Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial

Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial

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L8807LUQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 141-12 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

Au 6° de l'article R. 123-38, le mot : « journal » est remplacé par le mot : « support ».

Article 3

L'article R. 123-54 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article R. 123-37 » sont supprimés ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Les nom » sont remplacés par les mots : « Selon la forme juridique, les nom » ;

3° Au début du a du 2°, le mot : « Directeurs » est remplacé par les mots : « Gérants, présidents, directeurs » ;

4° Au début du b du 2°, les mots : « Le cas échéant, administrateurs, » sont remplacés par le mot : « Administrateurs » ;

5° Au septième alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » et les mots : « , le cas échéant leur représentant permanent » sont supprimés ;

6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. »

Article 4

Le neuvième alinéa de l'article R. 123-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

« - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

« - pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

« - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

« - pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3 ° de l'article R. 123-37. »

Article 5

A l'article R. 123-70, le mot : « journal » est remplacé par le mot : « support ».

Article 6

L'article R. 123-135 est ainsi modifié :

1° Au 4°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au 5°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 7

L'article R. 123-157 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et du nom commercial » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ; »

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale. »

Article 8

L'article R. 123-211 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « sociétés » sont insérés les mots : « et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le titre du support habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion. »

Article 9

Au premier alinéa de l'article R. 123-212, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12 ».

Article 10

L'article R. 141-1 est complété par les dispositions suivantes :

« La publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12 est effectuée sous forme d'extrait ou d'avis et contient les indications suivantes :

« 1° Sauf lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, les date, volume et numéro de la perception auprès de laquelle l'acte contenant mutation est enregistré ou, en cas de simple déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;

« 2° La date de l'acte ;

« 3° En ce qui concerne l'ancien et le nouveau propriétaire, leurs nom, prénoms et domicile s'il s'agit de personnes physiques, leurs dénomination ou raison sociale et adresse du siège social s'il s'agit de personnes morales ;

« 4° La nature et le siège du fonds ;

« 5° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

« 6° L'indication du délai fixé par l'article L. 141-14 pour les oppositions ;

« 7° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal. »

Article 11

Après l'article R. 141-1, il est inséré un article R. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-1-1. - Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.

« La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession. »

Article 12

A l'article R. 144-1, au premier alinéa des articles R. 210-3 et R. 210-11, aux articles R. 210-16 et R. 223-36, au troisième alinéa de l'article R. 225-10, à l'article R. 225-27, au premier alinéa de l'article R. 225-67, au deuxième alinéa de l'article R. 225-153, au second alinéa de l'article R. 225-166, au second alinéa de l'article R. 228-24, au premier alinéa de l'article R. 228-61, au deuxième alinéa de l'article R. 228-67, au premier alinéa de l'article R. 228-79, au premier alinéa de l'article R. 229-3, au premier alinéa de l'article R. 229-5, au premier alinéa de l'article R. 229-9, au second alinéa de l'article R. 229-14, au premier alinéa des articles R. 229-15, R. 229-18, R. 229-19, R. 229-20 et R. 229-24, à l'article R. 233-2, au premier alinéa des articles R. 236-15, R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16, au deuxième alinéa de l'article R. 611-43, au sixième alinéa de l'article R. 621-8, au troisième alinéa de l'article R. 625-3, au premier alinéa des articles R. 626-8 et R. 626-60, à l'article R. 628-14, au premier alinéa de l'article R. 644-2, au deuxième alinéa de l'article R. 645-19, au second alinéa de l'article R. 661-2, à l'article R. 743-89, aux articles R. 814-117, R. 822-77 et R. 822-108, le mot : « journal » est remplacé par le mot : « support ».

Article 13

Au premier alinéa des articles R. 229-10, R. 236-11 et R. 522-6, au deuxième alinéa de l'article R. 643-6, au III des articles R. 743-142-6 et R. 743-142-7, le mot : « journaux » est remplacé par le mot : « supports ».

Article 14

L'article R. 950-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le tableau du 1° est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 123-38


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

b) La vingt-septième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 123-54


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

c) La vingt- neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 123-60


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

d) La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 123-70


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020


Articles R. 123-71 à R. 123-72


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

e) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 123-135


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

f) La quatre-vingt-douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 123-157


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

g) La cent-vingt-et-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 123-209 et R. 123-210


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Articles R. 123-211 à R. 123-212


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020


Articles R. 123-213 à R. 123-228


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

h) La cent-quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 141-1 et R. 141-1-1


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020


Article R. 141-2


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

i) La cent-cinquante-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 144-1


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020


Articles D. 144-2 à D. 144-5


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

2° Au 2°, les modifications suivantes sont effectuées :

a) Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

b) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

c) Après le neuvième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

« L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

d) Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

e) Après le dix-huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 225-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

f) Après le vingt-sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 225-153 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

g) Après le vingt-huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

h) Le trente-troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;

« L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

i) Le trente-sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

j) Le trente-septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

k) Le trente-huitième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

l) Après le quarante-et-unième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

m) Le quarantième-troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

n) Après le quarantième-troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

3° La trente-quatrième ligne du tableau du a du 6° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 611-43


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

4° La douzième ligne du tableau du b du 6° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 621-8


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» ;

5° Après le tableau du b du 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

6° La dernière ligne du tableau du d du 6° est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 645-10 à R. 645-18


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


Article R. 645-19


Décret n° 2020-106 du 10 février 2020


Articles R. 645-20 à R. 645-25


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

» ;

7° Après le tableau du d du 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

8° Après le tableau du f du 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

9° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

10° Après le tableau du b du 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; »

11° Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020. »

Article 15

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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