Le Quotidien du 31 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Non paiement d'une dette civile : l'avocat manque à ses devoirs de probité et de loyauté

Réf. : CA Paris, 2, 1, 12 janvier 2012, n° 11/12872 (N° Lexbase : A2930IAR)

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N9869BSC

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Le 01 Février 2012

Dans la mesure où l'avocat n'invoque aucun nouvel argument devant la juridiction d'appel, il y a lieu de confirmer dans son principe l'arrêté de sanction disciplinaire à son encontre au motif que le non paiement d'une dette civile constitue un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris et particulièrement à la probité et à la loyauté. Tel est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2012 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 janvier 2012, n° 11/12872 N° Lexbase : A2930IAR).
En l'espèce, l'avocat maintenait devant la juridiction d'appel, comme il l'avait invoqué devant la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre, que le non paiement des sommes dues au titre d'un accord de cession de clientèle était la conséquence des difficultés financières de son cabinet et particulièrement d'un retard dans le paiement d'un honoraire de résultat. La cour d'appel confirme le bien fondé de la poursuite disciplinaire, mais, considérant que l'avocat n'a jamais fait l'objet de plaintes ou de poursuites déontologiques, prononce un avertissement en lieu et place du blâme infligé par la formation disciplinaire.

newsid:429869

Bancaire

[Brèves] Fixation d'un seuil de taille de bilan au-delà duquel les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque ont l'obligation de constituer un comité des rémunérations

Réf. : Décret n° 2012-67 du 20 janvier 2012, fixant les seuils imposant la création d'un comité des rémunérations dans les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque (N° Lexbase : L8263IRH)

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N9858BSW

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Le 01 Février 2012

Aux termes de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2331INN), créé par l'article 65 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), "l'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2229INU)". Un décret, publié au Journal officiel du 22 janvier 2012 (décret n° 2012-67 du 20 janvier 2012, fixant les seuils imposant la création d'un comité des rémunérations dans les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque N° Lexbase : L8263IRH), fixe à 10 milliards d'euros le seuil de bilan au-delà duquel s'applique, pour les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque cette obligation de constituer un comité des rémunérations. Le comité des rémunérations, constitué par l'organe exécutif et comportant une majorité de membres indépendants, examine annuellement les principes de la politique de rémunération de l'entreprise, ainsi que les rémunérations accordées aux salariés dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.

newsid:429858

Droit des étrangers

[Brèves] Modalités de placement sous surveillance électronique mobile des ressortissants étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme

Réf. : Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012, relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement (N° Lexbase : L8928IR4)

Lecture: 2 min

N9924BSD

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Le 02 Février 2012

Le décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012, relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement (N° Lexbase : L8928IR4), a été publié au Journal officiel du 29 janvier 2012. Sont concernés par ce texte les ressortissants étrangers ayant été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du Code pénal, ou faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, et assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement du territoire français. L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle, également, les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L. 624-4 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7226IQP), les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique. Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie. Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif. L'autorité compétente peut, à tout moment, mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance, ou si la mise en oeuvre de ce dispositif présente, pour la santé de l'étranger, des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion, ou de ce que le dispositif est détérioré.

newsid:429924

Droit rural

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles

Réf. : Décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012 (N° Lexbase : L7711IRZ)

Lecture: 1 min

N9846BSH

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Le 01 Février 2012

Le décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012, relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles (N° Lexbase : L7711IRZ), a été publié au Journal officiel du 18 janvier 2012. Un arrêté interministériel, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe, notamment, les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Peuvent, ainsi, donner lieu à indemnisation les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. Cela comprend, notamment, les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis, ainsi que les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. La procédure des calamités est ouverte aux exploitations agricoles (à l'exception des exploitations des collectivités publiques) situées dans les communes pour lesquelles le caractère de calamité agricole a été reconnu. Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante, par exemple quand elle est inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, ou lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent inférieures à la valeur réelle des biens garantis.

newsid:429846

Droits de douane

[Brèves] QPC : l'article 65 du Code des douanes est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 27 janvier 2012, décision n° 2011-214 QPC (N° Lexbase : A4118IB7)

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N9909BSS

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Le 30 Janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 15 novembre 2011, n° 11-16.254, F-D N° Lexbase : A9392HZU ; lire N° Lexbase : N8871BSD), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 65 du Code des douanes (N° Lexbase : L5657H9E), dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004 ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette loi, lequel prévoit le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes. Ainsi, cet article fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration, ces documents pouvant être saisis. Selon la société requérante, cet article serait contraire à la Constitution, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), et au principe fondamental reconnu par les lois de la République sur la liberté individuelle. Or, le Conseil constitutionnel a jugé la disposition conforme à la Constitution (Cons. const., 27 janvier 2012, décision n° 2011-214 QPC N° Lexbase : A4118IB7). En effet, si cet article impose aux personnes intéressées de remettre aux agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, il ne leur confère, ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition, ni un pouvoir de perquisition. En l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l'administration peuvent être saisis. Dès lors, le fait que la disposition contestée ne prévoie ni l'intervention de l'autorité judiciaire, ni la possibilité, pour la personne contrôlée, d'être assistée du conseil de son choix, est sans incidence sur sa conformité à la Constitution.

