Le Quotidien du 8 novembre 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Révision triennale : précision sur la notion de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-22.129, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5353YI4)

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N6261BX8

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par Julien Prigent

Le 07 Novembre 2018

► Ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5034I3T), la modification en faveur d'entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-22.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A5353YI4).

 

En l’espèce, l'ensemble des acquéreurs des lots de copropriété d’une résidence, édifiée dans une station de tourisme, avait consenti, au titre d'un programme de défiscalisation, un bail commercial à une société. Cette dernière avait notifié un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots. Invoquant une modification matérielle de la commercialité, elle a ensuite saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence. Déboutée de sa demande (CA Aix-en-Provence, 30 mai 2017, n° 16/06516 N° Lexbase : A7093WEG), elle s’est pourvue en cassation.

 

Elle soutenait que constituait une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, la faillite des quatre établissements concurrents de la station, la reprise de leurs fonds de commerce par de nouveaux exploitants pour une valeur nulle à la suite de leur déconfiture et la nouvelle politique tarifaire de ces repreneurs qui, n'étant plus tenus par les mêmes charges, étaient en mesure de proposer des prix très inférieurs et de multiplier les tarifs promotionnels, l’obligeant à s'aligner sur les tarifs pratiqués sur la station et la contraignant à subir un effet de ciseaux entre les loyers indexés qu'elle devait servir à ses bailleurs et ces tarifs.

 

Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a précisé que ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du Code de commerce, la modification en faveur d'entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers. Le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs étant une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n'était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence, la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité n’était pas rapportée (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E6022AG7).

newsid:466261

Congés

[Brèves] Droit pour les héritiers d’un travailleur décédé à une indemnité financière pour le congé annuel payé non pris par ce travailleur

Réf. : CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16 (N° Lexbase : A0635YKQ), et aff. C-622/16 (N° Lexbase : A0637YKS)

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N6240BXE

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par Blanche Chaumet

Le 07 Novembre 2018

► Les héritiers d’un travailleur décédé peuvent réclamer à l’ancien employeur de ce dernier une indemnité financière pour le congé annuel payé non pris par ce travailleur. En effet, le droit du travailleur décédé à une indemnité financière au titre des congés non pris est transmissible par la voie successorale à ses héritiers.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16 N° Lexbase : A0635YKQ, et aff. C-622/16 N° Lexbase : A0637YKS).
 

En l’espèce, feu les maris de Mmes X et Y étaient employés, respectivement, par la ville de Wuppertal (Allemagne) et par M. Z. Les défunts n’ayant pas pris, avant leur décès, tous leurs jours de congés annuels payés, les épouses ont, en tant qu’uniques ayants droit, demandé aux anciens employeurs de leurs conjoints une indemnité financière pour ces jours. La ville de Wuppertal et M. Z ayant refusé de verser cette indemnité, elles se sont adressées aux tribunaux du travail allemands.

 

La Cour fédérale du travail allemande, saisi de ces litiges, a demandé à la Cour de justice d’interpréter, dans ce contexte, le droit de l’Union selon lequel tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, ce droit ne pouvant être remplacé par une indemnité financière qu’en cas de fin de relation de travail.

 

La Cour fédérale du travail allemande rappelle que la CJUE a déjà jugé, en 2014, que le décès d’un travailleur n’éteint pas son droit aux congés annuels payés (CJUE, 12 juin 2014, aff. C-118/13 N° Lexbase : A5445MQQ, v. les obs. de A. Fabre, Le droit aux congés payés ne meurt pas avec le travailleur ! Lexbase, éd. soc., n° 577, 2014 N° Lexbase : N2923BUS). Toutefois, il se demande s’il en va également de la sorte lorsque le droit national, comme le ferait le droit allemand, exclut qu’une telle indemnité financière puisse faire partie de la masse successorale. De plus, il estime que les finalités du droit aux congés annuels payés, à savoir permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ne peuvent plus être atteintes lorsque l’intéressé est décédé.

