Le Quotidien du 27 décembre 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : illicéité de la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I (N° Lexbase : A1609Z84)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Janvier 2020

► Est illicite et doit être réputée non écrite, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de l’article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), concernant la garantie pendant le délai subséquent, n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84).

En l’espèce, une société de travaux avait souscrit, le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; le 17 avril 2007, un salarié s'était blessé en chutant d'un échafaudage ; le gérant de la société avait été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; parallèlement à la procédure pénale, le salarié victime avait saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel avait accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à l’assureur ; la caisse primaire d'assurance maladie avait assigné le 19 février 2013 l’assureur en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à la victime.

L’assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait ainsi fait l'avance et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, et notamment de juger illicite la clause contractuelle, dont il sollicitait l'application, qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation.

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui rappelle, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l’article L. 111-2 du même code, que «la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres».

Elle relève, d’autre part, que l’article L. 113-3 de ce code (N° Lexbase : L7351LQC) qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du Code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente.

La Cour suprême approuve, alors, les juges d’appel qui, ayant exactement relevé que l’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d’assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, en avaient à bon droit déduit que la garantie de l’assureur était due.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] On ne facture pas les entretiens entre conseils du même cabinet !

Réf. : CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056 (N° Lexbase : A0871Z7E)

Lecture: 2 min

N1629BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2019

► Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail du cabinet qui doit rester transparente pour le client.

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2019 (CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056 N° Lexbase : A0871Z7E).

Espèce. Un client avait saisi le Bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux de l'arbitrage des honoraires qu'il devrait à son ancien conseil (la Selarl). Il forme ensuite un recours à l'encontre de sa décision. Il expose qu’il avait saisi la Selarl pour l'assister dans une procédure en indemnisation, qu’il avait signé une convention d'honoraire, qu’il avait décidé de le dessaisir et de confier ses intérêts à un autre avocat. Il estime ne devoir à son conseil que la moitié de l'honoraire de base.

Caducité. La convention signée étant caduque, l'honoraire dû à la société d'avocats doit être arbitré au temps passé en considération des critères décrits à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Facture. Le conseil entendait mettre en compte, 13 heures 25 de temps d'avocat qui se décompose comme suit :
- un rendez-vous téléphonique de 20 minutes avec l’avocat associé du cabinet,
- RV CCI Marseille 1 heure,
- préparation du mémoire 5 heures,

- 14 courriers et mèls reçus des clients, 2 heures 30,
- 10 courriers et mèls adressés aux clients, 2 heures 50,
- 7 courriers envoyés aux intervenants, 1 heures 75,
- 2 courriers reçus des intervenants, 20 minutes, 741,73 euros de frais.
Analyse. Pour la cour, Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail du cabinet qui doit rester transparente pour le client. En conséquence, le rendez-vous téléphonique ne peut-être facturé au client.

Infirmation. La cour établie l’honoraire dû et infirme la décision déféréé (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX).

 

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Caractérisation du délit de blocage et de retrait de la provision d’un chèque et conditions de l’action civile du créancier porteur

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.535, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4657Z8Y)

Lecture: 7 min

N1712BY3

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par June Perot

Le 22 Janvier 2020

► Il résulte des articles L. 163-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9864DYY), 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale, que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ;

en conséquence, en déclarant le gérant d’une société entièrement responsable du préjudice subi par la société créancière, la cour d’appel, sous couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction de délit de blocage d’un chèque, a ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice est la société ; la cassation est donc encourue.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.535, FS-P+B+I N° Lexbase : A4657Z8Y ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.787, F-P+B N° Lexbase : A8281NPE).

Résumé des faits. Le dirigeant d’une entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, avec l’intention de porter atteinte aux droits de la société APU avec laquelle il est en relation contractuelle, fait défense à son établissement bancaire de payer quatre chèques pour un montant total de 115 400 euros, ainsi que d’avoir retiré tout ou partie de la provision de son compte après avoir émis ces chèques. Les premiers juges l’ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende. L’article L. 163-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3527APC) incrimine en effet « le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ».

Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la société APU et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 115 400 euros en réparation du préjudice matériel, soit le montant exact de la créance contractuelle due par la société dirigée par le prévenu. Celui-ci, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement.

