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N8194BSB
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 13 Octobre 2011
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Pénal. Par une action conjuguée de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, le principal dispositif instauré par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, vient d'être réduit à néant ! Le nouvel article 222-31-1 du Code pénal selon lequel "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", a, en effet, été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 septembre 2011 au nom du principe de la légalité des délits et des peines (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011). Ainsi que le relève Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux, dans le commentaire de cette décision que Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à lire (L'inconstitutionnalité de l'inscription de l'inceste sur mineur dans le Code pénal N° Lexbase : N8129BSU), cette censure, qui peut paraître compréhensible, entraîne une remise en cause regrettable de l'inscription de l'inceste dans le Code pénal, qui avait pourtant été salué comme un progrès dans la lutte contre les violences sexuelles intra-familiales. |
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Construction. La sous-commission "Marchés de travaux" de la Commission de droit immobilier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris tenait, le 28 septembre 2011, sous la responsabilité de Jean-François Péricaud, une réunion sur le thème "le maître de l'ouvrage délégué peut-il être locateur d'ouvrage ?" animée par Juliette Mel, avocate spécialiste des marchés de travaux, chargée d'enseignements à l'université de Paris XII, dans le cadre du Master de droit de la construction et de l'urbanisme. Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase vous proposent de retrouver un compte-rendu de cette réunion (N° Lexbase : N8168BSC). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B (N° Lexbase : A6117HY9)
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N8144BSG
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Le 14 Octobre 2011
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Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 5 octobre 2011
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N8092BSI
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5941HYP)
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N8213BSY
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326, F-P+B (N° Lexbase : A6173HYB)
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N8192BS9
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Le 19 Octobre 2011
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N8168BSC
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 13 Octobre 2011
La question en pratique. Mais c'est en pratique que la question se pose avec plus d'acuité, dès lors que le maître de l'ouvrage va recourir à une "aide" et lui confier certaines des tâches qui lui incombent. Selon la nature des tâches qui lui sont confiées, ce tiers deviendra soit "assistant à maîtrise d'ouvrage", et n'aura qu'un rôle d'assistant exclusif de toute représentation, ou conducteur de travaux, soit chargé d'une assistance générale à caractère administratif, financière et technique là encore sans aucune représentation. Les prérogatives traditionnellement accordées au maître d'ouvrage peuvent aussi être transmises à une tierce personne qui va le représenter, pour exercer certaines missions en son nom et pour son compte. On parle alors de maître d'ouvrage délégué, également appelé "mandataire contractant général". La difficulté provient de ce que les personnes délégataires sont très souvent des techniciens tels que maîtres d'oeuvre, architectes, bureaux d'études techniques, ou encore promoteurs. La difficulté surgit alors lorsque, dans le cadre d'un contrat qualifié de maîtrise d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage délégué assume certaines missions qui s'apparentent davantage à celles d'un locateur d'ouvrage qu'à celles de maître d'ouvrage.
La réponse confuse de l'article 1792-1, 3° du Code civil. Ce problème a été partiellement appréhendé par le législateur en 1978. En effet, l'article 1792-1, 3° du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR) pose une présomption de qualification en énonçant qu'"est réputé constructeur de l'ouvrage [toute personne] qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage". Ce texte manque toutefois de clarté. En premier lieu, la formulation "mandataire du propriétaire de l'ouvrage" prête à confusion dans la mesure où le propriétaire de l'ouvrage n'est pas nécessairement le maître de l'ouvrage. On peut donc se demander si ce terme doit être plus strictement appréhendé que celui de maître de l'ouvrage, qui englobe le propriétaire, mais également les acquéreurs successifs. En second lieu, les termes "mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage" renvoient à l'appréciation souveraine des juges du fond, et confère à ces derniers la possibilité de requalifier le maître d'ouvrage délégué en constructeur, ce qui est source d'insécurité juridique.
La question en droit public. En droit public, la question a été a priori résolue par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite "MOP" (N° Lexbase : L7908AGY), qui définit précisément, en son article 3, la maîtrise d'ouvrage déléguée, ce qui a le mérite d'éviter toute confusion entre la qualité de maître d'ouvrage, celle de maître d'ouvrage délégué, et celle de constructeur. Ainsi, aux termes de cet article, "dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice".
Ainsi que le souligne Juliette Mel, il est important de connaître ces missions dans la mesure où le juge judiciaire vient emprunter à la loi "MOP" les clés qui lui permettent d'interpréter les contrats en droit privé et, éventuellement, de requalifier.
De surcroît, l'article 4-I de la loi "MOP" vient préciser que le mandat prévu à l'article 3 est totalement incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre. Autrement dit, en droit public, les qualifications sont exclusives l'une de l'autre. Ainsi, le maître d'ouvrage délégué, au sens de la loi "MOP", ne peut avoir la qualité de constructeur et ne peut donc se voir appliquer les articles 1792 et suivants du Code civil (CAA Paris, 4ème ch., 31 mars 2005, n° 01PA01218 N° Lexbase : A1050DIQ). Le Conseil d'Etat a, toutefois, retenu dans une décision du 21 février 2011, la responsabilité civile décennale du conducteur d'opération en considérant que sa mission l'avait amené à participer à la construction de l'ouvrage (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 330515 N° Lexbase : A7002GZD).
