Art. R*261-31, Code de la construction et de l'habitation
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L8530IA8
Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Actualité du droit de la construction - Compte-rendu de la réunion "Campus 2013" du barreau de Paris du 10 juillet 2013 » / evénement / lexbase droit privé n°544 du 17 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Vente d'immeuble à construire : la modification d'un matériau de construction justifie la restitution du dépôt de garantie » / brèves / le quotidien du 20 avril 2012 Abonnés
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