Le Quotidien du 8 avril 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possible reconnaissance du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation !

Réf. : Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I (N° Lexbase : A1652Y8P)

Lecture: 3 min

N8436BXQ

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9), un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur ;

 

► ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail ; viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre ;

 

► enfin, viole encore les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, ensemble l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Telle est la solution dégagée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt constituant un revirement de jurisprudence (s’agissant de la première branche du moyen unique), le 5 avril 2019 (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I N° Lexbase : A1652Y8P ; contra, Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, FS-P+B N° Lexbase : A2706WBT).

 

Dans cette affaire, le salarié d’une société employé en qualité de rondier, chaudronnier et technicien estimait avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

 

La cour d’appel (CA Paris du 29 mars 2018) accède à sa demande et condamne la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété. Le juge retient, notamment, le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en œuvre. Par ailleurs, les juges retiennent que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif.

 

Un pourvoi est alors formé par la société.

 

Sur ce point, énonçant la première solution précitée, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi de la société.

En revanche, elle casse et annule au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail l’arrêt de la cour d’appel sur l’absence de possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’il prétend avoir mises en œuvre.

Sur ce même visa et au regard de l’article L. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’arrêt de la cour d’appel sera cassé pour insuffisance du motif à caractériser le préjudice d’anxiété (sur La reconnaissance d'un préjudice d'anxiété lié au risque de présence d'amiante, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0814E9Z).

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Affaires

[Brèves] Recours contre une décision disciplinaire du CVV : l’assistance du ministère public et du commissaire du Gouvernement à l’audience ne viole pas l’article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 17-24.242, FS-P+B (N° Lexbase : A7193Y7K)

Lecture: 5 min

N8370BXB

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2019

► Dans le cadre d’un recours contre une décision disciplinaire prononcée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), dès lors que l'avis du ministère public ne rejoint pas nécessairement les prétentions du commissaire du Gouvernement tendant à voir prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de la personne poursuivie, l'assistance de l'un et l'autre à l'audience, au cours de laquelle ils sont entendus, ne place pas celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à eux et ne viole donc pas le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2019 (Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 17-24.242, FS-P+B N° Lexbase : A7193Y7K).

 

En l’espèce, par décision du 13 janvier 2017, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV) a prononcé contre un opérateur de ventes volontaires (l'OVV), une interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et contre un commissaire-priseur une interdiction d'exercer cette activité pour une durée de douze mois, et ordonné la publication de la décision sur le site du CVV ainsi que dans deux organes de presse régionale.

 

L'OVV et le commissaire-priseur ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 28 juin 2017, n° 17/02509 N° Lexbase : A4249WLX) ayant confirmé la décision du CVV.

 

Ces derniers soutenaient, en premier lieu, que l'exigence d'un procès équitable s'oppose à ce que le commissaire du Gouvernement du CVV soit entendu, en plus du ministère public, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision disciplinaire du CVV. La Cour de cassation rejette ce moyen.

Elle énonce, d’abord, que selon la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 24 avril 2003, Req. 44962/98 N° Lexbase : A9698BLR), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH ; il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

Ensuite, il résulte des articles L. 321-21 (N° Lexbase : L7972IQC), R. 321-40 (N° Lexbase : L0579HZH) et R. 321-45 (N° Lexbase : L9841IRW) du Code de commerce que le commissaire du Gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le Garde des Sceaux, qui a compétence pour saisir ce conseil statuant en matière disciplinaire et ainsi engager des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes. Selon l'article R. 321-48 du même code (N° Lexbase : L0587HZR), le commissaire du Gouvernement, comme la personne poursuivie et son avocat, est entendu par le CVV, avant que celui-ci ne statue en matière disciplinaire, et n'assiste pas au délibéré. En outre, en application des articles R. 321-40, alinéa 4, et R. 321-49 (N° Lexbase : L0588HZS), il peut former, à l'encontre des décisions du CVV, qui lui sont notifiées, le recours prévu à l'article L. 321-23 (N° Lexbase : L6547AIC). Ainsi, pour la Haute juridiction, il résulte de ce qui précède que le commissaire du Gouvernement auprès du CVV a la qualité de partie à l'instance devant celui-ci statuant en matière disciplinaire ainsi que devant la cour d'appel de Paris statuant sur ledit recours.