En droit public donc, les qualifications de maître d'ouvrage délégué et de locateur d'ouvrage sont exclusives l'une de l'autre. En cas de situations confuses, il ne saurait y avoir d'application distributive ; c'est la théorie de l'accessoire qui suit le principal qui s'applique.
La problématique en droit privé. La problématique qui se pose en droit privé tient essentiellement à la liberté contractuelle du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est recherchée par les parties.
Comment la jurisprudence appréhende-t-elle alors la question, sachant que le cadre légal ne repose que sur l'article 1792-1, 3° ainsi que sur les dispositions relatives au mandat ?
Après une analyse approfondie de la jurisprudence, Juliette Mel conclut que les juges articulent leur position en deux temps. Dans un premier temps, il faut considérer que les qualifications de maître d'ouvrage délégué et de locateur d'ouvrage sont exclusives l'une de l'autre. Dans un second temps, on se rend compte que la situation peut parfois donner lieu à requalification, soit du contrat lui-même (comme y procède le juge administratif), mais aussi de la qualité de celui qui intervient. Il s'agit donc d'une approche distributive, par laquelle le juge va rechercher dans le contrat ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage déléguée, qui va alors obéir aux règles de la responsabilité de droit commun du mandat, et ce qui relève des règles relatives au locateur d'ouvrage.
1. Les qualifications de maître d'ouvrage délégué et de locateur d'ouvrage sont exclusives l'une de l'autre
En premier lieu, cette exclusivité tient à l'opposabilité du contrat, puisque le maître d'ouvrage est tenu des engagements pris par son maître d'ouvrage délégué. C'est ce qu'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2005 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-17.437, FS-D N° Lexbase : A7543DLX).
En deuxième lieu, le maître d'ouvrage délégué est responsable de ses fautes, non pas à l'égard du constructeur, mais à l'égard du maître d'ouvrage. En effet, il ressort de la jurisprudence que le maître d'ouvrage délégué qui commet des fautes contractuelles supporte une part de responsabilité qui va permettre aux constructeurs de s'exonérer partiellement de leur responsabilité dans le cadre de l'action que va exercer le maître d'ouvrage à leur encontre, le maître d'ouvrage disposant, par ailleurs, d'une action propre à l'encontre du maître d'ouvrage délégué sur le fondement des dispositions relatives au mandat (Cass. civ. 3, 13 novembre 2003, n° 02-11.742, FS-D N° Lexbase : A1329DAH).
Le troisième critère en faveur de l'imperméabilité des deux qualités, c'est que la jurisprudence considère que le maître d'ouvrage délégué n'est tenu que d'une simple obligation de moyens, ce qui constitue une grande différence avec les constructeurs (Cass. civ. 3, 29 mars 2000, n° 98-19.804 N° Lexbase : A9465C4C). En effet, alors que les constructeurs sont tenus par une responsabilité objective sans faute, la seule preuve du dommage suffisant à engager leur responsabilité, le maître d'ouvrage délégué n'est tenu que d'une responsabilité pour faute. Or, la faute du maître d'ouvrage délégué dans ses missions est particulièrement difficile à prouver, si l'on considère par exemple, la mission consistant à préparer le choix du maître d'oeuvre. Lorsque la jurisprudence arrive à départir, cette responsabilité au titre du mandat, et donc au titre de la faute de gestion, est plus lourdement appréciée dans trois situations. Tout d'abord, lorsque la gestion est payante, autrement dit que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée est conclu à titre onéreux, les juges se montrent plus sévères. Ensuite, l'appréciation des juges varie en fonction des compétences du maître d'ouvrage délégué : les constructeurs pourront alors parvenir à s'exonérer de leur faute en s'appuyant sur l'immixtion du maître d'ouvrage notoirement compétent. Enfin, une exception au principe de l'obligation de moyens a été posée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 1989, les Hauts juges ayant relevé que le maître d'ouvrage délégué est présumé en faute du seul fait de l'inexécution totale de son mandat (Cass. civ. 1, 18 janvier 1989, n° 87-16.530 N° Lexbase : A8992AAB).
Ainsi que le relève Juliette Mel, il existe donc un certain nombre de cas pour lesquels l'on peut se référer aux dispositions relatives au mandat. La Cour de cassation l'a exprimé très clairement, notamment dans un arrêt du 8 septembre 2010 où elle relève que "le maître de l'ouvrage délégué, n'étant pas partie aux contrats de louage d'ouvrage, ne pouvait être bénéficiaire de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil".
Cela étant, il apparaît que, dans certains cas, il est très difficile de prouver la faute du maître de l'ouvrage délégué. Par ailleurs, il est des hypothèses dans lesquelles le maître d'ouvrage délégué va exercer des missions qui, soit sont celles que devrait se réserver le maître d'ouvrage, soit devraient impartir au locateur d'ouvrage. Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 26 septembre 1989, la cour d'appel de Paris a estimé que le maître de l'ouvrage avait délégué une mission technique qui aurait dû relever du contrat d'entreprise ainsi que la gestion de l'enveloppe financière, ce qui l'a conduit à requalifier le maître de l'ouvrage délégué en constructeur (CA Paris, 26 septembre 1989).
