Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, 5 arrêts, n° 17-27.947, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6546YRU) ; n° 17-27.948, FS-D (N° Lexbase : A6585YRC) ; n° 17-27.949, FS-D (N° Lexbase : A6745YRA) ; n° 17-27.950, FS-D (N° Lexbase : A6583YRA) ; n° 17-27.951, FS-D (N° Lexbase : A6604YRZ)
Lecture: 1 min
N7100BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 09 Janvier 2019
► Si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe. Tel est l’enseignement de cinq arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, 5 arrêts, n° 17-27.947, FS-P+B+I N° Lexbase : A6546YRU ; n° 17-27.948, FS-D N° Lexbase : A6585YRC ; n° 17-27.949, FS-D N° Lexbase : A6745YRA ; n° 17-27.950, FS-D N° Lexbase : A6583YRA ; n° 17-27.951, FS-D N° Lexbase : A6604YRZ).
En l’espèce, le 29 juillet 2015, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés d’un groupe, puis par un jugement du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société mère. Par cinq jugements du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de cinq SCI membres du groupe de sociétés. La cour d’appel d’Angers (CA Angers, 19 septembre 2017, 3 arrêts, n° 17/00378 N° Lexbase : A2988WSH ; n° 17/01045 N° Lexbase : A9191WS9 ; n° 17/00377 N° Lexbase : A3037WSB ; CA Angers, 26 septembre 2017, 2 arrêts, n° 17/00375 N° Lexbase : A9569WS9 n° 17/00376 N° Lexbase : A9679WSB) ayant confirmé ces jugements, les SCI se sont pourvues en cassation.
La Haute juridiction rejette les pourvois. Enonçant la solution précitée, elle retient que, si c’est à tort que la cour d’appel a énoncé le contraire, la cassation n’est cependant pas encourue dès lors que, sous le couvert d’une approche globale de la situation des sociétés du groupe, les conclusions de chaque SCI ne tendaient qu’à favoriser le redressement de la seule société mère (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1587EUC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467100
Réf. : CE Contentieux, 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8394YRC)
Lecture: 3 min
N7002BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Janvier 2019
►En vertu des dispositions combinées des articles 38 (N° Lexbase : L8404LHQ) et 209 (N° Lexbase : L9416LH9) du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ;
►S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans le nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 décembre 2018 (CE Contentieux, 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8394YRC).
Cet arrêt, publié au recueil vient élargir la notion d’acte anormal de gestion. Rappelons que cette notion résulte d’une construction jurisprudentielle selon laquelle toute opération réalisée par une entreprise, qu’il s’agisse de la constatation d’une charge ou de la renonciation à une recette par exemple, doit avoir une contrepartie. A défaut, lorsqu’une dépense prise en charge par la société est contraire à son intérêt propre ou lorsque celle-ci renonce à une recette sans être justifié par l’intérêt de la société, il s’agit d’un acte anormal de gestion (CE Plénière, 27 juillet 1984, n° 34588, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7122ALD). Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale, actes qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie (CE Contentieux, 26 septembre 2001, n° 219825, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4429AWX).
En l’espèce, une société résidente fiscale suisse a cédé à un résident fiscal russe la totalité des actions de sa filiale française dont le siège est en France et dont l’actif est principalement constitué d’un château, situé à Antibes. La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l’impôt sur les sociétés. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l’écart entre le prix de cession des actions et la valeur vénale qu’elle a déterminée.
La cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 29 mars 2016, n° 14VE00248, 14VE00347 N° Lexbase : A1484YQZ), a réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil, d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
La cour administrative d’appel, pour qualifier la cession d’acte anormal de gestion, a considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros. Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que "la cession a porté sur la totalité des titres de la société française dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château, qu'elle gère sans l'exploiter", la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4777ALI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467002
Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.411, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6480YSS)
Lecture: 2 min
N7142BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 09 Janvier 2019
► Le notaire, tenu d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.411, FS-P+B+I N° Lexbase : A6480YSS).
Dans cette espèce, suivant acte reçu le 20 novembre 2003 par un notaire, deux personnes avaient acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l’usufruit. L’un des acquéreur artisan, avait financé l’acquisition de sa part au moyen d’un prêt consenti par une banque, aux droits de laquelle venait une autre banque (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Ce privilège avait été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de l’artisan. Celui-ci a été placé en liquidation judiciaire et après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d’une part, les deux acquéreurs en partage de l’indivision existant sur l’immeuble, et d’autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel avait, pour rejeter la demande de la banque dirigée contre le notaire, après avoir relevé que l’acte du 20 novembre 2003 prévoyait l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur l’entier immeuble et précisait que le second acquéreur était informé que l’inscription prise contre l’artisan portait sur la totalité du bien, retenu que la publicité foncière est destinée à l’information des tiers et à leur rendre opposables les conventions portant sur les droits réels et les sûretés et que, dès lors, le caractère restrictif de l’inscription litigieuse, tenant aux règles issues du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), est sans incidence sur les droits que la banque tient du titre.
