qu'au cours du mois de décembre 2011, il n'a aucunement été procédé à l'élection d'un Bâtonnier ou d'un vice-Bâtonnier de sorte que, faute d'objet, le recours de Me C. est également irrecevable. Enfin, Me C. conteste la régularité du "référendum" organisé par les dirigeants de l'Ordre. Là encore pour rejeter le recours de Me C., la cour énonce qu'en réalité, le Bâtonnier a choisi d'interroger tous les membres du barreau de Paris sur quatre questions relatives à la gouvernance de la profession et qu'il s'agissait, non pas d'un référendum au sens législatif du terme, mais d'une consultation dénuée de conséquences juridiques ou normatives. Dès lors, Me C. n'est pas fondé à contester cette consultation alors surtout qu'il ne formule aucun grief de nature à démonter l'abus de pouvoir allégué.

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Construction

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : la modification d'un matériau de construction justifie la restitution du dépôt de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-11.764, FP-P+B (N° Lexbase : A6015IIM)

Lecture: 2 min

N1546BTG

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Le 21 Avril 2012

La modification d'un matériau de construction est constitutif du cas prévu à l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8530IA8), permettant au réservataire d'un immeuble à construire d'obtenir restitution du dépôt de garantie (Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-11.764, FP-P+B N° Lexbase : A6015IIM). En l'espèce, par acte des 20 et 29 octobre 2007, les époux D. avaient réservé un lot dans un immeuble à construire par la société P.. Ils avaient versé un dépôt de garantie d'un montant de 5 480 euros. Les époux D. ayant demandé des précisions sur une différence concernant les menuiseries extérieures des pièces principales, prévues en aluminium selon les prévisions de la notice descriptive sommaire et en PVC selon la notice descriptive définitive, la société Pi. leur avait précisé, pour le compte de la société P., que seules les baies vitrées coulissantes des séjours seraient en aluminium, les portes fenêtres devant être en PVC ; par courrier du 22 septembre 2008, la société P. avait annulé la réservation en invoquant le refus des époux D. de signer l'acte de vente sans motif légitime ; les époux D. avaient assigné la société P. en restitution du dépôt de garantie et indemnisation de leurs préjudices. Pour ordonner la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel avait retenu que la modification du matériau des boiseries extérieures était constitutive du cas prévu par l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire de l'hypothèse dans laquelle "le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire" (CA Bordeaux, 25 novembre 2010, n° 10/00523 N° Lexbase : A9245IAN), ce que contestait la société P.. Mais, selon la Haute juridiction, ayant souverainement relevé que la notice descriptive sommaire prévoyait des menuiseries extérieures en aluminium et que leur remplacement par des menuiseries en PVC ne correspondait à aucune des modifications permises par cette notice, la cour d'appel a pu valablement retenir qu'en application de l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation, le dépôt de garantie devait être restitué, le contrat de vente n'étant pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.

newsid:431546

Environnement

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel modifiant la circulation aérienne en région parisienne

Réf. : CE, S., 16 avril 2012, n° 355792, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8472IIM)

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N1598BTD

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Le 03 Mai 2012

Le juge du référé peut refuser la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel modifiant la circulation aérienne en région parisienne au nom d'un intérêt public supérieur, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 16 avril 2012 (CE, S., 16 avril 2012, n° 355792, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8472IIM). Est ici demandée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l'Ecologie, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne (N° Lexbase : L8078ISY). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2771ANX), reproduits à l'article L. 554-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8031IME), dans sa rédaction applicable en l'espèce, "le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci". C'est le cas ici, puisque la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête publique préalable au projet avait assorti son avis d'une réserve expresse qui n'a pas été levée et que la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle s'est déroulée de manière irrégulière. Elle énonce, ensuite, que ces dispositions législatives ne font, toutefois, pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. Or, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention de l'arrêté contesté du 15 novembre 2011 ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait, ainsi, à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Equilibre des finances publiques : les conseils de l'OCDE

Réf. : Note de politique économique n° 1, "Consolidation budgétaire : quelle ampleur, quel rythme et quels moyens ?"

