Le Quotidien du 13 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Examen d'accès au CRFPA : la double signature des copies n’est pas nécessaire !

Réf. : CAA Bordeaux, 6 janvier 2020, n° 19BX00580 (N° Lexbase : A11633AC)

Lecture: 5 min

N2105BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Février 2020

► Aucun autre texte ne prévoit que les compositions des épreuves écrites d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA comportent les signatures des deux correcteurs ayant examiné les compositions ; 

► La circonstance que la double signature des correcteurs n'apparaît pas sur ses copies […] n'est pas, à elle seule, de nature à prouver que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction.

Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 2020 (CAA Bordeaux, 6 janvier 2020, n° 19BX00580 N° Lexbase : A11633AC)

Procédure. L’appelante s’était, au titre de l'année 2016, présentée aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et avait passé les épreuves d'admissibilité organisées par l'institut d'études judiciaires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ayant obtenu une note générale de 9,667 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, elle avait été déclarée ajournée par le jury d'examen. Le tribunal administratif de Pau avait, notamment, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement. Elle demandait à la cour d’appel administrative de Bordeaux d'annuler le jugement.

Texte. La cour rappelle les dispositions applicables au litige de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (N° Lexbase : L4524DIE).

  • L’exigence des signatures des deux correcteurs (non) 

En premier lieu, la cour relève qu’il ressort des pièces du dossier que les copies de l’appelante aux matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse ne comportent pas les signatures de deux correcteurs. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 11 septembre 2003, ni aucun autre texte ne prévoit que les compositions des épreuves écrites d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA comportent les signatures des deux correcteurs ayant examiné les compositions. Le moyen tiré de ce que, faute pour certaines de ses copies des matières d'admissibilité de revêtir cette double signature, la décision d'ajournement en litige serait entachée d'un " vice substantiel ", est donc écarté par la cour.

  • Sur la double correction

En deuxième lieu, la cour rappelle que la circonstance que la double signature des correcteurs n'apparaît pas sur ses copies dans les épreuves de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse n'est pas, à elle seule, de nature à prouver que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour a produit devant le tribunal une attestation du directeur de son institut des études judiciaires indiquant que toutes les copies de la session d'octobre 2016 ont fait l'objet d'une double correction, ainsi que les attestations des seconds correcteurs ayant examiné les copies de l’appelante dans les matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse, qui indiquent avoir été « sollicités » pour assurer la double correction de ces copies et « confirmer » les notes attribuées à celle-ci. Pour la cour, il ressort sans ambiguïté de ces attestations, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l'article 202 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1645H4P), et dont le caractère probant ne saurait être écarté au seul motif qu'elles n'ont été produites qu'au stade de la procédure contentieuse, que le principe de double correction a été respecté lors de l'examen des compositions écrites concernée. Si la requérante produit devant la cour l'attestation d'un enseignant-chercheur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour indiquant que les copies en droit du travail n'ont pas fait l'objet d'une double correction lors des sessions 2013 à 2015, cette attestation ne porte ni sur la session 2016 à laquelle elle a participé, ni même sur les matières d'admissibilité pour lesquelles la requérante affirme ne pas avoir bénéficié d'une double correction. Le moyen tiré de ce que la décision d'ajournement en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect du principe de la double correction, est donc également écarté par la cour. 

Rejet. La requête est donc rejetée par la cour administrative d’appel de Bordeaux (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E7732ETK).

Voir, déjà, :

Réf. : TA Toulon, du 18 mai 2017, n° 1501287 (N° Lexbase : A7014YKY)

► Il appartient à l’Université qui organise l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de produire les documents de nature à établir le respect de la double correction.

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 26 octobre 2017, n° 16BX03813 (N° Lexbase : A1219WYS) et n° 16BX03814 (N° Lexbase : A1479WYG)

► La seule circonstance que la double correction n'apparaît pas sur les copies produites devant les premiers juges, concernant au demeurant un autre candidat, et que n'y figureraient que les observations ou le paraphe d'un seul correcteur n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. 

 

 

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Chômage

[Brèves] Allocations de chômage : l’Etat allemand ne peut écarter le revenu de la dernière activité même si elle ne remplit pas les conditions relatives au salaire journalier de référence

Réf. : CJUE, 23 janvier 2020, aff. C-29/19, ZP (N° Lexbase : A26743CZ)

Lecture: 3 min

N2140BYW

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par Laïla Bedja

Le 05 Février 2020

► L’article 62, paragraphes 1 et 2, du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui, tout en prévoyant que le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire antérieur, ne permet pas :

  • de tenir compte du salaire perçu par l’intéressé au titre de la dernière activité, lorsque la durée de perception du salaire versé au titre de cette activité n’atteint pas la période de référence prévue par la législation de l’Etat membre pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations de chômage ;
  • de tenir compte du salaire perçu au titre de cette activité, lorsque le salaire perçu par l’intéressé n’a été établi et payé qu’après la cessation de sa relation de travail.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (CJUE, 23 janvier 2020, aff. C-29/19, ZP N° Lexbase : A26743CZ).

