Le Quotidien du 26 décembre 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité du décret révoquant un maire coupable de manquements graves et répétés aux obligations de sa fonction

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 434071 (N° Lexbase : A4766Z8Z)

Lecture: 3 min

N1703BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514137-edition-du-26122019#article-471703
Copier

par Yann Le Foll

Le 04 Février 2020

Est légal le décret révoquant un maire coupable de manquements graves et répétés aux obligations de sa fonction, du fait de l’utilisation des ressources municipales pour le lancement d’une campagne pour les élections législatives, de la méconnaissance des règles budgétaires, comptables et de manquements aux principes fondamentaux et règles de la commande publique.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 434071 N° Lexbase : A4766Z8Z).

 

 

Faits. M. X a utilisé une manifestation financée par la commune d’Hesdin et destinée à la présentation du bilan à mi-mandat de son action en qualité de maire, qui s’est tenue le 14 avril 2017, pour procéder à l’annonce de sa candidature aux élections législatives.

 

Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de la commune au titre des exercices 2013 et suivants, délibéré par la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France le 30 janvier 2019, auquel le préfet du Pas-de-Calais s’est expressément référé dans sa lettre du 27 juin 2019 invitant l’intéressé à présenter ses observations sur la mesure de révocation envisagée, que des irrégularités nombreuses et répétées au regard des règles budgétaires et comptables, ainsi que des règles de la commande publique ont entaché la gestion de M. X en sa qualité de maire.

 

Certaines des irrégularités en cause revêtent un caractère d’une particulière gravité, notamment les irrégularités en matière de commande publique, commises à toutes les étapes de la passation des marchés publics, qui ont porté atteinte, comme l’ont relevé les magistrats de la chambre régionale des comptes, aux principes fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.

 

Rappel. Aux termes de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9) : «Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres […] La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux».

 

Ces dispositions ont pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s’attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Ainsi, un maire responsable de l'importante dégradation de la situation financière de sa commune peut être révoqué de ses fonctions (CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1656ETI).

 

 

Solution. Ces faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété et au fait qu’ils ont été de nature à priver l’intéressé de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions de maire sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure de révocation prise. Le décret attaqué n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales en prononçant la révocation du demandeur.

newsid:471703

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Caractère animateur d’une holding : la société doit participer à la direction de la société fille

Réf. : CA de Grenoble, 3 décembre 2019, n° 17/02275 (N° Lexbase : A7054Z4Z)

Lecture: 3 min

N1623BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514137-edition-du-26122019#article-471623
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Décembre 2019

Le caractère animateur d’une holding ne peut lui être reconnu que si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe même composé d’une seule filiale.

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 3 décembre 2019 (CA de Grenoble, 3 décembre 2019, n° 17/02275 N° Lexbase : A7054Z4Z).

En l’espèce, un groupe familial Z. a cédé à la société américaine Q. sa participation dans la société SR et ses filiales dont la société RC dont il a conservé 36,37 % du capital. Le 1er août les époux Z. ont créé la société en commandite simple SCA SEI dont l’objet est la prise de participation dans les entreprises industrielles et commerciales. Ils apportent au capital de cette société 34,04 % d’actions de la société RC et reçoivent en contrepartie de cet apport des titres de la SCA SEI. L’épouse fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’ISF des années 2006 et 2007. L’administration fiscale considère que les actions de la SCA SEI ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération applicable aux biens professionnels et que le couple avait omis de déclarer leur participation dans une société de droit suisse. La réclamation de l’épouse est rejetée. Le tribunal de grande instance de Grenoble la déboute de ses demandes.

La requérante invoquait le rôle tenu par la société SEI dans le cadre du contrat de prestations de service qui la lie à la société RC. Il ressort de ce contrat en date du 14 décembre 2005, que la société RC souhaitant « accroître sa connaissance du marché du golf dans lequel elle opère, en vue de continuer à développer ses activités de manière sûre et pérenne », a conclu avec la société SEI un contrat de prestations de services aux termes duquel la société SEI assurera « des conseils et prestations dans le domaine de la stratégie de développement de la société, de l'organisation, du marketing, de la promotion et / ou de la communication ». Le contrat prévoit que les conseils et l’assistance visent « une aide à la décision dans le cadre du développement stratégique et commercial de la société ». Il est toutefois précisé que la société SEI « ne pourra prendre aucune position au nom de la société Cleveland, sauf à en avoir reçu préalablement l'accord de la société Cleveland et que la position ait été préalablement discutée et approuvée par la société Cleveland ».

Pour la cour d’appel, si le rôle de conseil et d’assistance de la SCA SEI ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillance de la SCA SEI versés aux débats, il n’est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la société CR, ni que la position de Chairman of the Board occupée par le mari au sein de la société RC lui ait conféré un pouvoir décisionnel. Par ailleurs ce dernier a constaté lors d’un conseil de surveillance que plusieurs mesures qui avaient considérablement affecté le résultat 2005 avait été prises sans l’avoir consulté. Le pouvoir décisionnel n’était donc pas entre les mains de la SCA SEI.

