Le Quotidien du 30 décembre 2019

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Possibilité pour le tiers à une entente de demander réparation du préjudice causé par l’entente

Réf. : CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-435/18 (N° Lexbase : A7834Z7B)

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par Vincent Téchené

Le 18 Décembre 2019

► Les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente peuvent demander réparation du préjudice causé par cette entente.

Telle est l’importante précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-435/18 N° Lexbase : A7834Z7B).

L’affaire. L’affaire pendante devant l’Oberster Gerichtshof (Cour Suprême, Autriche) faisait suite à une action en réparation engagée notamment par le Land Oberösterreich (ci-après le «requérant») à l’encontre de cinq sociétés dont la participation à des comportements anticoncurrentiels dans le cadre d’une entente avait été préalablement établie. Le requérant n’avait pas subi de dommage en tant qu’acheteur des produits concernés par l’entente. En revanche, l’augmentation des coûts de construction causée par l’entente l’aurait conduit à accorder des subventions, sous la forme de prêts incitatifs destinés au financement de projets de construction impactés par l’entente, d’un montant plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de cette entente, privant le requérant de la possibilité d’utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives. Or, selon l’Oberster Gerichtshof, les principes régissant, en droit national, la réparation de dommages purement patrimoniaux limiteraient la réparation aux seuls dommages dont la norme enfreinte avait pour finalité d’empêcher la survenance, ce qui serait susceptible d’exclure la réparation de dommages subis par des personnes qui n’opèrent ni comme fournisseur, ni comme acheteur sur le marché concerné par l’entente. L’Oberster Gerichtshof a donc interrogé la CJUE sur la compatibilité d’une telle limitation avec l’article 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI).

La décision. La CJUE a, tout d’abord, rappelé que l’article 101, paragraphe 1, TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et confère notamment à toute personne ayant subi un dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence le droit d’en demander réparation, lorsqu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et l’infraction aux règles de la concurrence. En outre, la Cour a également indiqué que les règles nationales portant sur les modalités d’exercice de ce droit à réparation ne doivent pas porter atteinte à l’application effective de l’article 101 TFUE. Elle considère que la protection efficace contre les conséquences préjudiciables d’une violation des règles de la concurrence de l’Union serait gravement compromise si le droit à réparation des dommages causés par une entente était d’emblée limité aux fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné par l’entente. Or, dans l’affaire au principal, la limitation prévue par le droit national quant au préjudice indemnisable aurait précisément pour effet d’exclure la réparation du préjudice allégué par le requérant, faute pour lui d’avoir la qualité de fournisseur ou d’acheteur sur le marché concerné par l’entente.

Selon la Cour, l’article 101 TFUE implique donc de permettre à toute personne qui n’opère pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui a accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, de demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de ladite entente, elle n’a pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives. Enfin, la Cour a précisé qu’il appartenait à la juridiction nationale de déterminer si le requérant disposait ou non de la possibilité d’effectuer des placements plus lucratifs et s’il avait établi l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’entente en cause.

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Droit des étrangers

[Brèves] Contestation d’un arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile : quel est l’office du juge judiciaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.232, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4654Z8U)

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Décembre 2019

►Toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (V., déjà, Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N). 

► Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.232, FS-P+B+I N° Lexbase : A4654Z8U).

Procédure. Le préfet avait notifié à un étranger de nationalité gambienne en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention., Le juge des libertés et de la détention avait prolongé cette mesure, prolongation confirmée en appel. L’étranger avait présenté une demande d’asile quelques jours après cette dernière décision. En considération de cette circonstance nouvelle, il avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Grief. Devant la Cour de cassation, il fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que «à défaut de notification d’une décision de maintien en rétention à l’étranger ayant formé une demande d’asile en rétention, prise sur la base d’une évaluation individuelle permettant d’établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu’en jugeant à l’inverse, que la préfecture n’avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. X, pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d’asile pendant sa rétention, la cour d’appel a méconnu l’article 28 § 2 du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 (Règlement dit ‘Dublin III’ N° Lexbase : L3872IZG), et les articles L. 556-1 (N° Lexbase : L2003LM7), L. 551-1 II (N° Lexbase : L2116LMC)et L. 561-2 (N° Lexbase : L2118LME)du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à l’espèce».