L’affaire. Un ressortissant allemand a travaillé en Suisse entre le 1er juillet 1990 et le 31 octobre 2014. A compter du 1er novembre 2014, il a exercé une activité salariée en Allemagne, à laquelle son employeur a mis fin avec effet au 24 novembre 2014. Le salaire du mois de novembre 2014 a été établi et payé le 11 décembre 2014. L’agence pour l’emploi allemande a accordé à ce dernier une allocation de chômage pour une période de deux ans à compter du 25 novembre 2014 et basé sur un salaire journalier de référence fictif, le salaire perçu par le requérant au principal au titre de son activité salariée effectuée en Suisse n’ayant pas été retenu comme base de calcul de cette allocation de chômage. Il a formé une réclamation devant l’Agence. Elle a certes pris en compte les périodes d’emploi acquises en Suisse conformément à l’article 61, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004, mais concernant le calcul du montant de l’allocation de chômage, elle a, en application de l’article 152, paragraphe 1, du SGB III (loi allemande), pris comme salaire de référence un salaire fictif, estimant que le requérant au principal ne pouvait se prévaloir d’une « période de référence » au sens du droit national applicable, à savoir une période d’emploi soumise à des cotisations obligatoires au titre de l’article 150, paragraphe 1, du SGB III, d’au moins 150 jours ouvrant droit à salaire en Allemagne. En outre, l’Agence a considéré que le salaire perçu au mois de décembre 2014, au titre de l’activité salariée effectuée en Allemagne au mois de novembre 2014, ne pouvait être pris en compte, au motif que cette disposition visait les seuls salaires ayant déjà été établis à la fin de la relation de travail.

Après avoir porté le contentieux devant la Cour allemande, une question préjudicielle relative à l’interprétation du Règlement européen par rapport à la législation allemande relative au salaire journalier de référence, et laquelle la Cour européenne répond ci-dessus, est posée.

newsid:472140

Commercial

[Brèves] «PACTE» : précisions sur les formalités de publicité légale en matière de droit commercial

Réf. : Décret n° 2020-106 du 10 février 2020, relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial (N° Lexbase : L8807LUQ)

Lecture: 2 min

N2204BYB

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Pris en application de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), et notamment son article 3 (lire les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N9019BXC), un décret, publié au Journal officiel du 11 février 2020, vient modifier certaines dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce concernant des formalités de publicité en droit commercial (décret n° 2020-106 du 10 février 2020, relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial N° Lexbase : L8807LUQ).

Le décret modifie le Code de commerce pour préciser que, conformément à la pratique actuelle, l'avis publié au BODACC mentionne la dénomination ou raison sociale d'une personne morale ayant la qualité d'associé ou de commissaire aux comptes d'une société immatriculée au RCS ou ayant le pouvoir d'engager cette société à titre habituel envers les tiers.
Il clarifie et harmonise les dispositions relatives aux informations mentionnées au RCS en ce qui concerne les organes de gestion, d'administration, de direction et de contrôle des comptes des sociétés et des groupements d'intérêt économique (GIE).
Le décret précise également la forme et le contenu de la publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales (SHAL) des cessions de fonds de commerce et rétablit, pour l'avis publié au BODACC, les références de la publication dans le SHAL ainsi que le délai dans lequel cet avis doit être requis du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce.
Par ailleurs, le décret réduit à deux ans la durée de l'inscription au RCS des mentions relatives aux décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsqu'un plan de sauvegarde ou de redressement est toujours en cours. Enfin, il contient les mesures de coordination terminologique résultant de l'article 3 de la loi «PACTE», concernant les annonces légales et judiciaires.

Le décret est entré en vigueur le 12 février 2020.

newsid:472204

Divorce

[Brèves] Divorce par consentement mutuel par acte d'avocat : exonération de droits d’enregistrement en cas d’époux bénéficiant de l'AJ ?

Réf. : QE n° 21216, réponse publiée au JOANQ du 31 décembre 2019, p. 11502 (N° Lexbase : L3838LUP)

Lecture: 3 min

N2155BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Février 2020

► Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de l’exonération de droits d'enregistrement en cas de divorce prévue par le I de l'article 1090 A du CGI (N° Lexbase : L9636HLH) lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, que cette exonération s'applique aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaire. 

