Jurisprudence : CE Contentieux, 27-07-1984, n° 34588

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34588

Société anonyme "Renfort Service"

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1981, présentée par la société anonyme "Renfort-Service", dont le siège social est à Paris 88, avenue Parmentier (11ème), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 23 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice correspondant à l'année civile 1973 dans les rôles de la ville de Paris;

2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.

Considérant que, par un bail conclu pour neuf ans et prenant effet le 1er août 1971, M. Galimard, président directeur général et principal actionnaire de la société anonyme "Renfort Service", dont l'objet social est la fourniture en main d'oeuvre intérimaire et les travaux de menuiserie, a donné en location à cette société des locaux à usage industriel et commercial, ainsi qu'une maison d'habitation, en vue de la création, par la société, d'une nouvelle branche d'activité consacrée à la menuiserie à laquelle elle ne s'était pas livrée jusqu'alors; que le contrat de location stipulait que "toutes les améliorations ou embellissements, toutes les constructions faites par la société preneuse durant ce bail, demeureront la propriété personnelle et exclusive du bailleur, sans aucune indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif"; qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973, la société "Renfort Service" a fait exécuter, d'une part, sur certaines parties des immeubles à usage industriel et commercial, des travaux de remise en état et d'agencement, d'autre part, sur la maison d'habitation, des travaux d'aménagement; que cette nouvelle activité s'étant révélée déficitaire, la société a cédé son fonds de commerce le 31 octobre 1973, et a compris dans les charges déductibles de l'exercice clos en 1973 une somme de 90 339,89 F, représentant, à concurrence de 83 033,30 F, une fraction de la moins-value apparue lors de la-cession du droit au bail, à concurrence de 4 775,75 F, l'annuité d'amortissement des travaux effectués dans la maison d'habitation, et, à concurrence de 2 531,14 F, des travaux d'entretien de cette maison; que l'administration, estimant que l'exécution des travaux dans l'immeuble à usage d'habitation aux frais de la société, alors que les constructions devaient devenir gratuitement la propriété du bailleur, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et constituait, dès lors, l'attribution d'un avantage occulte à M. Galimard, a, en utilisant la procédure de redressement contradictoire, mais sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie, réintégré ladite somme de 90 339,89 F dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1973;

Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve;

Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère;

Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été exécutés dans le but de permettre le logement de préposés de la société, chargés, notamment, du gardiennage et de la surveillance des ateliers et ont été utiles à l'entreprise; que, compte tenu du montant modéré du loyer consenti par le bailleur en contrepartie des travaux réalisés, l'administration n'établit pas que l'exécution des travaux dont s'agit, et l'accroissement corrélatif des valeurs d'actif de l'entreprise, n'étaient pas justifiées et que la déduction de la somme susmentionnée de 83 033,30 F, dont le montant n'est pas contesté, constituait une distribution déguisée de bénéfices au profit du président directeur général de la société; qu'il suit de là que le principe des amortissements pratiqués par la société sur le montant des travaux ne peut être mis en cause de manière pertinente par l'administration;

Considérant, d'autre part, que la société "Renfort Service" justifie, par ailleurs, du montant des amortissements des travaux litigieux et des frais d'entretien portés dans sa comptabilité à concurrence de, respectivement, 4 775,75 F et de 2 531,14 F;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 90 339,89 F les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1981, est annulé.

Article 2: Il est accordé à la société anonyme "Renfort Service" décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973, à raison de la réintégration dans le bénéfice social d'une somme de 90 339,89 F.

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