 

En énonçant la rège susvisée, la CJUE confirme que, selon le droit de l’Union, le décès d’un travailleur n’éteint pas son droit aux congés annuels payés et précise que les héritiers d’un travailleur décédé peuvent réclamer une indemnité financière pour le congé annuel payé non pris par celui-ci (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0069ETQ).

newsid:466240

Filiation

[Brèves] Règles de prescription des actions relatives à la filiation versus droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1751YK3)

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N6294BXE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Novembre 2018

► Dès lors qu’il ressort que la requérante a eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, la cour d’appel a pu déduire que le délai de prescription qui lui était opposé s'agissant de son action en contestation de paternité respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1751YK3 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.507, FS-P+B+I N° Lexbase : A9346R4W ; et le commentaire de G. Barbier, Lexbase, éd. priv., n° 675, 2016 N° Lexbase : N5172BWH).

 

Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’irrecevabilité, comme étant prescrite, de l’action en contestation de paternité qu’elle avait engagée portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Dans sa décision très motivée, la Cour de cassation, après avoir rappelé le contenu de cet article 8, relève que ces dispositions sont applicables en l’espèce dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ; que, si l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu’elle résulte de l’application des textes 334 (N° Lexbase : L8836G97), 321 (N° Lexbase : L8823G9N) et 2222, alinéa 2 (N° Lexbase : L7186IAE) du Code civil, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation ; que cette base légale est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ; qu’elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique.

Selon la Haute juridiction, les délais de prescription des actions en contestation de paternité ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif ; cependant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

 

En l’espèce, l’arrêt relevait, par motifs propres et adoptés, que la requérante n’avait jamais été empêchée d’exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique, mais s’était abstenue de le faire dans le délai légal ; il constatait qu’alors qu’elle avait des liens affectifs avec M. X depuis sa petite enfance, elle avait attendu son décès, en 2014, et l’ouverture de sa succession pour exercer l’action ; il ajoutait qu’elle avait disposé de délais très importants pour agir et qu’elle disposait encore d’un délai jusqu’en décembre 2011, lorsqu’elle avait été rendue destinataire, le 6 février 2010, d’un test de paternité établissant, selon elle, de façon certaine, le lien de filiation biologique avec M. Y.  De ces constatations et énonciations, la cour d’appel avait pu retenir la solution précitée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:466294

Pénal

[Brèves] Confiscation du produit direct de l’infraction : extension au tiers de bonne foi du droit de demander la restitution

Réf. : Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7)

Lecture: 2 min

N6297BXI

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par June Perot

Le 14 Novembre 2018

► Il se déduit de l’article 482 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9919IQG) que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation ;

 

si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l’article 481 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5014K89) lorsque les biens placés sous main de justice n’ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) lorsque les biens ont été confisqués ;

 

conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. Tel est l’apport d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 novembre 2018 (Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1753YK7).

 

Au cas de l’espèce, une personne avait bénéficié, en connaissance de cause, de détournements de fonds opérés par un gestionnaire en assurance et en a fait bénéficier à une autre personne, à laquelle elle a remis des chèques de banque tirés de ses comptes bancaires personnels. Cette dernière a ainsi pu acquérir un véhicule, un studio et un appartement. Le véhicule a fait l’objet d’une ordonnance de remise aux domaines et les immeubles ont été saisis. Placé sous le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, elle a bénéficié d’un non-lieu, tandis que la première (celle ayant remis les chèques) et deux co-auteurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a reconnus coupables, notamment, des délits d’escroquerie et recel et a prononcé à l’encontre de chacun d’entre eux, une peine de confiscation portant sur les scellés et les biens mobiliers et immobiliers saisis au profit de l’AGRASC. Les premiers juges ont également rejeté la demande de restitution présentée par la bénéficiaire des chèques portant sur les immeubles et son véhicule dont elle est propriétaire. Elle a alors interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour confirmer le rejet de la demande de restitution, l’arrêt a retenu, d’abord, que les biens saisis avaient été acquis par la requérante avec les fonds obtenus frauduleusement et qu’ils constituaient les produits directs des infractions. Ensuite, que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la condamnation prononcée par le tribunal fait obstacle à la demande de restitution présentée par la requérante qui, si elle revendique à juste titre la qualité de tiers de bonne foi, ne saurait, quelles que soient les conséquences patrimoniales résultant pour elle de la confiscation ordonnée, être considérée comme la victime des infractions.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction procède à une extension de l’article 131-21, qui vise les victimes, au propriétaire de bonne foi. Il peut donc y avoir une demande de restitution et une remise en cause de l’autorité de la chose jugée concernant la décision de confiscation (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, Le prononcé de la peine de confiscation N° Lexbase : E2920GAE).