C’est en ce sens que s’est prononcé le ministre de la Justice, dans une réponse publiée le 31 décembre 2019 (QE n° 21216, réponse publiée au JOANQ du 31 décembre 2019, p. 11502 N° Lexbase : L3838LUP).

Le I de l'article 1090 A du CGI dispose en effet que, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. Or, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l'article 1090 A-I du CGI ne visent exclusivement que les jugements, et que l'exonération des droits d'enregistrement n'est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l'article 229 du Code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l'esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce.

Interrogé à cet égard, le ministre de la Justice rappelle que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction.

Aux termes de l'article 1090 A du CGI, les décisions rendues dans les instances, où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle. Une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée.

newsid:472155

Environnement

[Brèves] Obligation de soumission à la réglementation relative aux OGM de certains organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 388649, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A74823DH)

Lecture: 3 min

N2213BYM

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2020

► Les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse doivent être soumis à la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM).

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 7 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 388649, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A74823DH).

Rappel. En vertu de la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (N° Lexbase : L8079AUR), les OGM sont soumis à des procédures d’évaluation des risques et d’autorisation préalables à toute mise sur le marché ou dissémination dans l’environnement et à des obligations d’information du public, d’étiquetage et de suivi.

Cette Directive a été transposée en droit français dans le Code de l’environnement (C. env., art. L. 531-1 N° Lexbase : L8922IAP et D. 531-2 N° Lexbase : L1666H34), lequel ciblait jusqu’à présent les organismes obtenus par transgénèse, en excluant du champ de la réglementation OGM l’ensemble des organismes obtenus par mutagenèse.

Neuf associations et syndicats avaient demandé au Premier ministre de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse à la règlementation des OGM et de prononcer un moratoire sur l’utilisation en France des variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH) obtenues par mutagénèse. A la suite du refus de Premier ministre, ils ont saisi le Conseil d’État.

Décision. Adoptant la même position que la CJUE (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-528/16 N° Lexbase : A2972XYQ), le Conseil d’Etat juge que les organismes obtenus au moyen des techniques de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de la Directive de 2001 doivent être soumis aux obligations imposées aux OGM par cette Directive. Il précise que tel est le cas non seulement de la mutagénèse dirigée mais aussi de la mutagénèse aléatoire in vitro, utilisées notamment pour rendre tolérantes aux herbicides des plantes comme le tournesol ou le colza. En revanche, les variétés obtenues au moyen de techniques plus anciennes, dont la sécurité est avérée depuis longtemps, ne sont pas soumises à ces obligations.

La Haute juridiction donne six mois au Gouvernement pour modifier en ce sens l’article D. 531-2 du Code de l’environnement, qui transpose la Directive européenne.

Le Gouvernement devra également identifier, dans un délai de neuf mois, les variétés de plantes agricoles obtenues par mutagenèse qui ont été inscrites au catalogue officiel des plantes cultivées sans avoir fait l’objet de la procédure d’évaluation des risques applicable aux OGM, alors qu’elles auraient dû y être soumises du fait de la technique utilisée pour les obtenir. Cela pourra amener en pratique à retirer les variétés concernées du catalogue et à en suspendre la culture.

Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, estimé qu’en vertu du principe de précaution, le Premier ministre ne pouvait refuser de prendre des mesures de prévention pour l’utilisation de variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides.

Afin de prévenir ces risques, la Haute juridiction demande au Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations formulées par l’ANSES en 2019, en matière d’évaluation des risques liés aux VRTH, ou de prendre toute autre mesure équivalente permettant de répondre aux observations de l’agence sur les lacunes des données actuellement disponibles. 

newsid:472213

Procédure administrative

[Brèves] Correspondance entre délai à compter duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux et délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 426346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A86033CM)

Lecture: 2 min

N2151BYC

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2020

Il résulte de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2815LPX) que, si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 426346, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86033CM).

Faits. Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon a fixé au 30 novembre 2017 le délai au-delà duquel les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux, alors que ni la commune, ni la société n'avaient encore produit de mémoire en défense.

Rappel. Depuis le décret «JADE» (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code de justice administrative N° Lexbase : L9758LAN), le juge peut fixer une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens. Cette possibilité était jusque là utilisée, de façon propre, en droit de l'urbanisme mais de telle sorte à ce que seule la demande de l'une des parties puisse activer la procédure (C. urb., art. R.* 600-4 N° Lexbase : L3125IYE). Elle est désormais étendue à tous les contentieux administratifs et le juge peut en faire usage sans qu'il soit nécessaire que l'une des parties le demande (CJA, art. R. 611-7-1).