La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 1382 ([LXB=L1488ABQ]), devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), ensemble les articles 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN), 2377 (N° Lexbase : L5313IMQ) et 2379, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1356HI3) du même code et, en déduit qu’en statuant ainsi, alors que, du fait de l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part de l’artisan acquéreur la banque avait, à l’égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, de sorte qu’elle ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Elle censure donc l’arrêt d’appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467142
Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-81.396, F-D (N° Lexbase : A6482YSU)
Lecture: 2 min
N7143BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 16 Janvier 2019
► Les propos tenus par un avocat sur un réseau social imposant des réponses lapidaires, s’inscrivant dans une controverse sur l’action de la justice pénale, à l’occasion de la préparation de la campagne présidentielle de 2012, constitutive en soi d’un débat public d’intérêt général, et qui comportent une invective répondant de façon spontanée à l’interpellation d’un internaute sur les thèses défendues par la partie civile, quelles que fussent la grossièreté et la virulence des termes employés, n’excèdent pas les limites admissibles de la liberté d’expression ;
la Cour relève en effet que les propos ne tendaient pas à atteindre les personnes dans leur dignité ou leur réputation, mais exprimaient l’opinion de leur auteur, sur un mode satirique et potache, dans le cadre d’une polémique ouverte sur les idées prônées par une association défendant une conception de la justice opposée à celle que le prévenu, en tant que praticien et débatteur public, entendait lui-même promouvoir ainsi.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-81.396, F-D N° Lexbase : A6482YSU).
Au cas de l’espèce, l’Institut pour la Justice, une association ayant notamment pour objet la promotion «d’une meilleure organisation du système judiciaire en France, et de meilleures politiques de protection de la personne et du maintien de l’ordre public», a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, après qu’un avocat animant un blog consacré à la justice, ainsi qu’un compte Twitter sous pseudonymat, eut publié plusieurs messages mettant en cause le "Pacte 2012 pour la justice" que cette association avait établi à l'intention des candidats à la prochaine élection présidentielle et qui faisait l'objet d'une pétition sur internet.
L’avocat blogueur critiquait tant les thèses et objectifs du texte que la fiabilité du décompte des signataires de la pétition. Il avait ainsi publié sur son compte Twitter, les 8 et 9 novembre 2011, des messages comportant les propos "L'Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron ?" et "Que je me torcherais bien avec l'Institut pour la Justice si je n'avais pas peur de salir mon caca". Il a alors été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’injure publique.
En première instance, les juges l’ont retenu dans les liens de la prévention. L’intéressé, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision. La condamnation a été confirmée en cause d’appel pour les propos "Que je me torcherais bien avec l'Institut pour la Justice si je n'avais pas peur de salir mon caca". La décision a toutefois été infirmée pour les autres propos. Des pourvois ont été formés par les parties.
Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction procède à une cassation sans renvoi de l’affaire. A noter, par ailleurs, que, s’agissant du pourvoi formé par l’Institut pour la Justice, celui-ci est déclaré irrecevable comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2811IPS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467143
Réf. : CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8397YRG)
Lecture: 1 min
N7083BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 09 Janvier 2019
► Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de plusieurs moyens pouvant justifier l’annulation de la décision attaquée, doit choisir celui le mieux à même de régler le litige au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018 (CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG).
Toutefois, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va, également, ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3329ALU) et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 (N° Lexbase : L3330ALW).
En outre, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5182EX9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467083
Réf. : Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (N° Lexbase : L5918LNI)
Lecture: 1 min
N7121BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Janvier 2019
► A été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2018, la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (N° Lexbase : L5918LNI).
Ce texte entend répondre aux difficultés d’accès à un logement digne et décent qui se posent dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Il apparaît en effet que «l’accès aux terrains est rendu particulièrement difficile par les problèmes associés à l’indivision», sachant que «de nombreux biens immobiliers sont détenus en indivisions successorales par des héritiers souvent nombreux et géographiquement éloignés les uns des autres».