newsid:429909

Fiscal général

[Brèves] Discours du Président de la République du 29 janvier 2012

Lecture: 1 min

N9925BSE

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Le 01 Février 2012

Le 29 janvier 2012, à 20h30, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est exprimé dans un discours retransmis sur huit chaînes de télévision, sur les réponses qu'il se propose de donner à la crise financière. Ainsi, le chef de l'Etat a proposé huit mesures :
- une hausse du taux normal de la TVA de 1,6 points, passant de 19,6 à 21,2 % au 1er octobre 2012. Alors que le Président assure que les règles de la concurrence maintiendront les prix en l'état, les syndicats s'inquiètent d'une possible baisse du pouvoir d'achat ;
- en lien avec la hausse de la TVA, une exonération totale des charges familiales patronales sur les salaires compris entre 1,6 et 2,1 fois le Smic, qui devient dégressive pur les salaires allant jusqu'à 2,4 fois le Smic ;
- une hausse de la CSG de 2 points sur les produits de titres ;
- la création d'une taxe sur les transactions financières de 0,1 % ;
- la hausse de la surface constructible de 30 %, afin de répondre à la crise du logement ;
- une hausse du quota d'apprentis dans les entreprises de plus de 250 salariés, de 4 à 5 %, et le doublement de la pénalité due par les entreprises qui ne respectent pas la législation relative à l'apprentissage ;
- un projet de loi autorisant la négociation dans les entreprises d'accords de compétitivité dits "de maintien ou de développement de l'emploi". Cette mesure, qui devrait être expérimentée pendant deux années au maximum, serait applicable fin février ou début mars, et autoriserait les entreprises à moduler le temps de travail et les salaires ;
- la création d'une banque de l'industrie. Dès février, le chef de l'Etat va créer une banque de l'industrie, filiale d'Oseo (la banque des PME), qui sera dotée d'un milliard de fonds propres.

newsid:429925

Sécurité sociale

[Brèves] Liquidation des droits à pension de retraite : la caisse d'assurance vieillesse des cultes doit prendre en compte les périodes de formation religieuse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4114IBY) ; Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-26.845 et 10-26.873, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4115IBZ)

Lecture: 2 min

N9915BSZ

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Le 02 Février 2012

Doit être prise en compte dans le calcul des droits à pension de retraite, la période de formation religieuse, dès lors que l'intéressé a prouvé un engagement religieux manifeste, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de la religion. Telle est la solution de deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, 2 arrêts, n° 10-24.603 et 10-24.615, N° Lexbase : A4114IBY et n° 10-26.845 et 10-26.873 N° Lexbase : A4115IBZ, FS-P+B+R+I).
Dans la première affaire, un homme est ordonné prêtre après avoir suivi une formation dans un grand séminaire. Quittant l'état ecclésiastique, il demande à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes la liquidation de ses droits à pension de retraite. La caisse refusant de valider la période de formation, l'intéressé saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui considère que la caisse lui doit des trimestres supplémentaires. Dans la seconde espèce, une femme entre dans une congrégation religieuse d'abord en qualité de postulante puis de novice, avant de prononcer ses voeux. Elle demande également à la caisse la liquidation de ses droits à pension de retraite en tenant compte de ses périodes de postulat et de noviciat, ce qui lui est refusé. Dans les deux affaires, la caisse considère que le législateur lui a confié le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse (CSS, art. L. 721-1 (N° Lexbase : L4506ADA recod. art. L. 382-15 N° Lexbase : L9443HEH). La caisse estime que seules peuvent donner droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes, les périodes d'exercice d'activités en qualité de membres d'une congrégation ou collectivité religieuse. La Haute juridiction décide qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la Sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par décision du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r, 16 novembre 2011, n° 339582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9272HZG ; lire N° Lexbase : N8949BSA), n'a été que postérieur à la date où l'intéressé avait quitté son ministère. Un grand séminaire et les périodes de postulat et de noviciat, au regard du mode de vie communautaire imposé, constituent ainsi une communauté religieuse. La cour d'appel a pu en déduire que les intéressés devaient être considérés, dès leur entrée, comme membres d'une congrégation ou collectivité religieuse, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.

newsid:429915

QPC

[Brèves] QPC : renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de l'article 64-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.116 F-P+B (N° Lexbase : A1322IBL)