Maître Mel a ainsi livré les grandes clés qui semblent être utilisées par la jurisprudence pour procéder à une requalification.
2. La requalification par le juge judiciaire du maître d'ouvrage délégué en locateur d'ouvrage
Différents éléments sont susceptibles de semer le doute chez le juge afin qu'il procède à une requalification.
1. Lorsqu'il y existe un engagement sur un prix global :
Normalement, le maître de l'ouvrage délégué ne peut pas s'engager auprès du maître d'ouvrage sur un prix global de la construction. Dans le cas contraire, c'est donc l'un des critères d'alerte qu'utilisent les juges pour requalifier le maître d'ouvrage délégué de locateur d'ouvrage (cf. CA Rouen, 15 juin 2011, n° 10/02799 N° Lexbase : A2064HWD) : dans cet arrêt le maître d'ouvrage délégué s'était engagé sur un délai et sur un prix global ; les juges ont considéré qu'il assumait tous les aspects administratifs et financiers de l'opération immobilière, et ont requalifié l'intervenant en promoteur.
2. Lorsque le contrat de MOD s'applique à de la construction de maison individuelle :
Dans la pratique, certains praticiens essaient d'échapper à la réglementation particulièrement stricte du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) (CCH, art. L. 231-1 et s. N° Lexbase : L7276AB4). Ainsi, dans un arrêt du 31 mars 2008, la cour d'appel de Toulouse a considéré que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée révélait en fait un CCMI (CA Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/02499 N° Lexbase : A7737G9G).
A l'inverse, dans un arrêt du 29 juin 2010, alors que les parties avaient tenté de déqualifier un contrat de construction de maison individuelle en maîtrise d'ouvrage déléguée, le juge a appliqué in concreto les critères de qualification du CCMI pour s'en tenir à la réglementation contraignante, mais protectrice à l'égard de l'acquéreur (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 29 juin 2010, n° 09/03715 N° Lexbase : A0888E7Z).
3. Lorsque les missions du maître d'ouvrage délégué comportent une exécution matérielle :
En effet, le maître d'ouvrage délégué doit simplement accomplir des actes juridiques et administratifs ; il ne doit effectuer aucun acte matériel sous peine de requalification en contrat d'entreprise. C'est ce qui a été jugé par la cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 11 avril 2011 (CA Toulouse, 11 avril 2011, n° 09/06318 N° Lexbase : A6061HNS). Dans cet arrêt, le juge a retenu que dès lors que le maître d'ouvrage délégué avait participé à la réalisation de l'ouvrage en accomplissant des actes matériels, qui n'entrent pas dans la mission d'un maître d'ouvrage délégué, il devait être considéré débiteur de la garantie décennale, comme un locateur d'ouvrage.
4. Lorsque le maître d'ouvrage délégué s'engage non seulement à faire construire un immeuble pour le maître de l'ouvrage, et qu'en outre, il lui procure le terrain, directement ou indirectement :
Le maître d'ouvrage délégué ne peut pas, sans courir le risque de la requalification en VEFA, procurer directement ou indirectement le terrain sur lequel sera réalisé la construction.
5. Lorsque le maître d'ouvrage délégué va avoir une mission de conception :
Il s'agit du risque le plus grand de requalification. En effet, il est fréquent que le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre appartiennent à une même société, ou à un même groupe. Il existe clairement une confusion entre maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre. Dans un arrêt de principe du 21 janvier 1963, la première chambre civile avait ainsi posé que le maître d'ouvrage délégué pouvait être requalifié, non pas de maître d'oeuvre mais de constructeur, et débiteur des obligations de l'article 1792 et suivants (Cass. civ. 1, 21 janvier 1963, n° 58-11.450 N° Lexbase : A7186HYS). Cette solution a été récemment confirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-17.395, FS-D N° Lexbase : A7834EM4) : en l'espèce, le juge a considéré que le maître d'ouvrage délégué effectuait une mission partielle de contrôle des travaux et qu'il était ainsi débiteur de la garantie décennale, dans la mesure où le désordre était subséquent à un manquement pendant l'exécution des travaux.
Pour résumer, Juliette Mel relève que le juge judiciaire se sert des grands critères de classification de la loi "MOP" pour procéder à la requalification du maître d'ouvrage délégué en locateur d'ouvrage. Le problème actuellement vient de ce que la loi "MOP" n'a pas d'équivalent en droit privé et qu'il n'existe aucune dispositions venant préciser ce qu'il est d'usage de mettre dans un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Il faut également retenir que la jurisprudence judiciaire, au contraire de la jurisprudence administrative, procède à une application distributive des responsabilités et non à une requalification automatique du contrat.
En conclusion, Jean-François Péricaud a relevé la complexité du sujet qui se retrouve dans l'ensemble du droit de la responsabilité des constructeurs, et regrette que l'on ne s'en tienne pas purement et simplement à la distinction reposant sur la qualité, on non, de promoteur immobilier, dont la définition a été posée par la jurisprudence il y a plus de quarante ans, et qui sous-entend celui qui prend l'initiative et le soin principal de l'affaire, qui endosse donc un rôle et une rémunération importants, et qui est tenu pour tous les désordres et malfaçons à une obligation de résultat.