La Cour relève ensuite que, aux termes de l'article R. 321-53 du Code de commerce (N° Lexbase : L0410ITD), le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code.

Ainsi, lors de l'examen du recours formé contre les décisions du CVV statuant en matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement et le ministère public n'exercent pas les mêmes fonctions : le premier engage les poursuites disciplinaires et expose les faits propres à les fonder, tandis que le second fait connaître son avis sur l'application à la personne poursuivie des lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux OVV et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu.

Par conséquent, énonce la Cour, dès lors que l'avis du ministère public ne rejoint pas nécessairement les prétentions du commissaire du Gouvernement tendant à voir prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de la personne poursuivie, l'assistance de l'un et l'autre à l'audience, au cours de laquelle ils sont entendus, ne place pas celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à eux et ne viole donc pas le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la CESDH.

 

L’OVV et le commissaire-priseur contestaient, en second lieu, le fondement même des sanctions prononcées à leur encontre.

La Cour de cassation rejette également ce moyen.

Elle relève qu’il résulte l'article 1.1.2., alinéa 3, du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tel qu'approuvé par arrêté du 21 février 2012 (N° Lexbase : L2637ISH) que, sous peine de sanction disciplinaire, l'OVV est tenu d'informer le vendeur du lieu où doit se tenir la vente de ses biens aux fins de lui permettre d'apprécier le montant des frais de transport de ceux-ci.

En l’espèce, c’est en considération de l'activité de vente aux enchères faussement localisée qu’un vendeur a pris contact avec le commissaire-priseur, et que ce dernier a reconnu ne pas avoir précisé à son client que la vente se déroulerait à Issoudun et non à Nevers, où celui-ci n'exerçait pas son activité, la circonstance que le commissaire-priseur ait délivré, lors de son passage au domicile de la mère du client et de l'enlèvement d'un premier lot, un reçu mentionnant son adresse de commissaire-priseur à Issoudun ne constitue pas l'information requise quant au lieu de la vente, de sorte que l'OVV avait manqué à son devoir d'information.

En outre, elle ajoute que la réitération par l'OVV du manquement à son obligation de loyauté, qui avait déjà été sanctionné par un blâme pour des faits similaires tenant à l'inscription d'activités locales fictives, constitue une manoeuvre déloyale à l'encontre des autres opérateurs, ainsi que la multiplicité, la répétition et la durée des autres manquements aux obligations déontologiques qui doivent garantir la confiance des vendeurs envers l'opérateur, notamment l'absence de mandat écrit du vendeur et de description précise des objets confiés en vue de la vente, ainsi que le maintien des adresses fictives en cours de procédure. Ces manquements constituent un obstacle dirimant à l'exercice de l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Dès lors, la cour d'appel, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction, sans être tenue de constater le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire que celle qu'elle estimait devoir appliquer, a légalement justifié sa décision de prononcer l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'OVV.

 

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

newsid:468370

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité pour une société d'obtenir la restitution de cotisations d'IS correspondant à l'excédent d'impôt résultant de l'impossibilité, contraire au droit de l'UE, de constituer un groupe fiscalement intégré avec deux sociétés cousines

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 415817, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1649Y79)

Lecture: 2 min

N8336BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Avril 2019

La société-mère ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1889KG3) doit notifier cette option au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble et lui adresser notamment la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ainsi que les attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs résultats pour la détermination du résultat d’ensemble.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 415817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1649Y79).

 

En l’espèce, trois sociétés de droit français, chacune à la tête d’un groupe fiscal intégré sont elles-mêmes indirectement détenues à plus de 95 % par des sociétés de droit néerlandais. Une des sociétés françaises réclame à l’administration fiscale la restitution d’une fraction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale assise sur cet impôt dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 au motif que le régime d’intégration fiscale prévu à l’article 223 A, en tant qu’il ne lui permettait pas de constituer un groupe d’intégration fiscale avec les sociétés des groupes ayant pour tête les deux autres sociétés françaises et par suite, d’imputer sur ses bénéfices imposables les déficits fiscaux de ces sociétés, était incompatible avec la liberté d’établissement.

