Le Quotidien du 3 mars 2020

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : quelques rappels utiles !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, trois arrêts, n° 19-10.200, F-D (N° Lexbase : A75193E9) ; n° 19-13.368, F-D (N° Lexbase : A74863EY), et n° 18-25.359, F-D (N° Lexbase : A74533ER)

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N2365BYA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Mars 2020

► L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter, étant précisé que la modicité des facultés contributives est insuffisante à démontrer une impossibilité ;

► pour se prononcer sur l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’évolution des besoins de l’enfant majeur ;

► l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs demeure même si l’enfant ne justifie pas de son inscription dans son cursus scolaire, dès lors qu’il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.

Telles sont les solutions à retenir de trois arrêts rendus le 12 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, trois arrêts, n° 19-10.200, F-D N° Lexbase : A75193E9 ; n° 19-13.368, F-D N° Lexbase : A74863EY, et n° 18-25.359, F-D N° Lexbase : A74533ER).

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil prévoit, en effet, que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».

La décision du juge aux affaires familiales amené à se prononcer sur une demande d’octroi ou de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants repose donc sur l’appréciation, d’une part, des capacités contributives des parents, et d’autre part, des besoins de l’enfant

♦ S’agissant des capacités contributives des parents, la Cour de cassation a, depuis longtemps, posé le principe selon lequel l'obligation d'entretien et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire (Cass. civ. 2, 17 octobre 1985, n° 84-15.135 N° Lexbase : A5573AAN).

C’est donc, sans surprise, après avoir rappelé ce principe, que la Haute juridiction, dans le premier arrêt mentionné (pourvoi n° 19-10.200) censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de la mère tendant à la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, avait relevé la modicité des capacités contributives de chacun des parents. Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

♦ S’agissant des besoins de l’enfant, en particulier de l’enfant majeur, la loi (C. civ., art. 371-2, alinéa 2) précise que l’obligation de l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (à noter que la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 N° Lexbase : L2114LUT a ajouté que l’obligation ne cesse pas non plus lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré).

- Le deuxième arrêt (pourvoi n° 19-13.368) mérite d’être signalé en ce qu’il rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à l’évolution des besoins de l’enfant majeur.

Le père faisait grief à la cour d'appel d’avoir rejeté sa demande de suppression de la contribution due à son enfant majeur, après avoir constaté que, depuis janvier 2018, l’enfant travaillait à temps partiel ; selon lui, en s'abstenant d'analyser ses besoins en tenant compte du salaire que l’enfant percevait, la cour d'appel avait violé l'article 371-2 du Code civil.

Mais, selon la Cour de cassation, le moyen était inopérant en ce qu’il tendait qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant, laquelle avait pu retenir, après avoir relevé que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation était proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant, que l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.

A noter, en revanche, qu’en rejetant la demande en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le juge ne pouvait, sans modifier l’objet du litige (violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile), ajouter que la contribution serait due jusqu'à ce que l’enfant trouve un emploi pérenne et puisse subvenir à ses besoins.

- Le troisième arrêt relevé (pourvoi n° 18-25.359) présente un intérêt en ce qu’il précise que l’obligation demeure même si l’enfant majeur ne justifie pas de son inscription dans son cursus scolaire, dès lors qu’il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.

Les parents faisaient, en effet, grief à l'arrêt de fixer à un certain montant pour chacun la pension alimentaire due à leur fille, soutenant que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins, notamment en termes d'éducation, de celui qui les réclame au jour où le juge statue et qu'en affirmant, pour fixer la pension alimentaire mensuelle due à leur fille, qu'il était indifférent de savoir si celle-ci poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait, la cour d'appel avait violé les articles 208 et 371-2 du Code civil. Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction. 

Selon la Cour de cassation, en ayant relevé que l’intéressée, admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, « même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin ».

- Et pour un exemple de décision tirant les conséquences de l’autonomie financière des enfants majeurs (cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-15.271, F-D N° Lexbase : A4506XN9 ; cf. l’Ouvrage « L'autorité parentale », La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants N° Lexbase : E5809EYS ).

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Chômage

[Brèves] La condition de recherche d’emploi pour le maintien de l’ARE n’est pas une condition d’ouverture de cette allocation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 405921, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93863DY)

Lecture: 3 min

N2319BYK

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par Laïla Bedja

Le 26 Février 2020

► Si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions combinées des articles L. 351-16 (N° Lexbase : L0538LCW) à L. 351-18, L. 311-5 (N° Lexbase : L8791KU7) et R. 351-28 (N° Lexbase : L6865ADM) du Code du travail, reprises par les articles L. 5421-3 (N° Lexbase : L0249LM8), L. 5426-1 (N° Lexbase : L0268LMU), L. 5426-3 (N° Lexbase : L6530LRB), L. 5411-6 (N° Lexbase : L0271LMY) et R. 5426-3 (N° Lexbase : L6530LRB), au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 405921, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93863DY).