C’est ainsi que la loi du 27 décembre prévoit d’adapter ce régime et de faciliter la sortie de l’indivision successorale, notamment en autorisant, sous certaines conditions, les indivisaires représentant la majorité des droits indivis à provoquer la vente ou le partage, étant précisé qu’en cas d'opposition des indivisaires minoritaires, le projet ne peut être mené à son terme sans une intervention du juge.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467121
Réf. : Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (N° Lexbase : L8693LNB)
Lecture: 1 min
N7141BXR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 16 Janvier 2019
Publié au Journal officiel du 9 janvier 2018, le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (N° Lexbase : L8693LNB) est pris pour l'application des articles 104 et 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW).
Ce texte :
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467141
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8472YR9)
Lecture: 4 min
N7039BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 09 Janvier 2019
► L'issue du litige opposant un salarié qui avait travaillé en dernier lieu à Gennevilliers et adhéré au syndicat, à Pôle emploi, mettant en cause les défaillances du service public de l'emploi, est de nature à léser de façon suffisamment directe les intérêts du syndicat local CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières au vu de son objet social ;
Si tout traité ou accord en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi, ses stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'administration que si ce traité ou cet accord remplit les conditions posées à son application dans l'ordre juridique interne par l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir, ce qui n’est pas le cas des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 1er de la Charte sociale européenne, qui sont dépourvues d'effet direct ; dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A. ne pouvait utilement les invoquer à l'appui d’une demande d'indemnisation fondée sur leur méconnaissance par Pôle emploi ; d’autre part, un salarié ne peut se prévaloir de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 24 juin 1793, qui n'est pas en vigueur, non plus que de la circulaire du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2008/18 du 5 novembre 2008, relative à la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et à l'offre raisonnable d'emploi (N° Lexbase : L8528IBH) qui ne saurait par elle-même créer aucune obligation à l'égard de Pôle emploi, ne procédant pas des lois et règlements ;
Il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi par lesquelles il contribue au service public de l'emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d'accès à l'emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l'autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s'est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu'il exprime ; dès lors, les carences de Pôle emploi, dans l'exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité mais il appartient toutefois au juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'un demandeur d'emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l'intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8472YR9).
Dans cette affaire, M. A., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a demandé à Pôle emploi de l'indemniser à hauteur de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des défaillances de Pôle emploi dans sa mission d'accompagnement. Par un jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser cette somme. M. A. et le syndicat local CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat décide d’annuler l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention du syndicat local CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers-Villeneuve-Asnières. Par contre, en ce qui concerne la responsabilité pour faute de Pôle emploi, il relève que l’absence de suivi entre les mois de septembre 2009 et septembre 2010 constitue, dans les circonstances de l'espèce, un manquement fautif de Pôle emploi à sa mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi et, en particulier, à l'obligation d'actualisation trimestrielle du projet personnalisé d'accès à l'emploi qu'imposait l'article R. 5411-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6236IBL), dans sa rédaction alors en vigueur, de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il puisse faire valoir pour s'en exonérer que cet article a ultérieurement été modifié pour tenir compte de l'augmentation de plus de 58 % du nombre de personnes inscrites sur les listes de demandeurs d'emploi entre 2009 et 2015. Toutefois, l'intéressé s'est abstenu, au cours de la période litigieuse, de procéder à l'actualisation mensuelle de son inscription, qui lui incombait en application de l'article L. 5411-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2688H9G), et n'a pas sollicité son conseiller au cours de cette période, ni effectué de démarches aux fins de mise à jour de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Compte tenu tant de l'accompagnement dont M. A. a bénéficié au cours de ses premiers mois de recherche d'emploi, que de son comportement au cours de la période considérée ainsi que de l'autonomie dont il était en mesure de faire preuve au vu de ses qualifications et de son parcours professionnel passé, le tribunal n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que les préjudices invoqués par M. A., du fait d'une perte de chance de retrouver un emploi, n'étaient pas la conséquence directe du manquement fautif de Pôle emploi.
D'autre part, M. A., après avoir informé Pôle emploi en septembre 2010 de son projet de créer une entreprise, a bénéficié, en dépit de difficultés rencontrées pour obtenir les entretiens qu'il sollicitait avec son conseiller et d'une insuffisante actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, de diverses prestations d'accompagnement. Eu égard aux compétences et à l'expérience de M. A, ainsi qu'au projet qu'il avait formé, le tribunal administratif de Paris n'a pas non plus inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que Pôle emploi ne pouvait se voir reprocher, sur cette période, une carence fautive.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467039