 

newsid:471623

Procédure pénale

[Brèves] Procédure de sauvegarde versus saisie pénale : autonomie de la mesure et compétence exclusive du juge répressif

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 17-23.576, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2972Z79)

Lecture: 5 min

N1601BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514137-edition-du-26122019#article-471601
Copier

par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée ;

► le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde.

C’est ainsi que se prononce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2019 dans lequel elle était invitée à s’interroger sur l’articulation entre la procédure de sauvegarde et la saisie pénale (Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 17-23.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A2972Z79 ; v. N. Catelan, Panorama droit pénal des affaires (2019), § 37, Lexbase Pénal, décembre 2019 N° Lexbase : N1586BYE).

Résumé des faits de la procédure. Plusieurs actions de la SAS Vert import ont été cédées à la SAS FH Holding. Cette dernière ayant refusé de s’acquitter du solde du prix, les cédants l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce. La société cessionnaire a sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de la vente. La demande des cédants a été accueillie. La cour d’appel a infirmé ce jugement, annulé la cession pour dol et ordonné la restitution, par les cédants, des sommes perçues, et par les cessionnaires, des actions. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société cessionnaire. La société et ses mandataires ont délivré à l’une des cédantes de la société SAS Vert import, deux commandements valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont assignée à une audience d'orientation.

Le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble. L’adjudication des lots saisis a été prononcée et une surenchère a eu lieu.

Toutefois, lors d'une instruction ouverte pour escroquerie au jugement et faux, un juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société sur la cédante. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.770, F-D N° Lexbase : A0411ZQB). La cédante a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la surenchère en faisant valoir que la société ne détenait pas de créance en raison de la saisie ordonnée par le juge pénal.

En cause d’appel. Pour confirmer, d’une part, le jugement de l’exécution ayant rejeté la contestation de la cédante et, d’autre part, donner acte à la société de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l’exécution du plan et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public, l'arrêt retient que si la validité d'une saisie pénale intervenue après qu'un jugement a ouvert à l'égard du saisi une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne prête pas à discussion, la loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'en n'est pas de même lorsque le titulaire de la créance bénéficie d'une procédure de sauvegarde, la saisie pénale ne pouvant faire obstacle à l'application des règles régissant la sauvegarde et ne pouvant s'appliquer valablement à la garantie d'une créance antérieure.

Cassation. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel. Conformément à l’avis du 7 août 2019 de la Chambre criminelle (Avis, 7 août 2019, n° 40003 N° Lexbase : A9955Z7T), elle énonce qu’un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication. Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 (N° Lexbase : L7243IM9) et 706-144 (N° Lexbase : L7242IM8) du Code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l’AGRASC sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2° (N° Lexbase : L5019K8E) du même code.

newsid:471601

Propriété intellectuelle

[Brèves] Soumission à la rémunération équitable de la musique «creative commons» diffusée dans les magasins

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.211, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1491Z8Q)

Lecture: 2 min

N1695BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514137-edition-du-26122019#article-471695
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Décembre 2019

► La diffusion de musique «creative commons» dans des magasins constitue une communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2489K93), indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé, de sorte que la société qui diffuse cette musique est redevable de la rémunération équitable.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.211, FS-P+B+I N° Lexbase : A1491Z8Q).

L’affaire. Une société s’est engagée à mettre à la disposition d’un distributeur des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d'un programme musical personnalisé, stipulé comme étant «libre de tous droits de diffusion». La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), agissant pour le compte de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, le distributeur a assigné son cocontractant, en garantie et résiliation du contrat. La SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement. Une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales est intervenue volontairement à l'instance.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 6 avril 2018, n° 17/01312 N° Lexbase : A3348XK9) ayant condamné le distributeur qui a diffusé la musique dans ses magasins à payer à la SPRE une certaine somme au titre de la rémunération équitable et son contractant ayant fourni la musique à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées, un pourvoi en cassation a été formé.

La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que la cour d'appel a relevé que le distributeur ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition afin d'animer ses magasins ; lesdits phonogrammes avaient donc été transmis auprès d'un nombre indéterminé de destinataires potentiels, de sorte qu'était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé. En outre, le texte précité prévoit une rémunération dès lors qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce. Ainsi compte tenu des conditions dans lesquelles les artistes peuvent publier sur la plate-forme utilisée leurs phonogrammes sous licence dite «creative commons», ce texte doit recevoir application, de sorte que le distributeur ayant diffusé ces musiques dans ses magasins est tenu au paiement de la rémunération équitable.

newsid:471695

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.