 

Pour le Conseil d’Etat la cour administrative d’appel (CAA de Versailles, 19 septembre 2017, n° 15VE01607 N° Lexbase : A6279WSD) a jugé sans erreur de droit, que la société qui sollicite rétrospectivement le bénéfice de la formation d’un groupe d’intégration fiscale horizontale entre de telles sociétés françaises doit produire, à la demande de l’administration, l’accord des sociétés membres du groupe d’intégration fiscale ainsi formé, sans que les conditions de délai prévues ne trouvent à s’appliquer et sans qu’il ne soit exigé de faire usage à cette fin de documents conformes aux modèles établis par l’administration fiscale. C’est également sans erreur que cette même cour a recherché si, non seulement les sociétés françaises, mais également chacune des filiales détenues à plus de 95 % par ces dernières ainsi que par la société requérante avait fait connaitre son accord pour que ses résultats soient pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe ainsi constitué. La circonstance que les filiales de la société requérante et celles des deux autres sociétés françaises étaient précédemment membres d’un groupe fiscal vertical n’était, contrairement à ce qui est soutenu, pas de nature à permettre de présumer leur accord pour constituer, à compter de l’exercice clos en 2009, un groupe fiscal intégré différent de celui pour lequel elles avaient opté.

newsid:468336

Habitat-Logement

[Brèves] Location de type «Airbnb» : inconstitutionnalité des dispositions prévoyant la visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 (N° Lexbase : A1618Y8G)

Lecture: 3 min

N8432BXL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Avril 2019

Est déclaré contraire à la Constitution, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L7750ABN), en ce qu’il reconnaît aux agents assermentés du service municipal du logement, le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, ce en méconnaissance du principe d'inviolabilité du domicile ;

 

► aucun motif ne justifiant de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel aux termes d’une décision rendue le 5 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1618Y8G ; saisi sur renvoi de Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I N° Lexbase : A6573YTM).

 

- En vertu de l'article L. 651-6 du Code de la construction et de l'habitation, les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans leur ressort de compétence, aux fins de constater les conditions d'occupation de ces locaux et, notamment, le respect des autorisations d'affectation d'usage ; le cinquième alinéa du même article prévoit que le gardien ou l'occupant du local est tenu de laisser les agents effectuer cette visite, qui ne peut avoir lieu qu'entre huit heures et dix-neuf heures, en sa présence ; le sixième alinéa de l'article L. 651-6 autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d'un commissaire de police.

En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l'accord de l'occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d'inviolabilité du domicile. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 est donc être déclaré contraire à la Constitution, dans les conditions précitées.

 

- Les requérants dénonçaient, en outre, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7751ABP), conférant à ces agents le pouvoir de recevoir toute déclaration et de se faire communiquer tout document établissant les conditions d'occupation du local visité, sans obligation d'informer la personne des griefs dont elle fait l'objet ni de son droit d'être assisté d'un avocat ou de garder le silence, tout cela en méconnaissance des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et du droit de ne pas s'auto-incriminer. Ces griefs ont en revanche été écartés par le Conseil Constitutionnel, qui a relevé, en premier lieu, que le droit ainsi reconnu aux agents municipaux ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, et en second lieu, que le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser ne fait pas obstacle à ce que l'administration recueille les déclarations faites par une personne en l'absence de toute contrainte ; en outre, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle du respect de l'autorisation d'affectation d'usage du bien ; dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) doit être écarté.

newsid:468432

Procédure administrative

[Brèves] Mention selon laquelle la rapporteur public conclura à la "satisfaction totale ou partielle" de la demande indemnitaire : trop flou pour les parties !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 415103, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2874Y7L)

Lecture: 1 min

N8395BX9

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

La mention selon laquelle le Rapporteur public conclura à la "satisfaction totale ou partielle" de la demande indemnitaire n’est pas de nature à satisfaire à l’obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens de ses conclusions (CJA, art.  R. 711-3 N° Lexbase : L4863IRK). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 415103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2874Y7L).

 

 

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative : "Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du Rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne".

 

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré.

 

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le Rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4). Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du Rapporteur public.

 

 

Il en résulte le principe précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0767E9B).

newsid:468395

Procédure pénale

[Brèves] Instruction : motivation des ordonnances autorisant la sonorisation d’un véhicule et respect du principe ne bis in idem

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-86.319, F-P+B+I (N° Lexbase : A7237Y78)

Lecture: 3 min

N8373BXE

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par June Perot

Le 03 Avril 2019

► Il ressort de l'article 706-96 du Code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 (N° Lexbase : L6079K8N) et 706-97 (N° Lexbase : L4859K8H), que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ;

 

► par ailleurs, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de vérifier, à partir des éléments de fond qui lui sont soumis, le respect du principe ne bis in idem invoqué au regard des différentes qualifications appliquées aux faits pour lesquels le mis en examen est renvoyé devant elle.