En cause d’appel. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt relève que le dirigeant a émis divers chèques au profit de la société APU dans le cadre de leurs relations professionnelles, destinés à couvrir la réalisation des prestations que celle-ci devait effectuer et qu’à la suite d’une détérioration des relations entre les parties, le prévenu a dans un premier temps fait défense à sa banque de régler les chèques émis, puis a dans un second temps retiré les provisions de ces chèques pour faire échec au paiement, et ce au mépris des droits de la bénéficiaire de ces instruments de paiement.

Selon les juges, le prévenu a sciemment formé opposition au paiement des chèques en raison d’un différend avec la société APU, sachant qu’en agissant ainsi les chèques ne seraient pas honorés, sans qu’aucune des circonstances le permettant, prévues par l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4089IAP), ne soit caractérisée. Il résulte de ce texte que l'opposition au paiement par chèque n’est admise « qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ».

Ils énoncent encore qu’en retirant la provision du compte de la société émettrice, qui était pourtant in bonis, le prévenu a volontairement porté atteinte aux droits de la société APU, afin qu’elle ne soit pas payée des chèques émis, alors qu’en sa qualité d’homme d’affaires et de dirigeant de sociétés habitué au moyens de paiement, il ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi il portait atteinte aux droits de la société APU, nés de leurs relations contractuelles. Enfin, selon les juges, le prévenu ne peut sérieusement soutenir que les chèques n’auraient été remis qu’en garantie et non en paiement, et qu’il s’est ainsi rendu coupable des deux délits qui lui sont reprochés.

S’agissant de la réparation du préjudice, l’arrêt retient qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement sur le préjudice matériel subi par la société APU, s’élevant à 115 400 euros correspondant au montant des quatre chèques dont le prévenu s’est attaché à empêcher le paiement. Prononçant sur l’appel incident de la société APU, les juges ajoutent que la partie civile sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation des chèques mais qu’il y a néanmoins lieu de retenir comme point de départ des intérêts la date de la décision retenant la culpabilité du prévenu, soit en l’espèce, compte tenu de sa confirmation sur ce point, celle du jugement entrepris.

Un pourvoi est formé par le dirigeant.

Caractérisation du délit. La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que le demandeur ne démontrait pas, ni même n’alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, ce dont il se déduit que l’intéressé a eu l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance, a justifié sa décision. Le dol spécial requis par le texte est effectivement qualifié en ce que le créancier de l’obligation contractuelle avait toute légitimité pour obtenir le paiement.

Réparation du préjudice matériel. C’est sur ce point que l’arrêt est censuré : la Chambre criminelle rappelle que « l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ». Ainsi, le gérant, auteur du délit mais non débiteur de l'obligation en cause, ne pouvait être condamné au paiement du montant des chèques émis, la seule débitrice au titre du chèque étant la société émettrice des chèques (cf. l’Ouvrage « Droit bancaire », Les délits relatifs au chèque (N° Lexbase : E0831AGU et L'action civile du porteur N° Lexbase : E2321AG3).

Portée ? Reste la question de savoir quel préjudice personnel et direct est alors subi par la société créancière du fait des agissements du gérant de la société débitrice ?

On peut estimer qu’il s’agit de la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance en raison de la disparition de la provision, ainsi que des frais afférents à la mise en recouvrement de l’obligation (voies d’exécution et éventuellement action en justice).

Au-delà, on peut pareillement tirer la conclusion que la poursuite pénale aurait dû être également intentée contre la personne morale débitrice par le jeu de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), et ce, afin que l’action civile concerne en outre le vrai débiteur des obligations contractuelles. Action publique envisageable si le délit a bel et bien été commis par le gérant, organe de la personne morale, pour le compte de celle-ci (cf. l’Ouvrage « Droit pénal général », S. Detraz, La commission d'une infraction pour le compte de la personne morale N° Lexbase : E1513GAB).

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Procédure prud'homale

[Brèves] Seul le pourvoi en cassation est possible face aux contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-60.094, F-P+B (N° Lexbase : A1665Z88)

Lecture: 1 min

N1661BY8

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par Charlotte Moronval

Le 30 Décembre 2019

► Les termes de l'article R. 2143-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0699IA7), selon lesquels la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-60.094, F-P+B N° Lexbase : A1665Z88).

Dans les faits. Un syndicat a formé opposition à des jugements ayant annulé, le premier, la désignation de M. W en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société, le deuxième la désignation de M. X en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société, le troisième, la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical au sein de la société, le quatrième la désignation de M. Z en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société.

La position des juges du fond. Différents jugements du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois déclarent irrecevables ces oppositions.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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