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 10-18.986, FS-P+B N° Lexbase : A6051HYR)
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N8146BSI
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Le 20 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-10.001, F-P+B (N° Lexbase : A6120HYC)
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N8147BSK
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Le 12 Octobre 2011
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Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 28 septembre 2011, n° 10/04189 (N° Lexbase : A3071HYE)
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N8176BSM
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : CA Douai, 21 septembre 2011, n° 11/00167 (N° Lexbase : A1849HY7)
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N8177BSN
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-174 QPC, du 6 octobre 2011 (N° Lexbase : A5942HYQ)
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N8102BSU
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Le 13 Octobre 2011
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N8133BSZ
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Le 13 Octobre 2011
L'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale, malgré la demande formulée par un coloti, n'est pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne le prévoyant.
Tel est l'enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011.
En l'espèce, les propriétaires de lots de lotissement compris dans le périmètre d'une l'association syndicale libre (ASL) avaient assigné cette association en annulation de la décision de son assemblée générale du 8 juin 2005 autorisant son président à demander l'annulation des permis de construire qu'ils avaient obtenus, puis en annulation de l'assemblée du 31 mai 2006.
Les juges du fond ne firent pas droit à cette demande.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation écarte de nombreux moyens.
Ainsi, le fait que la convocation émane du "bureau du syndic" ne procède que d'une erreur de terminologie dès lors qu'elle est signée par le président de l'ASL, seul compétent pour convoquer ladite assemblée.
Surtout, concernant l'absence d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour, malgré la demande formulée par les colotis, devait entraîner, selon eux, la nullité de l'assemblée aux motifs que ce défaut altérerait la liberté du consentement de ses membres.
La Cour de cassation rejette cet argument en précisant qu'en l'absence de disposition légale, statutaire ou réglementaire en ce sens, la nullité de l'assemblée n'était pas encourue de ce chef.
La Cour réserve toutefois la possibilité d'une nullité dans l'hypothèse où il serait établi que cette omission d'inscription aurait eu une influence sur les autres votes.
Même si le régime juridique des associations syndicales libres n'est pas identique à celui des copropriétés, un rapprochement de décisions peut être opéré.
En matière de copropriété, des décisions analogues ont déjà été prononcées.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle refusé d'annuler une assemblée en présence du refus du syndic d'inscrire une résolution à l'ordre du jour dès lors que les questions inscrites à l'ordre du jour et régulièrement débattues étaient sans rapport avec les question complémentaires non inscrite (Cass. civ. 3, 10 mai 1983, n° 81-16318, publié au bulletin N° Lexbase : A9130CGA).
Plus récemment, la cour d'appel de Paris a précisé que le refus par le syndic de procéder à l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour implique l'irrégularité des délibérations de l'assemblée qui seraient en rapport avec ces questions (CA Paris, pôle 4, 2ème ch., 3 mars 2010, n° 08/13790 N° Lexbase : A9635ESN).
L'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic ayant convoqué l'assemblée générale ne peut être contestée que par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Tel est l'enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2011.
La Cour de cassation censure donc les juges du fond qui avaient considéré que cette irrégularité pouvait être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée générale ou participé au vote.
Rappelons par ailleurs qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est déclaré nul a posteriori encourt la nullité, à condition qu'elle ait fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (voir, notamment, Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.856, FS-D N° Lexbase : A5862DYR).
II. Droit de la construction
L'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu, en application de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction.
Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2011.
En l'espèce, des particuliers avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une entreprise de construction. Ils avaient par ailleurs souscrit une garantie de livraison.
L'entreprise de construction fut placée en liquidation judiciaire. Le garant de livraison désigna donc une autre entreprise pour achever les travaux, lesquels furent réceptionnés le 20 septembre 1996.
Postérieurement à cette réception, des désordres apparurent et une expertise fut ordonnée.
C'est dans ce contexte que les maîtres d'ouvrage assignèrent, après dépôt du rapport, les intervenants à l'acte de construire et, de manière concomitante le garant de livraison sur le fondement de la garantie décennale.
Les juges du fond écartèrent leur demande.
Devant la Cour de cassation, les auteurs du pourvoi soutenaient que relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction.
Selon eux, le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus. Il serait tenu donc réputé constructeur.
Cette analyse est rejetée par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté.
Elle indique que le garant de livraison ne peut être tenu de garantir les désordres de nature décennale apparus postérieurement à la réception.
Cette décision nous paraît conforme à la nature des obligations du garant de livraison telles que définies par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX).
Rappelons que la garantie de livraison prend fin à la réception de l'ouvrage qui doit être constatée par écrit, ou à l'expiration du délai de huit jours après ladite réception lorsque le maître d'ouvrage n'était pas assisté par un maître d'oeuvre, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée desdites réserves (CCH, art. L. 231-6, IV).
Seules les assignations délivrées à l'initiative du titulaire des droits contre les entreprises tenues sur le fondement de la responsabilité civile décennale peuvent interrompre la prescription décennale.
