Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport

Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport

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L7620IQB

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des assurances, notamment le titre VII de son livre Ier ;

Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 77 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 juin 2011 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 22 juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 15 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes » ;

2° A l'article L. 111-1, les mots : « aux assurances maritimes et fluviales » sont remplacés par les mots : « aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre » ;

3° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles relatives aux assurances de dommages ».

Article 2

Le titre VII du livre Ier du même code est modifié conformément aux articles 3 à 8 de la présente ordonnance.

Article 3

L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale ».

Article 4

I. ― L'article L. 171-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 171-1.-Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir :

« 1° Les risques maritimes ;

« 2° Les risques aériens ou aéronautiques ;

« 3° Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d'une opération spatiale ;

« 4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre.

« Le contrat d'assurance fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L. 173-21 (2°).»

II. ― L'article L. 171-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 171-2.-Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9, L. 172-13 (deuxième alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-22, L. 172-28, L. 172-31, L. 173-22-1, L. 175-7, L. 175-8, L. 175-9, L. 175-12, L. 175-13, L. 175-14 (premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas), L. 175-15, L. 175-16 (deuxième et troisième alinéas), L. 175-19, L. 175-22 (premier alinéa), L. 176-3 et L. 176-4 (deuxième et troisième alinéas) ».

III. ― L'article L. 171-5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.

« Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.

« L'article L. 175-10 est applicable à tout contrat d'assurance aérienne et aéronautique.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Article 5

I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes ».

II. ― L'article L. 172-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 172-16.-Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

« 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

« 2° De piraterie ;

« 3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

« 4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

« 5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules. »

III. ― Après l'article L. 172-16, est inséré un article L. 172-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-16-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes. »

IV. ― A l'article L. 172-30, après les mots : « couvert par plusieurs assureurs, », sont insérés les mots : « au titre d'un même contrat d'assurance, ».

V. ― A l'article L. 172-31, la seconde phrase est supprimée.

Article 6

I. ― L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes».

II. ― L'intitulé de la section I du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres ».

III. ― L'intitulé de la section II du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances sur marchandises transportées par tous modes ».

IV. ― A l'article L. 173-17, les mots : « dite flottante » sont remplacés par les mots : « fonctionnant par déclaration d'aliment ».

V. ― Après l'article L. 173-17, est inséré un article L. 173-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-17-1.-L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

« Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment. »

VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 173-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont : ».

VII. ― A l'article L. 173-22, les mots : « police flottante » sont remplacés par les mots : « police fonctionnant par déclaration d'aliment ».

VIII. ― Après l'article L. 173-22, est inséré un article L. 173-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-22-1.-La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

« En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. »

IX. ― L'intitulé de la section III du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre ».

X. ― L'article L. 173-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 173-23.-Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. »

Article 7

I. ― L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre».

II. ― L'intitulé de la section II du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurance sur marchandises transportées ».

III. ― A l'article L. 174-4, les mots : « sur facultés » sont supprimés.

Article 8

Après le chapitre IV sont ajoutés les chapitres V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Assurances sur corps

et de responsabilité civile aérienne et aéronautique

« Section I

« Dispositions générales

« Art. L. 175-1.-L'assurance sur corps des aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par le contrat d'assurance.

« Art. L. 175-2.-En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation.

« En cas de poursuite de l'exploitation de l'aéronef, les garanties d'assurance continuent de plein droit. Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'aliénation. La résiliation prendra effet quinze jours après sa notification.

« Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d'effet du contrat.

« Le souscripteur doit informer l'assureur de la date d'aliénation.

« Art. L. 175-3.-L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L. 175-2.

« Art. L. 175-4.-L'assurance est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre.

« Art. L. 175-5.-En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

« Art. L. 175-6.-Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.

« Art. L. 175-7.-Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur.

« Art. L. 175-8.-Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, ces assurances sont nulles.

« Art. L. 175-9.-En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

« Chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

« En assurance de responsabilité, quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.

« Art. L. 175-10.-Dans les assurances de responsabilité, les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.

« Art. L. 175-11.-Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de l'événement ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

« Art. L. 175-12.-L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

« L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

« Art. L. 175-13.-Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.

« Section II

« Obligations de l'assuré

« Art. L. 175-14.-L'assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge.

« Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

« La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. D'un commun accord entre les parties contractantes, il peut être dérogé à cette règle.

« En cas de mauvaise foi de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.

« En cas de bonne foi de l'assuré, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. Sous cette dernière réserve, si la constatation a lieu avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

« Art. L. 175-15.-L'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

« Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dès que l'assuré en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Si l'assuré est de bonne foi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 175-14.

« Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, hors les cas des risques de guerre et assimilés, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime acceptée par l'assuré et correspondant à l'aggravation survenue.

« Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut soit résilier le contrat dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise au prorata de la période garantie avant résiliation, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

« Art. L. 175-16.-L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

« Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

« La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

« Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

« Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

« En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.

« Art. L. 175-17.-L'assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef.

« L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

« Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

« Art. L. 175-18.-L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.

« L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice.

« Section III

« Obligations de l'assureur

« Art. L. 175-19.-Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

« Art. L. 175-20.-Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime à l'assuré dans le cadre d'une reconstitution de garantie.

« Art. L. 175-21.-Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

« Art. L. 175-22.-L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré.

« Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés.

« Art. L. 175-23.-L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.

« Art. L. 175-24.-L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

« Art. L. 175-25.-En cas d'indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement emporter transfert de propriété de l'épave à ce dernier.

« Art. L. 175-26.-En cas de perte totale, perte réputée totale ou perte totale négociée de l'aéronef, l'assureur a la faculté d'opter pour le transfert de propriété de l'aéronef.

« Art. L. 175-27.-Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

« Art. L. 175-28.-L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

« Art. L. 175-29.-L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

« Chapitre VI

« Assurances de responsabilité civile

relative à une opération spatiale

« Art. L. 176-1.-Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 176-2.-Les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.

« Art. L. 176-3.-Quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.

« Art. L. 176-4.-L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

« Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

« La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

« Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

« En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.

« Art. L. 176-5.-L'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. »

Article 9

I. ― L'intitulé du titre IX du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. ― L'article L. 194-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

III. ― Après le chapitre IV du titre IX du livre Ier du même code, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les Terres

australes et antarctiques françaises

« Art. L. 195-1. - Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 10

Les articles L. 172-1, L. 172-21, L. 173-19 et la section III du chapitre IV du titre VII du livre Ier du même code sont abrogés.

Article 11

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés, tacitement ou non, à compter du 1er juillet 2012.

Article 12

Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

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