Art. L521-1, Code de la sécurité intérieure
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L5464IS8
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : de nouvelles dispositions pénales ! » / brèves / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité par Art. 21, Code de procédure pénale
Cité par Art. 24, Code de procédure pénale
Cité par Art. 44-1, Code de procédure pénale
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