Tel n'est pas le cas des assignations délivrées aux entreprises par l'assureur dommages-ouvrage, non encore subrogé dans les droits du maître d'ouvrage.
Telle est la solution donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011.
En l'espèce, la réception d'un ouvrage était intervenue le 27 septembre 1991.
Le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux fut interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires le 8 avril 1993. Le nouveau délai de dix ans, qui courait à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, expirait le 4 mai 2003.
Or, constate la Cour de cassation, aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat.
L'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007.
Les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002, délivrées à la diligence de l'assureur dommages ouvrage, non encore subrogé dans les droits de son assuré, n'avaient-elles pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans.
Par conséquent, l'assignation délivrée en novembre 2004 par l'assureur dommages ouvrage, venant aux droits du syndicat, intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, est prescrite.
La solution aurait été différente si l'assureur dommages-ouvrage avait été subrogé dans les droits du maître d'ouvrage avant que le juge statue au fond (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 07-18.960, FS-P+B N° Lexbase : A6172EH3).
Dans un arrêt du 7 septembre 2011, la Cour de cassation rappelle que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action en garantie décennale est prescrite est, non la date de la vente, mais celle à laquelle le maître d'ouvrage a engagé son action.
En l'espèce, par acte notarié du 9 avril 2004, des particuliers avaient acquis une maison d'habitation. Les acquéreurs avaient, postérieurement à la vente, constaté la présence d'amiante et des fuites dans la toiture.
A la suite d'une expertise judiciaire, les acquéreurs avaient assigné le vendeur, la société d'expertise et l'agent immobilier pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Pour condamner le vendeur à indemniser l'acquéreur au titre des frais de réparation de l'immeuble, d'étaiement provisoire, de diagnostic, de préjudice de jouissance et de préjudice moral, les juges du fond avaient considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible devoir sa garantie décennale retenue.
Pour juger que l'action de l'acquéreur n'était pas prescrite, les juges du fond s'étaient attachés à la date de la vente du bien immobilier.
Or, le point de départ de la prescription de l'action en garantie décennale n'est pas celui de la vente, mais bien celui de la réception des travaux, ce qui, en pratique, peut poser une difficulté au particulier qui a réalisé lui-même les travaux, tel que cela était le cas en l'espèce.
Ainsi, l'acquéreur pouvait-il assigner sur le fondement de la garantie décennale le vendeur ayant réalisé les travaux dans le délai de dix ans suivant la réception desdits travaux, nonobstant la date de la vente du bien immobilier.
James Alexandre Dupichot
Avocat associé
En collaboration avec Marine Parmentier, Avocat à la cour
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-23.742, F-P+B+I (N° Lexbase : A6116HY8)
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N8145BSH
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7447HX4)
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N8129BSU
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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux
Le 13 Octobre 2011
Renvoi par la Cour de cassation. Le Conseil avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation qui avait accepté son renvoi dans un arrêt de la Chambre criminelle du 22 juin 2011 (22). La Cour de cassation avait, en effet, considéré que les différentes conditions de renvoi de la QPC étaient réunies. D'une part, l'article 222-31-1 du Code pénal était applicable à la procédure, l'auteur du pourvoi et de la QPC ayant été condamné pour viols aggravés qualifiés d'incestueux. D'autre part, cette disposition n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la loi n'ayant pas fait l'objet d'un examen de ce dernier lors de son élaboration. Enfin, et surtout, la Cour de cassation considère que la QPC qui lui est soumise "est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire".
Légalité des délits et des peines. C'est ce même argument qui est repris par le Conseil constitutionnel, quoique sur un fondement quelque peu différent, qui considère que "s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille".
Imprécision de la définition de la famille. Cette décision repose sur une analyse stricte de l'exigence de lisibilité de la loi pénale. Le Conseil, ainsi que la Cour de cassation, considèrent en effet que l'expression "toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" n'est pas suffisamment précise pour définir les membres de la famille dont les abus sexuels pourraient être qualifiés d'incestueux au regard de l'article 222-31-1 du Code pénal. Cette formule reposait sur une conception large et ouverte de la famille dans le but bien compris d'offrir à l'enfant victime d'inceste une meilleure protection. Lorsque l'auteur des faits n'était ni un ascendant, ni un frère ou une soeur, l'agression sexuelle qu'il avait commise pouvait être qualifiée d'incestueuse selon un double critère : il fallait qu'elle ait été commise par une personne de la famille qui, exerçait sur l'enfant une autorité de fait ou de droit. C'est la référence à la famille sans autre précision qui a, semble-t-il, particulièrement gêné le Conseil constitutionnel. Il est vrai qu'aucune définition légale de la famille n'est contenue dans les textes. Il n'en reste pas moins qu'une définition assez communément admise permet de considérer que la famille s'entend de l'ensemble des personnes liées par une parenté ou une alliance. Sur ce second point sans doute la définition reste un peu floue : l'alliance implique-t-elle les concubins ? Les pacsés ? La réponse de la doctrine et de la jurisprudence à cette question paraît aujourd'hui clairement positive lorsqu'il s'agit de concubins hétérosexuels, sans doute est-elle moins péremptoire quand il s'agit de concubins homosexuels. Il n'en demeurait pas moins que la définition laissait persister des hésitations que le Conseil constitutionnel a pu juger incompatibles avec le principe des délits et des peines même si le second critère, celui de l'autorité de fait ou de droit, permettait d'atténuer l'effet de cette zone de flou. On aurait sans doute pu considérer que cette précision conférait à la définition de l'acte incestueux une certaine souplesse sans pour autant la rendre totalement aléatoire. Cependant, les magistrats de la Cour de cassation ont vu dans cette définition souple un risque d'arbitraire et le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne répondait aux exigences du principe de légalité des délits et des peines.
