Jurisprudence : Cass. com., 24-11-1992, n° 91-10.699, Cassation.

Cass. com., 24-11-1992, n° 91-10.699, Cassation.

A4811ABS

Référence

Cass. com., 24-11-1992, n° 91-10.699, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036374-cass-com-24111992-n-9110699-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
24 Novembre 1992
Pourvoi N° 91-10.699
Société Disco gros
contre
consorts ...
. Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche
Vu les articles 59 et 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'une cession de parts sociales ne peut constituer un acte commercial que si elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un premier accord en date du 13 septembre 1983, M. ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés de la société Soprémi (les consorts ...), s'est engagé à céder 74 % des parts de cette société à la société Disco gros ; que le même jour, il s'est engagé à céder à celle-ci les 26 % restants ; que pour la régularisation de la première cession, la société Disco gros s'est fait substituer pour l'achat de 65 % des parts par la société Poitiers distribution, se réservant pour elle-même les 9 % qui restaient ; que le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, saisi par les consorts ... aux fins de régularisation de la seconde cession par la société Disco gros, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry au motif que la cession invoquée était un acte civil ; que les consorts ... ont formé contredit contre cette décision ;
Attendu que pour décider que la cession invoquée constituait un acte commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, la cour d'appel a retenu que même si la société Disco gros n'était plus titulaire que de 9 % des parts de la société Soprémi, il n'en restait pas moins que la cession de 26 % des parts invoquée, à défaut de lui conférer la direction de l'entreprise, lui permettrait d'exercer une influence certaine sur l'exécution de l'objet social et lui apporterait un pouvoir de contrôle effectif sur la gestion normale de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état du litige, elle avait constaté que la société Poitiers distribution avait acquis 65 % des parts de la société Soprémi et sans relever que la société Disco gros avait acquis ou était susceptible d'acquérir, directement ou indirectement, le contrôle de cette société Soprémi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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