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article L. 556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (V., déjà, Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N). Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.

Application.L’ordonnance constate que l’étranger avait présenté une demande d’asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet avait adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l’intéressé avait sollicité sa mise en liberté en raison de l’absence d’arrêté de maintien en rétention. Il s’en déduit, selon les Juge du droit, qu’en l’absence d’invocation de tout autre motif lui permettant d’interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée. Par ce motif de pur droit, la Cour estime que l’ordonnance se trouve légalement justifiée.

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Électoral

[Brèves] Double inscription sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune : le choix est obligatoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 19-60.206, F-P+B+I (N° Lexbase : A1547Z8S)

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N1667BYE

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par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2020

En vue du scrutin relatif aux élections européennes de 2019, un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit, la liste sur laquelle il maintenait son inscription ; en l’absence de choix, il devait être radié de la liste électorale de la commune.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 19-60.206, F-P+B+I N° Lexbase : A1547Z8S).

 

 

Faits. Par requête du 26 mai 2019, présentée le jour du scrutin, M. X a sollicité son inscription sur la liste électorale de Paris 1er sur le fondement de l’article L. 20, II du Code électoral (N° Lexbase : L3670LK7), en soutenant avoir été omis par erreur de cette liste et radié sans respect des formalités prévues par la loi. Il fait grief au jugement de rejeter sa requête.

 

 

Rappel. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral (N° Lexbase : L3668LK3) peut saisir le tribunal d’instance qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En outre, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.

 

 

Solution. Ayant constaté que le demandeur, qui n’avait pas exercé son droit d’option dans le délai imparti, avait été radié d’office des listes électorales de Paris 1er par l’INSEE, en raison de son inscription sur une liste consulaire, le tribunal, qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d’une erreur matérielle, ni d’une méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral, en a exactement déduit que la demande de l’intéressé n’était pas fondée (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4773ZBE).

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Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : rejet de la demande de report et renonciation à l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire portant sur la prolongation

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-86.039, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1519Z8R)

Lecture: 3 min

N1697BYI

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Il résulte des dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) que la renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire ne peut intervenir qu’au moment de ce débat ; dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l’avocat du prévenu, n’est pas tenu de répondre à sa seconde demande de renvoi, qui ne comporte pas d’élément nouveau.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-86.039, FS-P+B+I N° Lexbase : A1519Z8R).

Résumé des faits.  Dans le cadre d’une information ouverte pour des faits de vols et escroqueries, un homme a été, le même jour, placé en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a fixé à l’audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019. Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l’avocat de l’intéressé a sollicité le report du débat au motif qu’il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes. Le JLD y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu’il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu’au regard des dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale, il n’était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date.

Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l’avocat de l’intéressé a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu’il renonçait expressément à se prévaloir de l’inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat.

Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l’absence de l’avocat de la personne mise en examen, le JLD a ordonné la prolongation de cette détention. Le mis en examen a relevé appel.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance du JLD ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l’avocat, la chambre de l’instruction énonce que le JLD y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client.

Les juges retiennent qu’il importe peu qu’aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l’ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire.

Ils relèvent enfin qu’il est indifférent que le JLD n’ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l’envoi de la nouvelle télécopie de l’avocat par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu’il renonçait expressément aux prescriptions de l’article 114 du Code de procédure pénale.

Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Le demandeur faisait valoir qu’en considérant que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisante, alors qu’elle ne répondait pas aux éléments expressément invoqués par l’avocat du mis en examen, la chambre de l’instruction a violé l’article 114 du Code de procédure pénale.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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