Dans les faits. Mme B, qui avait été recrutée le 16 mars 2005 par une commune en CDD puis qui a été nommée en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du 1er mai de la même année, a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune a interrompu son stage et prononcé son licenciement, avec effet au 23 septembre 2006. Le 17 janvier 2007, le maire a rejeté une première demande de Mme B reçue le 10 janvier 2007, tendant au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Puis il a opposé un rejet implicite à une seconde demande en date du 26 octobre 2009.

Mme B a donc demandé au tribunal administratif, notamment, d’annuler ces deux rejets et de condamner la commune à lui verser une certaine somme au titre de ces allocations majorées des intérêts de retard. Le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses, condamné la commune à verser à l'intéressée les allocations d'aide au retour à l'emploi demandées et renvoyé l'intéressée devant la commune afin de procéder au calcul de ses droits. Après une première cassation par le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 386441, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2059NZB), la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX02414 N° Lexbase : A8149MYH) a rejeté la demande de Mme B. Un nouveau pourvoi en cassation a donc été formé par cette dernière.

La solution. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Le non-respect de la condition en cause est seulement susceptible de donner lieu, de la part de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet, à une décision de suppression ou de réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la commune de Brusque ne peut non plus utilement invoquer l'insuffisance des actes accomplis par Mme B en vue de retrouver un emploi durant les années 2007 à 2009, dès lors que n'a pas, alors, été mise en oeuvre la procédure susceptible d'aboutir à une décision du préfet tendant à la suppression ou la réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi.

newsid:472319

Divorce

[Brèves] Report de la date des effets du divorce entre époux : caractérisation d’une collaboration après la fin de la vie commune

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.155, F-D (N° Lexbase : A74483EL)

Lecture: 3 min

N2357BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Mars 2020

► Le prêt consenti par l’un des époux à l’autre pour lui permettre d'acquérir une pharmacie peut marquer la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, et ainsi faire obstacle à une demande de report de la date des effets du divorce entre époux.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.155, F-D N° Lexbase : A74483EL).

Pour rappel, l’article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2599LBU), prévoit que « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

En l’espèce, pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, qu'aucune collaboration ne pouvait être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux avaient effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu'en attestait la lettre adressée par l’époux à son épouse.

La décision est censurée par la Cour suprême, qui reproche aux juges d’appel de s’être déterminés ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le prêt consenti en 2007 par l’épouse à son époux, pour lui permettre d'acquérir une pharmacie, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, privant alors de base légale leur décision.

♦ Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle « l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux » (cf. Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, FS-P+B+I N° Lexbase : A5471GIH ; et plus récemment, Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 14-19.978, F-P+B N° Lexbase : A4784S3L).

- L’octroi d’un prêt par l’un des époux pour permettre à l’autre d’acquérir un bien professionnel, comme tel était le cas en l’espèce, répond ainsi parfaitement aux conditions posées par la Cour de cassation pour caractériser le maintien de la collaboration entre les époux : une relation patrimoniale résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

- De même, le fait pour l'épouse de se porter co-emprunteur, après la séparation, du prêt souscrit pour financer des travaux dans l'appartement de son mari, caractérise la volonté de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, précité).

- En revanche, le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I N° Lexbase : A5114HUX).

Pour un exposé détaillé de la jurisprudence sur cette question, cf. l’Ouvrage « Droit des régimes matrimoniaux », La condition de cessation de cohabitation et de collaboration N° Lexbase : E7543ETK).

newsid:472357

Éducation

[Brèves] Reconnaissance faciale : illégalité de l’expérimentation dans les lycées de PACA

Réf. : TA Marseille, 27 février 2020, n° 1901249 (N° Lexbase : A79543GP)

Lecture: 2 min

N2401BYL

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2020

Est illégale l’expérimentation d’un dispositif dit de contrôle d’accès virtuel dans deux lycées de Marseille et de Nice consistant en l’installation de portiques de reconnaissance faciale à l’entrée de ces établissements engagée par délibération du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en tant qu’elle s’inscrit dans les missions d’encadrement et de surveillance des élèves qui ressortissent à la compétence des chefs d’établissements.

Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 février 2020 (TA Marseille, 27 février 2020, n° 1901249 N° Lexbase : A79543GP).