II - La remise en cause de l'inscription de l'inceste dans le Code pénal
Défaut d'enjeu de la surqualification. Le défaut d'enjeu de la "surqualification" d'inceste, qui ne modifie pas la peine prévue par le Code pénal, n'a exercé aucune influence sur la censure du Conseil constitutionnel. Il est intéressant de constater qu'il n'a pas non plus dissuadé l'auteur de la QPC, poursuivi pour viol aggravé. Cette réaction tend à démontrer que la surqualification d'inceste, notamment en raison de son inscription sur le casier judiciaire de la personne condamnée, dépasse finalement la portée essentiellement symbolique pour les victimes que l'on avait identifié au moment de l'entrée en vigueur de la loi, Mais c'est justement toute la symbolique de l'entrée de l'inceste dans le Code pénal qui est frappée de plein fouet.
Abrogation immédiate. Le Conseil constitutionnel n'a même pas voulu laisser au législateur -comme il l'a fait à plusieurs reprises dans d'autres domaines (3)-, le temps de préciser le texte, affirmant que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du Code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux' prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire". Par cette dernière formule, le Conseil constitutionnel revient même sur les condamnations passées, prononcées avant sa décision, ce qui confère à celle-ci une portée rétroactive. En effet, en raison de la neutralité répressive de la loi du 8 février 2010 pour ce qui concerne la qualification d'inceste, on avait pu considérer que, ni plus sévère ni plus douce, elle pouvait s'appliquer aux procès en cours (4).
Anéantissement du dispositif légal. Avant même que l'article 222-31-1 du Code pénal ait vraiment été appliqué (on dénombre à ce jour cinq décisions examinées par la Cour de cassation qui visent ce texte), le dispositif qu'il contenait a été anéanti, au nom des droits de la défense. Or, ce texte constituait l'apport essentiel de la loi du 8 février 2010, dont il ne reste finalement rien ou presque, si ce n'est la nouvelle définition de la contrainte morale, qui constitue un progrès non négligeable dans la répression des violences sexuelles intra-familiales. L'inceste sur mineur n'aura finalement fait qu'une brève apparition dans le Code pénal. Son retour est désormais subordonné à une réécriture par le législateur de la définition de la famille dans le Code pénal.
Nouvelle définition de la famille. Pour satisfaire les exigences du Conseil constitutionnel, il faudrait sans doute établir une liste précise et exhaustive des personnes susceptibles de commettre des actes incestueux, ce qu'avait d'ailleurs proposé à l'origine la mission parlementaire présidée par Christian Estrosi. La liste visait l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, l'oncle ou la tante légitime, naturel ou adoptif, le frère ou la soeur, légitime naturel ou adoptif, ainsi que le conjoint, le concubin, ou partenaire de l'une de ces personnes. Outre, la suppression de la distinction entre la parenté légitime ou naturelle qui n'a plus lieu d'être depuis la réforme de la filiation de 2005, cette énumération pourrait être utilement complétée par la mention du cousin, et de la cousine, du beau-frère et de la belle-soeur. Il restera à savoir s'il faut malgré tout conserver le critère d'autorité de fait ou de droit qui ne serait finalement, plus nécessaire en présence d'une liste précise, au regard des exigences tirées du principe de la légalité. Il faut en tout état de cause formuler le souhait que le texte sera effectivement réécrit et que l'inceste sur mineurs après avoir fait brièvement l'objet d'une qualification pénale ne retourne pas complètement dans l'ombre...
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Réf. : Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 (N° Lexbase : A6110HYX), n° 10-21.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6111HYY)
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N8181BSS
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Le 18 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-18.142, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6112HYZ)
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N8182BST
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L1504IR7) ; circulaire du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : L1562IRB)
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N8195BSC
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 26 Juillet 2012
En application de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, "une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire".
La circulaire précise que cette contribution est due lorsque trois conditions sont réunies :
- en premier lieu, une juridiction judiciaire doit être saisie (ainsi, ne sont pas concernées les procédures soumises au Procureur de la République, au greffier en chef, au greffier d'une juridiction, aux organes disciplinaire ou au tribunal arbitral) ;
- en deuxième lieu, cette saisine constitue une instance (ainsi, ne sont pas concernées les procédures aux seules fins de conciliation, d'obtention d'un certificat, de recueil de consentement) ;
- en troisième lieu, cette instance relève de la matière civile au sens large.
