Le Quotidien du 25 mars 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Covid-19 : garantie de l’Etat sur les prêts bancaires

Réf. : Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS) ; arrêté du 23 mars 2020, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ)

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par Vincent Téchené

Le 21 Avril 2020

► L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS), prévoit la garantie de l'Etat relative aux prêts consentis par des établissements de crédit et des sociétés de financement dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros. Ce texte est complété par un arrêté publié au Journal officiel du même jour qui fixe le cahier des charges des prêts éligibles à la garantie (arrêté du 23 mars 2020, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5530LWQ) -l’arrêté mentionne par erreur l’article 4 qui était la numérotation dans le projet de loi-.

  • Quels prêts sont éligibles à la garantie ?

La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;
- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

L'établissement prêteur doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur.

  • Quels emprunteurs sont éligibles à la garantie ?

La garantie peut être accordée aux prêt consentis aux entreprises non financières immatriculées en France (loi n° 2020-289, art. 6).

Plus précisément, selon l’article 3 de l’arrêté, sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements

Exclusion : la garantie ne peut pas être accordée à des prêts bénéficiant à :
- des entreprises faisant l'objet d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- des SCI ;
- des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

  • Comment demander la garantie ?

- Entreprises employant moins de 5 000 salariés ou ayant un CA inférieur à 1,5 milliard d’euros

Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l'établissement prêteur notifie à Bpifrance les créances.
La notification est effectuée via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à disposition de l'établissement prêteur Bpifrance Financement SA dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers.
Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions.  

- Entreprises employant au moins de 5 000 salariés ou ayant un CA supérieur à 1,5 milliard d’euros

Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l'Economie.

  • Quelles sont les caractéristiques de la garantie ?

Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible (par exception, pour les entreprises innovantes, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible).

Si Bpifrance reçoit la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné.

Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur ou à Bpifrance.

La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par le cahier des charges.

  • Que couvre la garantie ?

Selon l’article 6 de l’arrêté, la garantie de l'Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

Ce pourcentage est fixé à :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 5 milliards d'euros ;
- 70 % pour les autres entreprises.

Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer, et à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.

Pour le calcul de ce montant indemnisable :

- dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par l'établissement prêteur postérieurement à la restructuration de la créance ;

- dans le cadre d'une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l'établissement prêteur.

En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être mise en jeu.

  • Comment est rémunérée la garantie de l’Etat ?

L’article 7 de l’arrêté détaille la rémunération de la garantie de l’Etat.

La garantie de l'Etat est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.

Pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou ont un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros ou un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant

Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.

A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :
- pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;
- pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;
- pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;
- pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;
- pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

Pour les autres entreprises, ce barème est le suivant.

Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.

A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :
- pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;
- pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;
- pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;
- pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;
- pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

Les commissions de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance auprès de l'établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années.

  • Comment sont suivis les encours garantis ?

Selon l'article 6 de la loi de finances rectificative, Bpifrance est chargé par l'Etat, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis, de percevoir et de reverser à l'Etat les commissions de garantie et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues, remboursées par l'Etat dans des conditions fixées par une convention.

 

 

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Copropriété

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : mesures à venir d’adaptation du droit de la copropriété

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

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N2737BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mars 2020

► A été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT).

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH), le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

En effet, on comprend que des difficultés particulières vont notamment se poser dès lors que le contrat de syndic en exercice va arriver à échéance durant la période de confinement rendant impossible, ou très difficile, la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle doit être voté le renouvellement ou la  désignation d’un nouveau syndic.

 

newsid:472737

Covid-19

[Brèves] Loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : les dispositions électorales

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

Lecture: 3 min

N2716BYA

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par Yann Le Foll

Le 26 Mars 2020

Publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), contient plusieurs dispositions concernant le droit électoral visant à organiser le second tour des élections municipales.

Date du report du second tour : ce second tour est reporté au plus tard en juin 2020, les déclarations de candidature à ce second tour étant déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.

La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin.

Conservation des résultats du premier tour : dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.

Dépenses électorales : les dépenses électorales sont comptabilisées à compter du 1er septembre 2019. Les plafonds de dépenses sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5. Le remboursement des dépenses électorales concerne ceux qui ont obtenu au moins 10 % au 1er tour de scrutin.

Entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires déjà élus : les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Leur statut ne leur confère ni les droits, ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi. Il en est de même pour les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour.

Organisation des conseils municipaux déjà élus : dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6457LRL) prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020.

