Le Quotidien du 23 novembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrat d'assurance de responsabilité obligatoire du maître d'oeuvre : couverture temporelle du contrat et notion d'"ouverture de chantier"

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B (N° Lexbase : A9400HZ8)

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N8891BS4

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Le 24 Novembre 2011

Il résulte des articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B N° Lexbase : A9400HZ8). En l'espèce, les époux G., maîtres de l'ouvrage, avaient, sous la maîtrise d'oeuvre de M. R., architecte, chargé, par contrat du 14 janvier 2003, d'une mission complète, confiée à différents locateurs d'ouvrage, la construction d'une maison ; la réception était intervenue le 11 octobre 2004 ; des désordres ayant été constatés, les époux G. avaient, après expertise, assigné en réparation M. R., les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; M. R. avait appelé en garantie son assureur, la société A. Pour rejeter la demande de M. R., la cour d'appel de Toulouse avait retenu que la société A. était fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel, en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC avait été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant, de plus, débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 28 juin 2010, n° 09/01553 N° Lexbase : A6664E7X). Mais la décision est censurée, au visa des dispositions précitées, par la Haute juridiction qui relève que les juges d'appel n'avaient pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. R..

newsid:428891

Droit des étrangers

[Brèves] Autorisation de l'expérimentation du recueil des données biométriques de certains demandeurs de visa par des prestataires de services extérieurs agréés

Réf. : Décret n° 2011-1490 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2400IRC)

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N8783BS4

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Le 24 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1490 du 9 novembre 2011, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (N° Lexbase : L2400IRC), a été publié au Journal officiel du 11 novembre 2011. Il est pris pour l'application du Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L7320IET), établissant un Code communautaire des visas et des articles L. 611-6 (N° Lexbase : L5880G4K) et L. 611-7 (N° Lexbase : L5881G4L) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 611-6 précise qu'afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales, ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention, peuvent être relevées, mémorisées, et faire l'objet d'un traitement automatisé. Le présent décret modifie le dernier alinéa de l'article R. 611-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5453IMW) autorisant l'expérimentation du recueil par des prestataires de services extérieurs agréés des données biométriques des demandeurs de visa auprès des consulats généraux de France à Alger, Istanbul et Londres. Cette expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de l'Immigration, et au plus tard le 1er janvier 2012.

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Pénal

[Brèves] Absence d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en cas de photographies prises à l'insu des personnes dans un lieu public

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.266, F-P+B (N° Lexbase : A9053HZC)

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N8835BSZ

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Le 24 Novembre 2011

Selon l'article 226-1, 2° du Code pénal (N° Lexbase : L5019DGY), est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Or, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que ce délit n'est pas constitué lorsque la prise de photographies, sans le consentement des personnes, a été faite dans un lieu public, en l'occurrence une synagogue (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.266, F-P+B N° Lexbase : A9053HZC). A cet égard, la Haute juridiction relève, d'une part, qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 (N° Lexbase : L0978HDL), aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés et, d'autre part, que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Création de deux collèges électoraux : absence de siège dans le second

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-25.766, F-P+B (N° Lexbase : A8916HZA)

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N8821BSI

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Le 24 Novembre 2011

Lorsqu'un protocole préélectoral prévoit la création de deux collèges mais n'attribue aucun siège au second, écartant ainsi une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, un salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, doit être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges sont attribués. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2011 (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-25.766, F-P+B N° Lexbase : A8916HZA).
Dans cette affaire, des élections des membres du comité d'établissement et délégués du personnel ont été organisées au sein d'un établissement dépendant d'une Fondation X. M. B., occupant des fonctions de cadre dans cet établissement, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation, demandant à figurer sur la liste des électeurs soit dans un collège de cadres, soit dans un collège unique et sollicitant la validation de sa candidature au mandat de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement. Par requête, l'employeur a saisi le même tribunal d'une contestation de la candidature de M. B. aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement, dans le cadre de ces mêmes élections. L'entreprise fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. B. sur la liste électorale de désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et de valider sa candidature aux élections organisées le même jour, l'article L. 2314-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2598H94), étant applicable dans la seule hypothèse de l'établissement d'un collège électoral unique, le juge aurait dû appliquer l'article L. 2314-8 du même Code (N° Lexbase : L3813IBT). Pour la Haute juridiction, "après avoir constaté que si le protocole préélectoral prévoyait la création de deux collèges, il n'attribuait aucun siège au second [...] c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, a retenu que M. B. devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible" (sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1603ETK).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : contestation de la désignation d'un membre

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-11.486, FS-P+B (N° Lexbase : A9403HZB)

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N8874BSH

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Le 24 Novembre 2011

Il résulte de l'article R. 4613-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8966H9X) "que la contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation". Ainsi, "l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-11.486, FS-P+B N° Lexbase : A9403HZB).
Dans cette affaire, pour faire droit à la demande du syndicat X, enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2010, tendant à l'annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT intervenue dans l'établissement Y le 29 mars 2010, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que cette demande était recevable, dès lors qu'elle avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau constitué par le jugement du 5 novembre 2010 annulant les élections professionnelles organisées dans l'établissement et, d'autre part, que le collège désignatif, constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, n'était pas régulièrement constitué, l'élection des personnes composant ce collège ayant été annulée. Or, pour la Haute juridiction, "en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé" (sur le contentieux relatif à la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

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Sociétés

[Brèves] SA : obligation pour les membres du conseil de surveillance d'être actionnaires de la société

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19.620, FS-P+B (N° Lexbase : A9346HZ8)