Lecture: 1 min

N9840BSA

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Le 01 Février 2012

Par une décision en date du 18 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, et qui est ainsi rédigée : "L'article 64-1 alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9757IP3), en ce qu'il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?" (Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.116, F-P+B N° Lexbase : A1322IBL). La Haute juridiction constate que la disposition contestée est applicable à la procédure, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle. Elle ajoute "que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 64-1 du Code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même Code (N° Lexbase : L1031IPU) et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité".

newsid:429840

QPC

[Brèves] QPC : renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de l'article 64-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.116 F-P+B (N° Lexbase : A1322IBL)

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N9840BSA

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Le 01 Février 2012

Par une décision en date du 18 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, et qui est ainsi rédigée : "L'article 64-1 alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9757IP3), en ce qu'il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?" (Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.116, F-P+B N° Lexbase : A1322IBL). La Haute juridiction constate que la disposition contestée est applicable à la procédure, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle. Elle ajoute "que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 64-1 du Code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même Code (N° Lexbase : L1031IPU) et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité".

newsid:429840

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : paiement de la contrepartie en cas de respect de la clause de non-concurrence

Réf. : CA Lyon, ch. soc., 23 novembre 2011, n° 10/08692 (N° Lexbase : A7429H4W)

Lecture: 1 min

N9889BS3

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Le 01 Février 2012

Une clause de non-concurrence prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de rupture et visant tous les cas de rupture doit être mis en oeuvre en cas de rupture conventionnelle, même si le contrat de travail a été conclu antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), ayant institué ladite rupture. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 novembre 2011 (CA Lyon, ch. soc., 23 novembre 2011, n° 10/08692 N° Lexbase : A7429H4W).
Dans cette affaire, un salarié réclamait le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence après le départ de son entreprise après la conclusion d'une rupture conventionnelle. La société estimait que la clause de non-concurrence ne visait pas le cas de la rupture conventionnelle, pour laquelle aucune contrepartie n'était prévue. Pour la cour d'appel, la clause de non-concurrence liant les parties prévoyait le paiement d'une indemnité en cas de rupture "pour quelque cause que ce soit" et n'envisageait des modalités spécifiques -démission ou licenciement pour faute grave ou lourde- que pour en réduire le montant. Le contrat n'ayant pas été rompu par démission, licenciement pour faute grave ou lourde, seules hypothèses susceptibles d'entraîner la réduction de l'indemnisation, la contrepartie financière doit être calculée, conformément au contrat, à concurrence de 25 % par mois d'application, le calcul étant fait sur la moyenne des douze derniers mois de salaire brut .

newsid:429889

Sécurité sociale

[Brèves] Liquidation des droits à pension de retraite : la caisse d'assurance vieillesse des cultes doit prendre en compte les périodes de formation religieuse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4114IBY) ; Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-26.845 et 10-26.873, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4115IBZ)

Lecture: 2 min

N9915BSZ

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Le 02 Février 2012

Doit être prise en compte dans le calcul des droits à pension de retraite, la période de formation religieuse, dès lors que l'intéressé a prouvé un engagement religieux manifeste, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de la religion. Telle est la solution de deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, 2 arrêts, n° 10-24.603 et 10-24.615, N° Lexbase : A4114IBY et n° 10-26.845 et 10-26.873 N° Lexbase : A4115IBZ, FS-P+B+R+I).
Dans la première affaire, un homme est ordonné prêtre après avoir suivi une formation dans un grand séminaire. Quittant l'état ecclésiastique, il demande à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes la liquidation de ses droits à pension de retraite. La caisse refusant de valider la période de formation, l'intéressé saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui considère que la caisse lui doit des trimestres supplémentaires. Dans la seconde espèce, une femme entre dans une congrégation religieuse d'abord en qualité de postulante puis de novice, avant de prononcer ses voeux. Elle demande également à la caisse la liquidation de ses droits à pension de retraite en tenant compte de ses périodes de postulat et de noviciat, ce qui lui est refusé. Dans les deux affaires, la caisse considère que le législateur lui a confié le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse (CSS, art. L. 721-1 (N° Lexbase : L4506ADA recod. art. L. 382-15 N° Lexbase : L9443HEH). La caisse estime que seules peuvent donner droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes, les périodes d'exercice d'activités en qualité de membres d'une congrégation ou collectivité religieuse. La Haute juridiction décide qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la Sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par décision du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r, 16 novembre 2011, n° 339582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9272HZG ; lire N° Lexbase : N8949BSA), n'a été que postérieur à la date où l'intéressé avait quitté son ministère. Un grand séminaire et les périodes de postulat et de noviciat, au regard du mode de vie communautaire imposé, constituent ainsi une communauté religieuse. La cour d'appel a pu en déduire que les intéressés devaient être considérés, dès leur entrée, comme membres d'une congrégation ou collectivité religieuse, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.

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