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N1471BTN

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Le 21 Avril 2012

L'OCDE a publié, le 12 avril 2012, une note de politique économique n° 1, "Consolidation budgétaire : quelle ampleur, quel rythme et quels moyens ?". Par ce document, l'OCDE entend conseiller les Etats sur la gestion de la crise budgétaire qui frappe les pays développés, en conséquence directe avec la crise financière de 2008. En effet, en 2011, une forte poussée des déficits publics a été constatée, qui a conduit l'endettement public à 100 % du PIB pour l'ensemble de la zone OCDE. Pour de nombreux pays, dont la France, qui en fait la toile de fond de la campagne présidentielle, la seule stabilisation de la dette constituera un défi majeur. Cette étude de l'OCDE montre que ramener l'endettement à des niveaux raisonnables exigera de prendre des mesures durables de consolidation budgétaire dans des proportions dépassant 3 % du PIB dans un grand nombre de pays, mais pas dans tous. Certains pays doivent envisager des resserrements budgétaires particulièrement importants : le Japon fait face à un besoin de resserrement allant jusqu'à 12 % du PIB, tandis que ce besoin est chiffré à plus de 8 % pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Etant donné le niveau actuellement élevé de la fiscalité dans beaucoup de pays de l'OCDE, qui a des effets défavorables sur les performances économiques, et les pressions qui s'exerceront à l'avenir sur les dépenses du fait du vieillissement démographique, l'Organisation estime que la consolidation devrait se concentrer dans une large mesure à réduire les dépenses publiques et à s'attaquer aux facteurs qui exerceront des pressions sur ces dépenses à l'avenir. Dans les pays où les dépenses sont faibles, il faudra mettre davantage l'accent sur les mesures concernant les recettes publiques. Du côté des recettes publiques, les Gouvernements devraient limiter les distorsions induites par l'impôt qui sont préjudiciables à la croissance, notamment en élargissant les bases d'imposition. L'OCDE conseille, par ailleurs, à ces mêmes Gouvernements, d'accentuer les impôts les moins dommageables, comme ceux qui pèsent sur les biens immobiliers et les impôts correcteurs, tels que les redevances de pollution. Des estimations indicatives des gains budgétaires de mesures portant sur les dépenses et les recettes publiques ayant peu d'effets défavorables sur la croissance montrent que les pays pourraient obtenir en moyenne une consolidation de l'ordre de 7 % du PIB, grâce à l'impact cumulé de mesures portant sur les dépenses et les recettes. Cependant, les mesures de soutien destinées à amortir le choc pour les personnes les plus exposées à des difficultés supplémentaires auront pour effet de majorer les dépenses et de compenser ainsi certains des gains budgétaires potentiels.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Application de l'obligation de délivrance aux équipements de la cuisine et de la salle de bain

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 avril 2012, n° 10/15804 (N° Lexbase : A6919IHQ)

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N1602BTI

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Le 03 Mai 2012

La suppression des équipements de la cuisine et de la salle de bain, immeubles par destination, est constitutive d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 avril 2012 (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2012, n° 10/15804 N° Lexbase : A6919IHQ). En l'espèce, par acte notarié du 4 novembre 2008, les époux B. avaient acheté un bien immobilier aux époux C.. Lors de leur prise en possession des lieux, ils avaient constaté qu'avait été enlevée l'intégralité des équipements de la cuisine et une partie de ceux de la salle de bain. Ils ont alors assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance causé du fait de cet enlèvement. Les époux C. ne contestaient pas avoir enlevé les équipements de la cuisine dans laquelle il ne restait, suivant constat d'huissier du 5 novembre 2008 établi le lendemain même de la signature de l'acte authentique de vente, qu'un radiateur, ni le lavabo et la paroi de la douche dans la salle de bain, mais prétendaient que ceux-ci ne sauraient être considérés comme immeubles par destination. Cet argument est écarté par les juges d'appel qui retiennent que, outre le fait que l'évier dans une cuisine et un lavabo dans une salle d'eau constituent des immeubles par destination en raison de leur affectation, de tels points d'eau étant indispensables dans ces pièces, que les parois de la douche sont également immeubles par destination dès lors qu'elles ont été affectées à la protection de celle-ci et sont indispensables pour son utilisation normale, il s'avère que tant le plan de travail et les meubles équipant la cuisine que le meuble dans lequel était incorporé le lavabo sont des immeubles par destination dès lors que, scellés sur les murs, il n'ont pu être enlevés qu'en détériorant la partie du fonds auquel ils étaient attachés, ainsi que révélé par les constations non discutées de l'huissier. Les juges relèvent que l'argumentation des vendeurs quant à l'absence de précision dans le compromis de vente que la cuisine et la salle de bain étaient équipées était vaine, compte tenu de ce que les équipements qu'ils avaient emportés étaient des immeubles par destination et, qu'au surplus, ce compromis avait été signé le 28 mai 2008, par l'intermédiaire de l'agent immobilier auquel ils avaient donné mandat le 4 avril 2008 de vendre l'immeuble disponible mi-août 2008 et comportant, dans sa désignation, la mention d'une cuisine aménagée, la publicité effectuée sur la base de ce mandat comportant la mention que la cuisine était aménagée et les photographies faisant apparaître l'aménagement de la cuisine et celui de la salle de bain. Les époux sont ainsi tenus de réparer le préjudice causé du fait du manquement à leur obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1615 du Code Civil.

newsid:431602

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