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N8885BSU

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Le 24 Novembre 2011

Selon l'article L. 225-72 du Code de commerce (N° Lexbase : L5943AIX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Rappelant les termes de cette disposition, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 novembre 2011, que la transmission d'une action n'ayant pas donné lieu à une inscription en compte au nom du cessionnaire dans les trois mois suivant sa nomination au conseil de surveillance de la société, il en résulte qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19.620, FS-P+B N° Lexbase : A9346HZ8). En l'espèce, les statuts d'une société anonyme prévoient que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'au moins une action. Le 25 janvier 2007, le conseil de surveillance a coopté un nouveau membre de cet organe. Faisant valoir que ce dernier, qui n'était pas actionnaire au jour de sa nomination, devait être réputé démissionnaire d'office de son mandat pour ne pas avoir acquis la qualité d'actionnaire de la société à la date du 25 avril 2007, cette dernière et deux de ses actionnaires ont assigné, notamment le membre du conseil coopté le 25 janvier 2007. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir dit qu'à défaut de notification à la société, dont il avait été nommé membre du conseil de surveillance avant le 25 avril 2007, du prêt de consommation d'une action, celui-ci était réputé démissionnaire d'office du conseil de surveillance à compter de cette date et que ses participations aux réunions ultérieures de cet organe social étaient "inopérantes". Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi : "ayant relevé qu'à la date du 25 avril 2007, la transmission d'une action par la société [X] à M. [D], au titre du prêt de consommation invoqué, n'avait pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, ce dont il résultait qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d'office du conseil de surveillance" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5363ADY). Au demeurant, étant donné que l'obligation résultait également d'une clause statutaire, la solution aurait été identique en application de l'article L. 225-72 (N° Lexbase : L2500IB9) dans sa version actuelle.

newsid:428885

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La cession du stock et des équipements servant à l'exploitation d'un commerce au détail d'articles de sport et la location des murs du magasin constituent une transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, exonérée de TVA

Réf. : CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-444/10 (N° Lexbase : A9114HZL)

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N8758BS8

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Le 24 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la vente de stocks et d'équipements d'un magasin dont les murs sont loués par le cessionnaire constitue une transmission d'universalité de biens, exonérée de TVA. En l'espèce, une ressortissante allemande a cédé le stock de marchandises et l'équipement du magasin qu'elle utilisait pour l'exploitation d'un commerce de détail d'articles de sport à une société. Parallèlement, elle a donné en location à la société, pour une durée indéterminée, les locaux commerciaux au sein desquels l'activité commerciale était exercée. Le bail peut être résilié par chacune des parties au plus tard le troisième jour ouvrable d'un trimestre calendaire, avec effet à l'expiration du trimestre suivant. La contribuable a traité la cession du stock de marchandises et de l'équipement du magasin comme une cession intégrale d'entreprise, non imposable. Par conséquent, elle n'a pas fait figurer le produit de cette vente dans sa déclaration de TVA. L'administration fiscale allemande a, en revanche, considéré que, l'immeuble n'ayant pas été cédé, l'opération n'est pas une cession intégrale d'entreprise. Elle a voulu assujettir la vente à la TVA. Le juge allemand, saisi du litige, interroge la CJUE. Le juge rappelle que les Etats membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. L'opération n'est, dès lors, pas soumise à la TVA. Le juge considère qu'il y a transmission d'une universalité de biens en cas de transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Cette notion ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. La question de savoir si cet ensemble doit contenir, notamment, des biens tant mobiliers qu'immobiliers doit être appréciée au regard de la nature de l'activité économique en cause. Or, en l'espèce, même si un local commercial est utile pour exercer l'activité de commerce au détail, détenir la pleine propriété de l'immeuble en cause n'est pas nécessaire. Dès lors, la circonstance que les locaux commerciaux sont seulement donnés en location à l'acquéreur, et non pas vendus à celui-ci, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l'activité du vendeur par cet acquéreur. Le fait que le bail soit conclu à durée indéterminée, avec possibilité de résiliation à courte échéance, n'est pas déterminant, ceci étant un contrat classique. Cette opération constitue donc bien une transmission d'une universalité de biens, échappant ainsi à la TVA (CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-444/10 N° Lexbase : A9114HZL) .

newsid:428758

Transport

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations d'assurance générale des navires

Réf. : Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, relatif aux obligations d'assurance générale des navires (N° Lexbase : L2395IR7)

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N8818BSE

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Le 24 Novembre 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 10 novembre 2011 (décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, relatif aux obligations d'assurance générale des navires N° Lexbase : L2395IR7), vient préciser les mesures d'application de l'article L. 5123-1 du Code des transports (N° Lexbase : L4244IQA), qui a procédé à la transposition de la Directive 2009/20/CE du 23 avril 2009, relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (N° Lexbase : L2938IEK). Le texte énonce les renseignements devant figurer dans le certificat d'assurance requis par l'article L. 5123-1 du Code des transports et détermine les notifications devant être faites lorsqu'un navire est trouvé en défaut de ce certificat. Il précise, en outre, les procédures d'expulsion du port qui sanctionnent le défaut de certificat, encadre les procédures de recours dont disposent les propriétaires ou exploitants de navires ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion et spécifie les conditions dans lesquelles peut être levé le bannissement dont fait l'objet un navire qui a été expulsé. Le décret du 9 novembre 2011 modifie donc, en conséquence, le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer (N° Lexbase : L7109AZC). Il est désormais prévu que les renseignements devant figurer dans le certificat émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont : le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ; le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ; le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ; et le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. En outre, s'il est constaté, lors d'un contrôle, l'absence à bord du navire du certificat, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale. La décision d'expulsion d'un navire est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures et est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Le ministre chargé des Transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance, la décision de lever un refus d'accès étant notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

newsid:428818

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