Vacances au sein du conseil municipal : les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle : jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet au premier tour ; jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

newsid:472716

Covid-19

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : prolongation de la durée de validité de documents de séjour

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

Lecture: 3 min

N2735BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Mars 2020

► Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité :

  • des visas de long séjour ;
  • des titres de séjour ;
  • des autorisations provisoires de séjour ;
  • des récépissés de demande de titre de séjour ;
  • des attestations de demande d'asile 

lorsqu’ils ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours

Telle est l’une des précisions apportées par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT

Contexte d’état d'urgence sanitaire. C’est dans le contexte de la crise sanitaire que traverse la France qu’a été publié au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT). Le nouveau texte prévoit un nouveau régime d' « état d'urgence sanitaire », sur le modèle de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP).

Habilitation du Gouvernement. Au sein du titre II de la loi, relatif aux « Mesures d’urgence économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 », l’article 16 vient donc autoriser dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), dans un délai d'un mois à compter du 24 mars 2020, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des documents précités qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. 

Objectif. L'intervention d'une disposition législative était nécessaire afin de prévoir une dérogation aux règles de durée de validité des titres de séjour qui figurent notamment au livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l’explique l’étude d’impact qui était annexée au projet de loi, l’objectif est de sécuriser la situation au regard du droit au séjour des étrangers réguliers dont le titre de séjour devait arriver à expiration dans les prochains jours ou les prochaines semaines et d'éviter, ainsi, les ruptures de droits. Cette mesure, qui concerne l'ensemble des documents de séjour délivrés sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettra, précise l'étude, aux étrangers concernés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour, et pour une période 90 jours , en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite par les préfets. Elle est aussi de nature à prévenir les ruptures de droit qui pourraient intervenir du fait de la fin de validité d'un document de séjour non renouvelé et garantit donc la sécurité juridique aux personnes concernées.

 

newsid:472735

Covid-19

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : de nouvelles dispositions pénales !

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

Lecture: 7 min

N2726BYM

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► La très attendue loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020 et prévoit de nouvelles dispositions pénales pour sanctionner la violation des différentes interdictions et obligations édictées à l’occasion de cette loi d’urgence, qu’elles soient nouvelles ou précisées dans ce cadre (lire G. Beaussonie, Le droit pénal dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N2994BYK).

Contexte historique. Pour répondre à la crise sanitaire provoquée par le covid-19, la loi du 23 mars 2020, déclare un état d'urgence sanitaire qui se calque sur le régime de l’état d’urgence, inspiré lui aussi de celui de l’état de siège. Ce régime d’état d’urgence a été institué, sans base constitutionnelle expresse, par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP), dans le contexte de la guerre d’Algérie. Pour rappel, avant le mois de novembre 2015 (à la suite des attentats), l’état d’urgence a été appliqué à trois reprises entre 1955 et 1962 puis, toujours sans base constitutionnelle expresse, en Nouvelle-Calédonie en 1985 et, enfin, à la suite de violences urbaines constatées sur le territoire métropolitain, en 2005.

Application. L’article 2, chapitre 1er bis de la loi pose le principe selon lequel l’état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population (CSP, art. L. 3131-12), pour une durée d’un mois (CSP, art. L. 3131-13).

Toutefois, l’article 4 de la loi prévoit que par, dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 précité, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu’au 24 mai 2020.

Pouvoirs du Premier ministre. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Ces mesures peuvent notamment être les suivantes :

  • restriction ou interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret
  • interdiction aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées
  • ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population
  • limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
  • ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid-19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens.

Sanctions pénales. Alors que jusque maintenant, seul le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 (N° Lexbase : L5116LWE), sanctionnait la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, d’une contravention de 4ème classe (135 euros), désormais la loi prévoit que l'article L. 3136-1 est complété par cinq nouveaux alinéas sanctionnant plus largement la violation des autres interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Peine d’amende. La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 euros). Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3923IRQ ; au sujet de l’amende forfaitaire, cf. l’Ouvrage « La procédure pénale », dir. J.-B. Perrier, ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, L’amende forfaitaire, E. Raschel N° Lexbase : E1209ZSL). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 euros).

Aggravation. Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal (N° Lexbase : L7580LPG) et selon les conditions prévues aux articles 131-22 (N° Lexbase : L9478IER) à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule (pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « Droit pénal général », dir. J.-B. Perrier, ETUDE : Le régime des autres peines, Présentation du travail d'intérêt général, J. Frinchaboy N° Lexbase : E1717GAT).