Faits. Cette expérimentation comporte, d’une part, un volet « contrôle d’accès biométrique » concernant les personnes identifiées (lycéens) et, d’autre part, un volet « suivi de trajectoire » concernant les personnes identifiées et non identifiées (visiteurs occasionnels). Une telle expérimentation, dont l’un des objectifs était le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires, relevait ainsi non des missions d’accueil, d’hébergement ou d’entretien des lycées, mais des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. En outre, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la région PACA ne s’est pas bornée à munir les lycées en cause des équipements de reconnaissance faciale ou même à leur proposer l’adoption d’un dispositif expérimental de reconnaissance faciale, mais a elle-même pris la décision d’initier cette expérimentation.

Solution. Dès lors, en engageant cette expérimentation, alors même qu’elle s’inscrit dans les missions d’encadrement et de surveillance des élèves qui ressortissent à la compétence des chefs d’établissements, la région PACA a excédé les compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L. 214-6 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L6797LR8), selon laquelle « La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge », quand bien même les établissements scolaires retenus auraient eu donné leur consentement.

newsid:472401

Justice

[Brèves] Tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit : un décret a été publié

Réf. : Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit (N° Lexbase : L2437LW8).

Lecture: 2 min

N2406BYR

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mars 2020

► A été publié au Journal officiel du 28 mars 2020, un décret relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit (décret n° 2020-179 du 28 février 2020 N° Lexbase : L2437LW8).

Objet. L’objet du texte est la modification de certaines dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit.

Notice. Le décret modifie la partie réglementaire du Code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit. Il tire les conséquences sur le plan réglementaire des modifications opérées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC). Il vient ainsi définir les modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs sont fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 444-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7322LPU) dans sa rédaction issue de l'article 20 de cette loi. Il porte également de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par certains professionnels du droit, en application du sixième alinéa de l'article L. 444-2, et dresse la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client.

Il prévoit les conditions dans lesquelles la fixation des majorations des tarifs applicables en outre-mer pourra dorénavant être opérée par arrêté. Il précise les modalités de collecte des données transmises annuellement par les instances professionnelles nationales. Il modifie les références aux instances professionnelles des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice, en cohérence avec le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant notamment organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de justice (N° Lexbase : L4462LM9). Enfin, il insère une nouvelle prestation tarifée à l'article annexe 4-7 et corrige une erreur de référence au sein de cet article.

Entrée en vigueur. Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 29 février, à l'exception des articles 2 à 8, 14 et 15 qui entreront en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1587KGU).

newsid:472406

Procédure pénale

[Brèves] Audition des témoins : la dispense de serment aux seuls mari ou femme de l’accusé déclarée contraire à la Constitution en raison du principe d’égalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 (N° Lexbase : A63663GU)

Lecture: 4 min

N2398BYH

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 18 Mars 2020

► Les mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5° de l’article 335 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9566IQD), qui réservent la dispense de serment des témoins aux seuls mari ou femme de l’accusé, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9731IQH), sont contraires à la Constitution ;

► Le Conseil relève que la différence de traitement qu’ils instaurent entre les conjoints, les partenaires pacsés et les concubins, qui n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général, est contraire au principe d’égalité devant la loi.

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 février 2020 (Cons. const., décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 N° Lexbase : A63663GU).

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par deux arrêts du 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, deux arrêts, n° 19-80.361, F-D N° Lexbase : A1523Z8W et n° 18-84.049 N° Lexbase : A1584Z88). Les QPC portaient sur la conformité à la Constitution, pour la première, de l’article 335 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9566IQD), dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2011, et pour la seconde, de ce même article et de l’article 331 du même code (N° Lexbase : L7526LPG), dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8).

Selon les requérants, en ce qu’elles prévoient que le mari ou la femme de l’accusé témoigne, devant la cour d’assises, sans avoir à prêter serment, ces dispositions créeraient une différence de traitement inconstitutionnelle entre, d’une part, les époux et, d’autre part, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, qui sont, eux, soumis à une telle obligation de prêter serment. Il en résulterait une violation des principes d’égalité devant la loi et devant la justice. En outre, pour le premier requérant, en privant les concubins de la possibilité de témoigner sans prêter serment, à titre de simples renseignements et sans donc encourir le risque d’être poursuivi pour faux témoignage, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense.

Position du Conseil. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève tout d’abord que, tout comme les couples mariés, les concubins ou les partenaires liés par un PACS sont également exposés au dilemme moral dont le législateur a entendu préserver les conjoints lorsqu’ils sont appelés à témoigner au procès de leur conjoint accusé. Ensuite, le Conseil cite la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une déposition effectuée sans prêter serment alors que le témoin était tenu de le faire est susceptible de vicier la procédure suivie. Il estime que la limitation de la liste des personnes susceptibles d’être dispensées de la formalité du serment, à raison de leur proximité avec l’accusé, peut être justifiée par l’intérêt qui s’attache à ce que la cour d’assises puisse facilement s’assurer de l’existence ou non du lien du témoin avec l’accusé. Le Conseil en déduit que le pacs et le concubinage sont concernés, au même titre que le mariage, dans la mesure où le premier fait l’objet d’un enregistrement en mairie et où le second repose sur des critères de stabilité et de continuité. Dès lors, l’intérêt qui s’attache à faciliter la connaissance par la juridiction des liens unissant l’accusé et le témoin ne saurait, à lui seul, justifier la différence de traitement établie par les dispositions contestées entre le mariage, le concubinage et le pacte civil de solidarité.