 

newsid:466297

Procédure administrative

[Brèves] Mise en place d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations

Réf. : Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018, relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations (N° Lexbase : L6182LMW).

Lecture: 1 min

N6265BXC

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2018

A été publié au Journal officiel du 28 octobre 2016 le décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018, relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations (N° Lexbase : L6182LMW).

 

Pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), il a pour objectif l’expérimentation sur une partie du territoire et pour certains secteurs économiques d'un dispositif de médiation de règlement des différends entre, d'une part, les entreprises, et, d'autre part, les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale. 

 

Sont concernées les régions suivantes : Centre-Val de Loire ; Grand Est ; Normandie ; Provence-Alpes-Côte d'Azur. A ce titre, le médiateur des entreprises peut être saisi de différends intervenant dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière, de l’information et de la communication.

 

Dans le cadre de cette expérimentation, le décret étend le rôle du médiateur des entreprises, qui pourra être saisi tant par les entreprises que par les administrations de litiges de toute nature pouvant les opposer (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7643E9X).

newsid:466265

Procédure pénale

[Brèves] Motivation du rejet d’une demande de libération conditionnelle et de l’interdiction de présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2018, n° 17-86.660, FS-P+B (N° Lexbase : A0146YKM)

Lecture: 2 min

N6256BXY

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par June Perot

Le 07 Novembre 2018

► L’important risque de récidive existant, lorsqu’il est constaté par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés, justifie que soit rejetée, par la chambre de l’application des peines, une demande de libération conditionnelle et que soit fixé à deux ans le délai pendant lequel la personne condamnée ne pourra présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de cette mesure. Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 31 octobre 2018 (Cass. crim., 31 octobre 2018, n° 17-86.660, FS-P+B N° Lexbase : A0146YKM).

 

Les faits de l’espèce concernaient un homme condamné en 1962, à la réclusion criminelle à perpétuité pour violences à magistrat ou fonctionnaire ayant entraîné la mort, cette peine ayant été commuée en vingt ans de réclusion criminelle. Il avait alors obtenu une libération conditionnelle. Cependant, au cours de l’exécution de cette mesure, il avait commis d’autres infractions (vol avec arme, meurtres) et avait été condamné pour ces faits. Il a présenté, le 26 avril 2016, une demande de libération conditionnelle, qui a été rejetée, par jugement du tribunal de l’application des peines de Bastia, en date du 6 juillet 2017, cette décision lui ayant interdit de présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle pendant un délai de deux ans. L’intéressé a alors fait appel de ce jugement.

 

Pour confirmer le rejet de la demande de libération conditionnelle et l’interdiction faite au condamné de présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de la même mesure pendant deux ans, la chambre de l’application des peines a motivé sa décision comme suit : il résulte de la synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que l’intéressé se prétend innocent des faits pour lesquels il a été condamné, qu’il ne manifeste aucune empathie envers les victimes, qu’il a cessé les versements volontaires qu’il effectuait auprès des parties civiles, qu’il s’emporte très vite et s’énerve verbalement et physiquement avec une grande intolérance à la frustration.

 

L’arrêt a également relevé que la synthèse établie par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, effectuée après un placement du condamné en observation dans un centre pénitentiaire spécialisé, conclut qu’il s’est figé dans des modes extrêmement rigides, excluant toute remise en cause, que son absence de prise en compte de l’autre et sa mise à distance des affects sont inquiétants, que le risque de récidive est toujours présent et que la poursuite de la détention reste la meilleure garantie de prévention.