Non-respect des réquisitions. La loi prévoit que le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

Constat des contraventions. La liste des agents pouvant constater par procès-verbaux ces contraventions, lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, sont mentionnés aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L2987LH4), L. 521-1 (N° Lexbase : L5464IS8), L. 531-1 (N° Lexbase : L2730K7A) et L. 532-1 (N° Lexbase : L7059LUY) du Code de la sécurité intérieure.

Précisions relatives à l’interdiction de déplacement. Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5507LWU) abroge le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK) pour intégrer notamment les dernières mises à jour concernant les exceptions à l’interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile et les demandes du juge des référés du Conseil d’État (CE référé, 22 mars 2020, n° 439674 N° Lexbase : A03603KK). Dès lors, sont autorisés :

  • les déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés
  • les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie
  • les déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire
  • les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire
  • les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

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Covid-19

[Brèves] Loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

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N2727BYN

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par Charlotte Moronval et Laïla Bedja

Le 27 Mars 2020

► La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Elle habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à aider les entreprises et les salariés pendant la crise sanitaire du covid-19. Présentation des principales mesures impactant le droit social prévues sous le titre II de la loi.

Activité partielle : la loi vise à en faciliter le recours à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Des précisions sont attendues sur les modalités de sa mise en œuvre, le régime social applicable à l’indemnité versée, les catégories de bénéficiaires, les modalités de réduction du reste à charge ou la perte de revenu prise en compte pour les indépendants (lire S. Gustin, Crise Covid-19 : La mise en place de l’activité partielle, Lexbase Social, 2020, n° 818 N° Lexbase : N2691BYC) ;

Congés payés et RTT : adoption de mesures pour permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés (dans la limite de 6 jours ouvrables), des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié ;

Durée du travail : possibilité pour les entreprises dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical ;

Versement de l’intéressement : modification, à titre exceptionnel, des dates limites et des modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

Prime exceptionnelle du pouvoir d’achat : possible modification de la date limite et des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Santé au travail : possibilité d’aménagements des modalités d’exercice des missions des services de santé au travail, notamment du suivi de l’état de santé des salariés. Il convient de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail. A noter qu’une instruction de la DGT du 17 mars 2020 anticipe ces mesures et prévoit la possibilité pour le médecin du travail de reporter toutes les visites médicales, sauf si elles sont indispensables ;

Représentants du personnel : la loi autorise le Gouvernement à modifier provisoirement les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE) pour leur permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis. Le Gouvernement envisage d’élargir le recours à la visioconférence. Par ailleurs, les processus électoraux en cours sont suspendus.

Elections dans les TPE : à noter que l’organisation du scrutin auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (permettant également la désignation des conseillers prud’hommes ainsi que des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles), prévu le 23 novembre et 6 décembre 2020, pourrait être impactée. Une modification du calendrier entrainerait une prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

Formation professionnelle : adaptation des règles pour permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

Arrêts maladie : confirmant les décrets déjà parus en ce sens, les ordonnances devraient prévoir la suppression du délai de carence dans le cadre de l’indemnité journalière de Sécurité sociale. L’ordonnance prévoira aussi l’adaptation des conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8858KUM).

Prestations sociales : afin d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, l’ordonnance prendra toute mesure dérogeant aux dispositions du Code de la Sécurité sociale, du Code rural et de la pêche maritime, du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'action sociale et des familles pour adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé.

Assurance chômage. : l’ordonnance devrait prévoir d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0208LMN). En effet, le Gouvernement a déjà exprimé sa volonté de prolonger l’indemnisation des chômeurs en fin de droit.

Le texte entre en vigueur immédiatement, soit le 24 mars 2020. Les mesures présentées ici seront détaillées dans les ordonnances et les éventuels décrets complémentaires.

newsid:472727

Covid-19

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances en droit des affaires

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), art. 11

Lecture: 3 min

N2721BYG

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par Vincent Téchené

Le 26 Mars 2020

► La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Au sein du titre II, relatif aux « Mesures d’urgence économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 », l’article 11 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, dans de très nombreux domaines.