Le Conseil constitutionnel en conclut que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées qui n’est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général est contraire au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, les mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5° de l’article 335 du Code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Effet différé. Le Conseil juge, en l’espèce, que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, qui priverait les époux d’une garantie, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le jugement des crimes, Les auditions devant la cour d’assises, B. Fiorini et J. Boudot (N° Lexbase : E3421Z9L)

newsid:472398

Procédure pénale

[Brèves] Prescription : l’ordonnance pénale et le titre exécutoire d’une amende forfaitaire sont des actes interruptifs

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I (N° Lexbase : A99593BH) et Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A99553BC)

Lecture: 3 min

N2219BYT

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par June Perot

Le 26 Février 2020

► L’ordonnance pénale et le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée sont des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 9-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0368LDY).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter cette précision par deux arrêts du 21 janvier 2020 rendus dans des affaires de droit pénal routier (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I N° Lexbase : A99593BH et Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066, F-P+B+I N° Lexbase : A99553BC).

Dans le premier arrêt (n° 19-81.066), le conducteur d’un véhicule a été verbalisé le 23 octobre 2016. Après réception de l’avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d’ordonnance pénale, puis d’une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018. Le contrevenant a formé opposition en date du 30 janvier 2018 et a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef. Un pourvoi a été formé par le contrevenant, lequel est rejeté par la Chambre criminelle.

Elle énonce qu’en effet, selon le 4° de l’article 9-2 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l’ordonnance pénale.

Dans le second arrêt (n° 19-84.450), une contravention a été dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de d’une société, contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017. En raison du défaut de paiement de l’amende correspondante, une amende forfaitaire majorée a été délivrée le 23 mars 2018, laquelle a été contestée le 4 janvier 2019. Le ministère public a délivré deux mandements de citation le 19 mars 2019, du chef de non-transmission de l’identité du conducteur, l’un contre la représentante légale de la société, l’autre contre cette dernière, lesquels ont été suivis de la délivrance de citations le 3 avril 2019. Pour déclarer l’action publique éteinte par la prescription, le jugement énonce que le réquisitoire aux fins de citation est daté du 19 mars 2019. Un pourvoi a été formé.

La Haute juridiction énonce que l’énumération prévue à l’article 9-2 du Code de procédure pénale des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative ; constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Elle considère dès lors que le tribunal de police, en se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d’un an, couru à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d’un an qui n’était pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations, a méconnu les articles 9 et 9-2 et le principe ci-dessus énoncé. L’arrêt est donc censuré.

Pour aller plus loin :

v. l’Ouvrage « La procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), E. Raschel, ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, La prescription (N° Lexbase : E0148ZSB)

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Sociétés

[Brèves] Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique : forme de l'opposition des créanciers

Réf. : CCRCS, avis n° 2019-007, 22 novembre 2019 (N° Lexbase : X6514CI4)

Lecture: 2 min

N2359BYZ

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par Vincent Téchené

Le 26 Février 2020

► Au sens de l’article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), l'opposition à dissolution d'une société est formée, à compter du 1er janvier 2020 :
- devant le tribunal judiciaire, y compris pour les sociétés constituées conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN), par assignation ou par remise d'une requête ;
- devant le tribunal de commerce, par assignation ou par requête conjointe.
Une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu'en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1844-5 du Code civil. Le greffier, saisi d'une demande de radiation consécutive à la transmission universelle du patrimoine, ne peut refuser de procéder à l'inscription au seul motif de l'existence d'une telle déclaration.

Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 22 novembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-007, 22 novembre 2019 N° Lexbase : X6514CI4) qui précise et remplace un précédent (CCRCS, avis n° 2014-002, 4 février 2014 (N° Lexbase : X7697APR).

La question. Un avocat a saisi le CCRCS pour avis, formulant les questions suivantes :
- Quelle forme doit revêtir l'opposition à transmission universelle du patrimoine prévue à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ?
- La simple déclaration d'opposition, faite par un créancier directement au greffier du tribunal de commerce, suspend-elle le délai de réalisation de la transmission universelle et contraint-elle le greffier à refuser la radiation de l'immatriculation tant que l'opposition n'a pas été tranchée par une décision de justice ?

Le CCRCS a apporté les réponses précitées (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E0603A8T).

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