Application du principe (cristallisation des moyens lorsque l’affaire est en état d’être jugée). En l'absence de production d'écritures en défense, une telle ordonnance ne pouvait être adoptée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 611-7-1.

Solution. Dès lors, en écartant comme irrecevable le moyen invoqué pour la première fois par les requérants dans un mémoire enregistré postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance du 25 octobre 2017, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

newsid:472151

Sociétés

[Brèves] Cession de contrôle : pas d'application de la clause attributive de juridiction, faute pour l’associé fondateur cédant d’avoir la qualité de commerçant

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 19-12.584, F-P+B (N° Lexbase : A89573CQ)

Lecture: 4 min

N2178BYC

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2020

► Le fait pour l’associé fondateur d’une société commerciale d’accomplir, comme seuls actes de commerce, l’acte de cession ayant conféré le contrôle de la société cédée et la signature d’une garantie d’actif et de passif à l’occasion de ce transfert de contrôle, ne suffit pas, du fait de leur nombre limité, à démontrer que l’intéressé en avait fait sa profession habituelle, de sorte qu’il n’est pas commerçant et que, par conséquent, la clause attributive de juridiction contenue dans l’acte de cession n'est pas applicable.

Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 19-12.584, F-P+B N° Lexbase : A89573CQ).

L’affaire. L’associé fondateur et une EURL ont cédé la totalité des actions d’une SAS. Estimant avoir été trompée sur l’état de la société cédée, la société cessionnaire a assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris en application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans l’acte de cession. Les cédants ont soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Rennes, en contestant l’application de la clause attributive de juridiction, faute pour l’associé fondateur cédant d’avoir la qualité de commerçant.
L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 20 novembre 2018, n° 18/07588 N° Lexbase : A1664YML) a fait droit aux demandes des cédants, retenant que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit de celui de Rennes. Le cessionnaire a donc formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation approuve, en premier lieu, l’arrêt d’appel d’avoir retenu que les différents contrats commerciaux signés par l’associé fondateur avec les clients de l’EURL cessionnaire et de la société cédées ne s'analysaient pas à son égard en des actes de commerce, dès lors qu'ils l'ont été en sa qualité de mandataire social pour le compte de ces entités et non pour son compte personnel. Puis, en second lieu, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Dès lors, la clause attributive de juridiction n’était pas applicable (cf. l'Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0932AEA).

Précisions. Conformément à l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. La Cour de cassation en a déduit que les litiges nés à l’occasion d’une cession de parts ou d’actions d’une société commerciale relèvent de la compétence de ces tribunaux (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2503DXY, v. les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N9610BBK ; Cass. com., 12 février 2008, n° 07-14.912, F-P+B N° Lexbase : A9332D4E, v. les obs de V. Téchené N° Lexbase : N2219BEW). Avant ces arrêts, qui déduisaient la compétence des juridictions consulaires de la -nouvelle- rédaction de l’article L. 721-3 (cf. V. Téchené, obs. préc.), cette compétence ne concernait que les cessions de contrôle auxquelles la Haute juridiction reconnaît de longue date un caractère commercial (Cass. com., 24 novembre 1992, n° 91-10.699 N° Lexbase : A4811ABS). D’ailleurs, l’arrêt du 10 juillet 2007 était accompagné d’un communiqué de la Cour qui précisait que cette solution «n'a qu'un effet limité à la compétence juridictionnelle, les cessions n'emportant pas contrôle de la société étant toujours soustraites au régime dérogatoires des obligations commerciales».  Dans un arrêt du 22 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-11.568, FS-P+B+I N° Lexbase : A8071MYL ; lire les obs. de B. Brignon N° Lexbase : N4745BUB), la Cour de cassation a, par ailleurs, confirmé que lorsqu'une promesse de cession de droits sociaux a pour effet de transférer le contrôle d'une société commerciale, l'acte est commercial, de sorte que le litige y afférant peut valablement être tranché par voie d'arbitrage en ce que ledit acte contient une clause compromissoire.

Or, ici, concernant une clause attributive de compétence territoriale, il convient de rappeler qu’elle n’est valable que si toutes les parties ont contracté en qualité de commerçant (C. proc. civ., art. 48 N° Lexbase : L1215H4R). La Cour de cassation avait, par ailleurs, déjà jugé qu’une clause attributive de compétence ne peut pas être opposée à un non-commerçant ayant accompli un seul acte de commerce (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.430, publié N° Lexbase : A1702ACZ).

newsid:472178

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