Jurisprudence : CA Lyon, 23-11-2011, n° 10/08692, Confirmation

CA Lyon, 23-11-2011, n° 10/08692, Confirmation

A7429H4W

Référence

CA Lyon, 23-11-2011, n° 10/08692, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5660626-ca-lyon-23112011-n-1008692-confirmation
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Abstract

Une clause de non-concurrence prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de rupture et visant tous les cas de rupture doit être mis en oeuvre en cas de rupture conventionnelle, même si le contrat de travail a été conclu antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, ayant institué ladite rupture.



AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G 10/08692
SA POINT S FRANCE
C/
Y
APPEL D'UNE DÉCISION DU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2010
RG F 09/01410
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011

APPELANTE
SA POINT S FRANCE

LYON Cédex 06
représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Jean Philippe Y
né le ..... à LYON (69)

POMMIERS
comparant en personne, assisté de Me Eric ANDRES de la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Septembre 2011
Présidée par Didier ..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie
MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

EXPOSÉ DU LITIGE
Jean-Philippe Y a été engagé par la SA. POINT S FRANCE en qualité de chargé de développement enseigne (statut cadre, position 1, indice 100) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 25 février 2008 soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile, son salaire mensuel brut étant fixé à 3 000 euros outre un treizième mois et une prime d'objectifs.
Dans ce contrat, a été incluse une clause de non concurrence ainsi rédigée
"Une fois passée la période d'essai, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur Jean-Philippe Y s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer celle de la société.
Cette interdiction s'appliquera sur le secteur géographique suivant France métropolitaine.
Pendant la durée de l'application de cette clause, la Société POINT S FRANCE versera à Monsieur Jean-Philippe Y une contrepartie financière égale à 25 % du salaire par mois d'application de la clause en cas de licenciement par la société POINT S FRANCE, cette indemnité étant réduite de moitié en cas de démission ou en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Cette contrepartie financière sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire brut (hors prime) perçus par Monsieur Jean-Philippe Y.
La société POINT S FRANCE se réserve toutefois le droit de délier Monsieur Jean-Philippe Y de la présente clause ou d'en réduire la durée, soit à tout moment au cours de l'exécution du présent contrat, soit lors de sa rupture. Dans cette dernière hypothèse, il sera fait notification par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat."
Jean-Philippe Y et la société POINT S FRANCE ont mis fin à la relation contractuelle par une rupture conventionnelle homologuée par le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'homologation a été acquise à compter du 27 janvier 2009.
Ne percevant pas la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, Jean Philippe Y a interrogé la société POINT S FRANCE par courrier du 9 mars 2009.
Par courrier du 18 mars 2009 la société POINT S FRANCE a répondu que la clause de non concurrence ne visait pas le cas de la rupture conventionnelle, pour laquelle aucune contrepartie n'était prévue.