En ce qui concerne le droit des affaires, les habilitations permettent au Gouvernement :       

  • de prendre tout mesure d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;
  • de modifier, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés ;      
  • d’adapter les dispositions du livre VI du Code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du Code rural et de la pêche maritime -c’est-à-dire le droit des entreprises en difficulté- afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;
  • de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;
  • d’adapter, interrompre, suspendre ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions, ces mesures étant rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne pouvant excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid‑19 ;
  • de simplifier et d’adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;       
  • de simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

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Finances publiques

[Brèves] Covid-19 : publication au Journal officiel de la loi de finances rectificative pour 2020

Réf. : Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS)

Lecture: 2 min

N2725BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Mars 2020

La loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS) a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020.

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l'Assemblée nationale le 18 mars 2020. Le Parlement a adopté définitivement le projet vendredi 20 mars 2020. Ce texte anticipe le lourd impact du coronavirus sur l’économie française.

Le Gouvernement prévoit en effet que la crise sanitaire entraînera dans l’économie une baisse de 1 % du PIB en 2020 et devrait fortement creuser le déficit, à 3,9 % du PIB (108,5 milliards d’euros contre 93,1 milliards initialement), contre 2,2 % prévu initialement

Pour faire face à la crise économique, le texte instaure une garantie de l’Etat sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques pour 300 milliards d’euros. Ce dispositif, ouvert le 16 mars, doit durer jusqu’à la fin de l’année. Il s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il apporte la garantie de l’Etat jusqu’à 90 % et permet de financer jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Cette loi prévoit également des mesures d'urgence d'aide aux entreprises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 à savoir la mise en place d’un plan de soutien de 45 milliards d’euros pour sauvegarder le tissu économique, en très grande difficulté depuis l’instauration du confinement et la fermeture des commerces jugés non essentiels. Ce plan de soutien financera notamment :

- l’étalement des charges sociales et fiscales pour le mois de mars à destination de toutes les entreprises ;

- le chômage partiel prenant en charge 100 % du salaire.

Ce montant comporte également une provision de 2 milliards d’euros pour accompagner les soignants à l’hôpital et fournir du matériel comme les masques. Cette provision permettra également de financer le recours accru aux indemnités journalières des salariés.

Est également prévue la création d’un fonds de solidarité d’un milliard d’euros afin de venir en aide aux artisans, commerçants et très petites entreprises victimes d’un effondrement de leur chiffre d’affaires.

Notons que le Parlement se réunira de nouveau avant la fin du prochain semestre vraisemblablement pour un nouveau projet de loi de finances rectificative.

 

newsid:472725

Procédure

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : mesures à venir pour adapter tous délais, et diverses règles procédurales devant les juridictions

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

Lecture: 1 min

N2736BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mars 2020

► A été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT).

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH), le Gouvernement est ainsi notamment autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :

- adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

- adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions.

newsid:472736

Propriété intellectuelle

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : adaptation exceptionnelle de la chronologie des médias

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), art. 17

Lecture: 3 min

N2720BYE

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par Vincent Téchené

Le 26 Mars 2020

► La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Au sein du titre II, relatif aux « Mesures d’urgence économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 », l’article 17 prévoit un assouplissement exceptionnel de la chronologie des médias.

Il est prévu que « à titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L2219LEW) ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 (N° Lexbase : L6849IEE) et L. 233-1 du même code (N° Lexbase : L6871IE9) peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020 ».

En effet, le passage au stade 3 de l'épidémie a entraîné la fermeture de tous les lieux accueillant du public qui sont « non indispensables à la vie du pays » dont les cinémas. Les films dont l'exploitation a commencé se trouvent donc dans la situation où ils ne sont plus accessibles jusqu'au terme du délai de quatre mois fixé par l'article L. 231-1 du Code du cinéma avant de pouvoir être proposés en VOD. En outre, les nouveaux films dont l'exploitation n'a pas débuté se trouvent dans une situation différente puisqu'il est possible pour ce qui les concerne de contourner l'étape de la salle, mais il existe un risque juridique que leurs producteurs perdent, par la suite, les financements du CNC, l'éligibilité au fonds de soutien dépendant de l'attribution d'un visa d'exploitation accordé lors d'une sortie en salle.

Le deuxième alinéa de l'article L. 231-1 prévoit déjà la possibilité pour le président du CNC de réduire ce délai d'exploitation mais cette réduction ne peut excéder quatre semaines et est motivée par les résultats d'exploitation. Cette dérogation ne permet donc pas de répondre aux difficultés rencontrées actuellement.