Néanmoins, même dans le cas où l'instance considérée entre dans le champ du I de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, des exceptions sont prévues tenant soit à certains domaines, soit à certaines personnes.
Sont donc exclues les procédures introduites devant les juridictions et formations suivantes :
- la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
- le juge des enfants ;
- le juge des libertés et de la détention ;
- le juge des tutelles, du tribunal de grande instance comme du tribunal d'instance.
Les procédures suivantes sont exclues du champ de la contribution :
- les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- les procédures collectives (article 1635 bis Q, III, 4°) ;
- la procédure, mentionnée à l'article 515-9 du Code civil (N° Lexbase : L7175IMP), aux fins d'ordonnance de protection contre le conjoint violent ;
- la procédure mentionnée à l'article L. 34 du Code électoral (N° Lexbase : L2672AA9) (omission des listes électorales) ;
- les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En revanche, cette exception ne concerne pas les procédures pour lesquelles le principe d'une procédure "sans frais" est prévu par une disposition simplement règlementaire. Ainsi en va-t-il notamment du contentieux électoral professionnel et des contentieux assimilés, régies par le Code du travail, qui seront donc soumis au paiement de la contribution.
Enfin, le 1° du III de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts dispense expressément du paiement de la contribution tous les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. Et, le 2° du même III exclut expressément l'Etat du paiement de la contribution pour l'aide juridique lors de l'introduction de l'instance.
Cette contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance et qu'elle est due par la partie qui l'introduit. Est ainsi posé le principe d'une seule contribution par instance, à la charge de la seule partie qui l'introduit.
Par exception à ce principe, le législateur a prévu, au IV de l'article 1635 bis Q, que "lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées".
Les contribuables ou, pour leur compte, les auxiliaires de justice qui les représentent s'acquittent de la contribution pour l'aide juridique auprès de l'administration fiscale par voie de timbres mobiles fiscaux ou par voie électronique. Ils justifient de cet acquittement auprès de la juridiction saisie de l'instance.
A ce titre, la contribution pour l'aide juridique est comprise dans la liste des dépens que prévoit l'article 695 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072IPG ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3649EUP).
Ainsi, la circulaire précise que dans le cas où le demandeur initial assujetti à la contribution obtiendrait gain de cause, le juge, en application de l'article 696 du même code (N° Lexbase : L7734IP7), condamnera la partie perdante aux dépens qui comprendront de plein droit cette contribution, à moins que par décision motivée il n'estime qu'il convient d'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, sur le fondement de la décision condamnant le cas échéant son adversaire aux dépens, le contribuable ayant acquitté la contribution pour l'aide juridique pourra en obtenir le remboursement auprès de ce dernier.
II - Les modalités d'acquittement
L'article 1635 bis Q du CGI définit les conditions d'exigibilité de la contribution (I et II de l'article), les modalités selon lesquelles elle est acquittée (V du même article) et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution ainsi que les modalités de son application.
A cet égard, le décret du 28 septembre 2011 apporte plusieurs précisions sur le fait générateur de l'exigibilité de la contribution ainsi que sur les modalités de justification de son acquittement.
A - Exigibilité et recouvrement de la contribution
La contribution est exigible lors de l'introduction de l'instance. Cette introduction résulte de la remise au greffe de la demande initiale.
La demande initiale est notamment définie par l'article 53 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1227H49).
Il convient de noter, selon la circulaire, que si l'article 53 ne concerne que la demande introductive d'instance en matière contentieuse, la contribution concerne également la demande initiale en matière gracieuse. C'est pourquoi le décret complète le chapitre Ier du titre IV du livre premier du Code de procédure civile, relatif à la demande initiale, par une section relative à la contribution pour l'aide juridique, qui est commune à toutes les demandes initiales, contentieuses comme gracieuses.
La réforme ne s'attache pas à la forme prise par la demande initiale. Toutes les formes de demande initiale sont concernées : assignation, requête, déclaration au greffe ou requête conjointe.
Il convient par ailleurs de noter que la demande a un effet introductif dès lors qu'elle est formellement présentée à la juridiction.
S'agissant d'une demande formée par assignation, dans une procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance, c'est l'enrôlement de l'assignation préalablement signifiée au défendeur qui saisit la juridiction.
Il convient de noter que, pour l'application dans le temps, l'article 21 du décret du 28 septembre 2011 précise que seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre 2011, date d'entrée en vigueur de la réforme, sont assujetties au paiement de la contribution. Ainsi, en cas d'enrôlement après le 1er octobre 2011, d'une assignation signifiée avant cette date, il n'y aura pas lieu d'acquitter la contribution.
Si cette contribution est exigible dès l'introduction de cette instance, un paiement ultérieur restera possible, tant que l'instance ne sera pas terminée.
Le nouvel article 62-4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1520IRQ) prévoit que la personne redevable de la contribution justifie de son acquittement lors de la saisine du juge. Par ailleurs le II de l'article 21 du décret du 28 septembre 2011 précise que l'instance est introduite, lorsque la juridiction est saisie par la remise d'une assignation, par la signification de cette assignation. Cette précision est notamment utile pour la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance, pour laquelle l'enrôlement peut intervenir jusqu'à quatre mois après l'assignation, en application de l'article 757 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6976H7I).