 

Enfin, les juges ont retenu que les avis psychiatriques se rejoignent pour considérer que le risque de récidive demeure actuel et que le condamné, compte tenu de son fonctionnement psychique, n’est pas accessible à un traitement. Ils ont ajouté que le placement sous surveillance électronique ne saurait être de nature à garantir la protection de la société et celle de victimes potentielles, la remise en liberté du condamné étant de nature à raviver le grave trouble à l’ordre public causé par les faits commis, encore présents dans les esprits.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction estime qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’application des peines, qui a pris en considération l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, a justifié sa décision de rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par l’intéressé et de fixer à deux ans le délai pendant lequel il ne pourra présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de cette mesure (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Y. Carpentier, La libération conditionnelle N° Lexbase : E2856GAZ).

 

 

 

newsid:466256

Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité pour l'administration d'adresser simultanément au contribuable un avis l'informant de l'engagement d'un ESFP et une mise en demeure de produire une déclaration de revenus catégoriels afférente à l'une au moins des années vérifiées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 416676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9511YHQ)

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N6187BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2018

L'administration peut, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, simultanément adresser au contribuable un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et le mettre en demeure de produire une déclaration de revenus catégoriels afférente à l'une au moins des années vérifiées, dès lors que cette mise en demeure ne peut être regardée comme participant du contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou son train de vie, mais a seulement pour objet de permettre la réalisation de ce contrôle dans des conditions plus satisfaisantes s'agissant des revenus déclarés.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 416676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9511YHQ).

 

En l’espèce, un contribuable avait reçu un avis l'informant de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle et, le même jour, une mise en demeure de souscrire une déclaration des plus-values sur cessions de valeurs mobilières au titre de l'une des années vérifiées. Il en avait qu’il avait été privé de la garantie prévue à l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ). Aux termes de ces dispositions, l’administration ne peut engager un contrôle visant à vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés, et d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres d’un foyer fiscal avant l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la réception, par le contribuable concerné, de l’avis l’informant de ce contrôle.

 

Mais aux termes de l’article L. 12 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6793HWI), s’il résulte que le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d’ensemble du contribuable, qui constitue l’objet de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ne peut débuter avant l’expiration du délai dont ce dernier dispose pour souscrire sa déclaration de revenu global, le défaut de souscription de cette déclaration ou d’une déclaration de revenus catégoriels ne fait pas obstacle à ce que l’administration engage, après l’expiration du délai de déclaration, un tel examen. De plus, en application de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9380LHU), l’administration est en droit, lorsqu’un contribuable ne s’est pas conformé aux obligations déclaratives qui lui incombent, de recourir à la procédure de taxation d’office, sous réserve de mettre ce dernier, au préalable, en demeure de régulariser sa situation en souscrivant, dans un délai de 30 jours, une déclaration de revenus. Par suite, c’est sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation que la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 19 octobre 2017, n° 16NT02725 N° Lexbase : A3467WWC) a jugé que la mise en demeure adressée aux requérants ne caractérisait pas le début de la mise en œuvre, à cette même date des opérations constitutives de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

newsid:466187

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : l’enregistrement doit être immédiat

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-27.618, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1752YK4)

Lecture: 1 min

N6296BXH

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par Laïla Bedja

Le 14 Novembre 2018

► Le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception ; il statue dans les douze jours à compter de cet enregistrement, qui ne peut être différé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-27.618, FS-P+B+I N° Lexbase : A1752YK4).

 

Dans cette affaire, le 21 octobre 2016, le représentant de l’Etat dans le département a pris, à l’égard d’une personne, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3006IYY) ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure.

 

Pour dire que le juge a statué dans le délai imparti, l’ordonnance retient que si la requête est parvenue au greffe du tribunal de grande instance le 26 janvier 2017, elle n’a été reçue par le service du juge des libertés et de la détention que le 31 janvier, lequel l’a enregistrée le 3 février, de sorte que sa décision du 9 février a été rendue dans les douze jours à compter de l’enregistrement.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction, qui énonçant la solution susvisée, casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel au visa des articles R. 3211-10 (N° Lexbase : L9939I3I), R. 3211-11 (N° Lexbase : L9938I3H) et R. 3211-30 (N° Lexbase : L9919I3R) du Code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 (N° Lexbase : L5360LCI) et R. 123-1 (N° Lexbase : L3574IZE) du Code de l’organisation judiciaire (sur Le contrôle des mesures d’admission en soins psychiatrique par le JLD, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:466296

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