Jean-Philippe Y a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) qui, par jugement rendu le 18 novembre 2010, a
- constaté que la clause de non-concurrence avait été respectée,
- dit que la rupture conventionnelle s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de la clause de non concurrence,
- condamné la SA. POINT S FRANCE à lui payer les sommes suivantes
*18 583, 14 euros au titre de la contrepartie financière de ladite clause de non-concurrence,
*1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Appelante de cette décision par déclaration du 1er décembre 2010, la SA POINT S FRANCE, dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 septembre 2011, demande à la Cour de
- réformer le jugement entrepris, à titre principal,
- constater que le contrat de travail de Jean-Philippe Y ne prévoit pas l'application de la clause de non concurrence dans l'hypothèse d'une rupture conventionnelle,
- constater que Jean-Philippe Y n'a pas fait mention de ce point dans le premier, ni dans le second formulaire de rupture conventionnelle,
- constater que Jean-Philippe Y a régularisé un solde de tout compte, stipulant expressément que tout compte entre les deux parties se trouve définitivement apuré et réglé, notamment s'agissant d'éventuelles indemnités de toute nature dues au titre, tant de l'exécution du contrat, que de la cessation de celui-ci,
en conséquence,
- dire que la clause est inapplicable à la présente espèce,
- rejeter intégralement les demandes de Jean-Philippe Y.
à titre subsidiaire,
- constater que la société ARVIN MERITOR exerce son activité dans le même secteur que la société POINT S FRANCE,
en conséquence,
- dire que Jean-Philippe Y n'a pas respecté son obligation contractuelle,
- rejeter intégralement ses demandes.
à titre plus subsidiaire,
- constater que Jean-Philippe Y ne fournit aucune pièce attestant du respect de cette obligation,
- constater que la clause litigieuse ne prévoit pas de contrepartie financière dans le cas d'une rupture conventionnelle,
- dire et juger que la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence n'est due au salarié que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation de non concurrence,
- constater que Jean-Philippe Y reconnaît lui-même avoir eu une période d'inactivité d'un mois,
en conséquence,
- rejeter intégralement les demandes de Jean-Philippe Y,
à tout le moins,
- l'indemniser uniquement sur la période comprise entre la rupture conventionnelle du contrat (27 janvier 2009) et le début de la nouvelle activité professionnelle de Jean-Philippe ... soit mars 2009, et ce sur la base de l'hypothèse la plus basse prévue au contrat, c'est à dire sur la base de la moitié de 25 % du salaire mensuel, ce qui représente une indemnisation de 774, 29 euros.
en tout état de cause,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de justice de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 septembre 2011, Jean-Philippe Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros au titre de des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d'huissier.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La clause de non concurrence liant les parties prévoit le paiement d'une indemnité en cas de rupture "pour quelque cause que ce soit" et n'envisage des modalités spécifiques -démission ou licenciement pour faute grave ou lourde- que pour en réduire le montant.
Elle n'a pas été dénoncée.
Elle est donc due quel que soit le mode de rupture choisi par les parties qui ne peuvent avoir exclu ou visé particulièrement la rupture conventionnelle qui n'a été instituée que par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, postérieurement à la signature du contrat de travail, et qui n'ont pas conclu d'avenant en ce sens.
La signature du reçu pour solde de tout compte le 27 janvier 2009, date d'effet de la rupture, n'est libératoire que pour les indemnités dues à cette date et non pour celles nées postérieurement comme la contrepartie à la clause de non concurrence, l'employeur disposant de 15 jours pour délier le salarié de cette obligation.
La SA POINT S FRANCE, selon sa plaquette de présentation, est le 1er réseau européen indépendant sur le marché du pneumatique, dispose de 350 points de vente qui proposent toutes les activités d'entretien des véhicules particuliers, 200 avec une activité poids lourds et 120 avec une activité agricole.
Elle précise que l'activité pneumatique représente en moyenne 80% du chiffre d'affaires et l'entretien 20%.
Jean-Philippe Y a été embauché par la société ARVIN EUROPEAN HOLDINGS (UK) LTD le 19 janvier 2009 en qualité de responsable grands comptes FCE, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie.
Cette société a pour activité la conception, la fabrication et la distribution d'ensembles complets essieux, freins à disque et à tambours, suspension et produits de commande destinés à des véhicules commerciaux.
Son secteur d'activité ne touche pas aux pneumatiques. Les deux sociétés oeuvrent sur des marchés différents.
La SA POINT S FRANCE ne peut en conséquence arguer, pour se soustraire à son obligation de paiement, d'un non respect de la clause de non concurrence par Jean-Philippe Y ni en 2009 ni par la suite, le bulletin de salaire du mois d'avril 2011.produit aux débats montrant qu'il est toujours en fonctions dans la même société.
Le contrat n'ayant pas été rompu par démission, licenciement pour faute grave ou lourde, seules hypothèses susceptibles d'entraîner la réduction de l'indemnisation, la contrepartie financière doit être calculée, conformément au contrat, à concurrence de 25% par mois d'application, le calcul étant fait sur la moyenne des douze derniers mois de salaire brut (hors prime).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SA POINT S FRANCE à payer à Jean-Philippe Y une somme de 18 583,14 euros, la durée de 24 mois retenue par ce dernier, bien que non mentionnée dans la clause, n'étant contestée par la SA POINT S FRANCE que sous l'angle de sa réduction à raison de la prise d'une activité concurrente mais non en tant que telle.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SA POINT S FRANCE à payer à Jean-Philippe Y la somme de
1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA POINT S FRANCE aux dépens.
Le greffier Le Président
S. ... D. ...

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