L'article 17 de la loi prévoit alors de permettre au président du CNC de réduire à titre exceptionnel le délai d'exploitation de quatre mois prévu par l'article L. 231-1 du Code du cinéma ainsi que les délais prévus par accord professionnel pour les films qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salle au 14 mars 2020.

Selon le rapport du sénateur Philippe Bas, « la disposition législative proposée apparaît adaptée à la situation des films dont l'exploitation a débuté avant de cesser à la suite de la fermeture des salles. C'est le cas par exemple des films "De Gaulle", "Un Fils" et "La Bonne Epouse". L'exploitation en VOD de ces films pourra commencer avant l'échéance du délai de 4 mois par décision du président du CNC ».

newsid:472720

Responsabilité administrative

[Brèves] Explosion de gaz causée par un ouvrage appartenant à GRDF : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 9 mars 2020, n° 4179 (N° Lexbase : A77943II)

Lecture: 2 min

N2654BYX

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action au titre des dommages subis par des tiers à un ouvrage public présentée, contre le maître de l'ouvrage, par un assureur en qualité de subrogé conventionnel dans les droits des assureurs légalement subrogés dans les droits de ces tiers.

Telle est la solution d'un arrêt rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal des conflits (T. confl., 9 mars 2020, n° 4179 N° Lexbase : A77943II).

Faits. A la suite d’une explosion de gaz qui a causé des dommages, d’une part, à des usagers du service public de distribution du gaz, et, d’autre part, à des tiers, l’assureur des usagers, qui était conventionnellement subrogé dans les droits des assureurs des tiers et qui leur avait remboursé les sommes qu’ils avaient versées à leurs assurés, avait engagé une action contre GRDF, maître de l’ouvrage public constitué par le réseau de distribution du gaz, en remboursement de ces sommes.

Rappel. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 361280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3819ME8). Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure (principe déjà dégagé dans CE, Ass., 28 mai 1971, n° 76216, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9127B8K).

Solution. Une telle action, qui tend à l’engagement de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage public à l’égard de tiers par rapport à cet ouvrage, relève, selon une jurisprudence constante, de la juridiction administrative. Le Tribunal juge qu’est à cet égard sans incidence le caractère conventionnel de la subrogation du requérant dans les droits des assureurs des tiers (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E7681E9D).

newsid:472654

Santé publique

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : la création de l’état d’urgence sanitaire

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

Lecture: 2 min

N2750BYI

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par Laïla Bedja

Le 26 Mars 2020

► Promulguée le 23 mars 2020 et publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire, à côté de l’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L4410K99).

Elle pose les bases légales de ce nouveau dispositif (art. 2 ; CSP, art. L. 3131-12 et s.).

Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outre-mer compris) « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (CSP, art. L. 3131-12).

L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé. Les données scientifiques sont alors rendues publiques (CSP, art. L. 3131-13). La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Cette loi fixe alors sa durée et un décret en conseil des ministres peut mettre fin à l’état d’urgence avant l’expiration du délai (CSP, art. L. 3131-14).

Dans le cadre de cet état d'urgence, le Premier ministre peut prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires et de décider des mesures temporaires de contrôle des prix. Il peut s'agir de mesures de confinement à domicile. Le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application (CSP, art. L. 3131-15).

Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif sous la forme du référé-liberté (CSP, art. L. 3131-18).

La loi énonce qu’en cas de de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques (CSP, art. L. 3131-19). Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme. Ces avis sont rendus publics sans délai. Ce dernier est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.

Sur les sanctions pénales, lire la brève de J. Perot (N° Lexbase : N2726BYM).

newsid:472750

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la question de l’absence de contrôle systématique du juge judiciaire des mesures de contention et d’isolement

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-40.039, FS-P+B (N° Lexbase : A12603II)

Lecture: 2 min

N2682BYY

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par Laïla Bedja

Le 19 Mars 2020

► « Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7), telles qu'interprétées par la Cour de cassation du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y ; lire N° Lexbase : N1360BYZ), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66 (N° Lexbase : L0895AHM), garantit, en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en oeuvre dans les établissements de soins psychiatriques ? » ; la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire ; en conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

C’est ainsi que statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-40.039, FS-P+B N° Lexbase : A12603II).

Il convient de noter sur cette question du contrôle des mesures d’isolement et de contention que la Cour de cassation a rendu un avis le 3 février 2020 (Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B N° Lexbase : A90403D8) par lequel elle renvoyait le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles à la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 (arrêt préc.) (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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