Publics concernés : établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque.
Objet : fixation d'un seuil de taille de bilan au-delà duquel les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque ont l'obligation de constituer un comité des rémunérations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe à 10 milliards d'euros le seuil de bilan au-delà duquel s'applique, pour les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque l'obligation prévue par l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier de constituer un comité des rémunérations.
Le comité des rémunérations, constitué par l'organe exécutif et comportant une majorité de membres indépendants, examine annuellement les principes de la politique de rémunération de l'entreprise, ainsi que les rémunérations accordées aux salariés dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 65 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, codifié à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier. Les dispositions du présent décret, notamment celles codifiées aux articles D. 511-15 et D. 533-1 A du code monétaire et financier, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 614-2 ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 65 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2011,
Décrète :
Article 1
Il est inséré à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier un article D. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 511-15. - Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »
Article 2
Il est inséré à la section 1 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier un article D. 533-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 533-1 A. - Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »
Article 3
Les sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 susvisée dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.