Cependant, pour garantir le respect du principe d'accès à la justice, et compte tenu de l'exonération des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle du paiement de la contribution, l'article 62-4 prévoit que les parties qui ont demandé le bénéfice de cette aide sont dispensées de justifier de l'acquittement de la contribution lors de la saisine du juge.
Le V de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts prévoit que lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
B - Règles propres à certaines procédures
Devant la cour d'appel
Des dispositions particulières sont prévues pour les procédures d'appel en matière gracieuse. En effet, en cette matière, en application des articles 950 (N° Lexbase : L1044H4G) et 952 (N° Lexbase : L1049H4M) du Code de procédure civile, l'appel est formé auprès de la juridiction qui a rendu la décision, pour lui permettre de la modifier ou de la rétracter. Le nouvel article 964-1 du même code prévoit en conséquence que l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
En outre, à titre transitoire, l'article 21 du décret du 28 septembre 2011 prévoit, par exception à l'article 62-4 du Code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, qu'il sera justifié du paiement de la contribution au moment des premières conclusions de l'appelant, remises au greffe par la partie tenue au paiement du droit, et ce jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du Garde des Sceaux, et au plus tard jusqu'au 1er juin 2012.
Pendant cette période transitoire, il sera justifié du paiement de la contribution lors de la remise par l'appelant de ses premières conclusions. En application de l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), ces conclusions doivent être remises, depuis le 1er janvier 2011, à peine de caducité dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, sauf réduction de ce délai par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 911-1 (N° Lexbase : L0165IPS) de ce code.
Une disposition similaire est prévue dans le cas où l'appelant, dans la procédure sans représentation obligatoire, forme volontairement son appel de façon dématérialisée, en application de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L3316IKZ).
Devant la Cour de cassation
Devant la Haute juridiction, le demandeur pourra justifier de cet acquittement au plus tard lors de la remise de son mémoire. Ce délai varie selon la nature du pourvoi. Il dépend également de la décision de réduction du délai de dépôt du mémoire ampliatif, que le premier président de la Cour de cassation peut prendre en application de l'article 1009 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1230H4C).
S'agissant des pourvois en matière électorale, la déclaration peut contenir un exposé des motifs de cassation. Dans ce cas, le demandeur au pourvoi sera tenu de justifier de l'acquittement de la contribution dès la remise du pourvoi.
III - Les sanctions
La contribution est exigée à peine d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge saisi de l'instance.
Ainsi, sous réserve de quelques exceptions expressément prévues par le décret du 28 septembre 2011, les règles ordinaires de la procédure civile ont vocation à s'appliquer.
Trois exceptions sont prévues, pour tenir compte des spécificités de cette contribution fiscale.
En premier lieu, s'agissant d'un moyen étranger au débat et pour éviter toute attitude dilatoire, il est prévu que les défendeurs n'ont pas qualité à soulever cette irrecevabilité. Il appartient au juge de relever d'office l'irrecevabilité affectant une demande initiale pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée.
En deuxième lieu, dans certains cas des règles spécifiques déterminent le juge compétent pour constater cette irrecevabilité.
En troisième lieu, les modalités selon lesquelles sont recueillies les observations des parties sont simplifiées.
IV - Les recours contre la décision d'irrecevabilité
Le décret du 28 septembre 2011 ne déroge pas aux voies de recours ouvertes contre les décisions rendues en matière d'irrecevabilité.
En premier lieu, la voie de recours est donc l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation, selon que la décision est rendue en premier ou dernier ressort et que, dans ce dernier cas, elle est ou non rendue par défaut.
Le nouvel article 818 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1532IR8) précise ainsi que pour les affaires relevant du tribunal de grande instance, même lorsqu'elle n'émane pas de la formation de jugement du tribunal, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Lorsque la décision d'irrecevabilité émane du président du tribunal, du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ou du juge de la mise en état, le recours est donc en principe l'appel dans le mois suivant la notification de la décision. En revanche, lorsque la décision émane du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il n'est pas ouvert de recours immédiat.
* Cet article a déjà fait l'objet d'une publication dans Lexbase Hebdo n° 92 du 6 octobre 2011 - édition professions
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Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2011, deux arrêts, n° 10-23.677 (N° Lexbase : A5971HYS), n° 10-10.911, FS-P+B (N° Lexbase : A5967HYN)
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Le 26 Juillet 2012
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Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-23.322, FS-P+B (N° Lexbase : A5965HYL)
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N8187BSZ
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Le 26 Juillet 2012
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newsid:428187
Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-84.554, F-P+B (N° Lexbase : A6172HYA)
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N8191BS8
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-90.087, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A6048HYN)
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N8143BSE
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Le 15 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-81.125, F-P+B (N° Lexbase : A6046HYL)
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N8188BS3
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.314, F-P+B (N° Lexbase : A6171HY9)
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N8189BS4
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 10-30.121, FS-P+B (N° Lexbase : A6050HYQ)
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N8184BSW
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 octobre 2011, n° 07-19.601, F-D (N° Lexbase : A5985HYC)
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N8185BSX
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Le 13 Octobre 2011
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