 

Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2019 (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-86.319, F-P+B+I N° Lexbase : A7237Y78).

 

Au cas de l’espèce, quatre personnes ont été mises en examen des chefs d'extorsion en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs. Ils ont saisi la chambre de l’instruction, d’une part, de demandes d’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction ayant mis en place une mesure de sonorisation et de celle l’ayant renouvelée, d’autre part de l’ordonnance de non-lieu partiel et de leur mise en accusation desdits chefs devant la cour d’assises.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande en nullité de la mesure de sonorisation d’un véhicule mise en place par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a retenu que, par ordonnance de soit-communiqué du 24 mars 2016, le juge d’instruction a ordonné la communication immédiate du dossier de la procédure au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation, que par mention manuscrite du même jour, le procureur de la République a donné un avis favorable à cette investigation, que par ordonnance du 25 mars 2016 le magistrat instructeur a ordonné la mise en place sous son contrôle d'un dispositif technique pour une durée de trois mois sur le véhicule et le même jour, a délivré une commission rogatoire aux fins de mise en place de ce dispositif, et a énoncé que si la mise en place d'un système de sonorisation par le juge d'instruction nécessitait l'avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant aux modalités de son obtention par le juge d'instruction ni au contenu dudit avis n'est prévu par les textes précités.

 

Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de renouvellement de la mesure de sonorisation, la chambre de l’instruction retient, notamment, qu'après avis favorable en date du 13 juin 2016 du parquet de Perpignan à ce renouvellement, faisant suite à une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du même jour, ce magistrat a, par ordonnance et commission rogatoire du 13 juin 2016, ordonné le renouvellement du dispositif technique de sonorisation sur le même véhicule pour une durée de deux mois à compter du 14 juin 2016, et que la motivation de l'ordonnance de renouvellement selon laquelle le dispositif de sonorisation mis en place sur le véhicule avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire en cours, apparaît suffisante en ce qu'elle complète celle figurant sur la première ordonnance du 25 mars 2016. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules N° Lexbase : E7308E9K).

newsid:468373

Public général

[Brèves] Loi «anti-casseurs» : les Sages censurent l’interdiction administrative de manifester

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 (N° Lexbase : A1567Y8K)

Lecture: 2 min

N8430BXI

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2019

► Le prononcé d'interdictions administratives individuelles de manifester contenu dans la loi dite «anti-casseurs» (loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations) n’est pas conforme à la Constitution, faute de garanties suffisantes. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 4 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 N° Lexbase : A1567Y8K).

 

L'article 3 de la loi déférée permettait, en effet, à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.

 

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester devait résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un «acte violent» soit d'«agissements» commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.

 

Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages.

 

En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction.

 

En outre, lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique.

 

Le Conseil constitutionnel juge que, ainsi, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.

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Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail

Réf. : Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail (N° Lexbase : L7900LPB)

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N8409BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 03 Avril 2019

Publié au Journal officiel du 30 mars 2019, le décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 (N° Lexbase : L7900LPB), pris pour l'application des articles L. 4733-1 (N° Lexbase : L5721K7Z) à L. 4733-12 du Code du travail, issus de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, relative au contrôle de l'application du droit du travail (N° Lexbase : L5257K7T) détermine :

- d'une part, les conditions de mise en œuvre de la procédure d'urgence relative au retrait d'affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate soit qu'ils sont affectés à des travaux interdits, soit qu'ils sont affectés à des travaux réglementés et placés dans une situation les exposant à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ;

- d'autre part, les conditions de mise en œuvre des mesures relatives à la suspension et à la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à leur santé, leur sécurité ou à leur intégrité physique ou morale (C. trav., art. R. 4733-1 et suiv.).

 

Enfin, le décret prévoit une mise à jour et une harmonisation de dispositions relatives aux prérogatives de l'inspection du travail, notamment en ce qui concerne le recours prévu en cas de contestation d'une mise en demeure prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (v. notamment C. trav., art. R. 4723-6).

 

Le texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication soit le 1er avril 2019 (sur Le contrôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur le travail des jeunes de moins de dix-huit ans, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3614ETZ).

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