Article 1
A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les entreprises, les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent, sans préjudice des dispositifs de médiation existants, saisir le médiateur des entreprises, lorsque leur domicile ou leur siège est situé dans les régions suivantes :
1° Centre-Val de Loire ;
2° Grand Est ;
3° Normandie ;
4° Provence-Alpes-Côte d'Azur.
A ce titre, le médiateur des entreprises peut être saisi de différends intervenant dans les secteurs économiques suivants :
1° Construction ;
2° Industrie manufacturière ;
3° Information et communication.
Article 2
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Article 3
La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant :
1° L'identité et l'adresse de la personne présentant la demande ;
2° L'administration et, le cas échéant, le service compétent au sein de celle-ci, ou l'entreprise avec laquelle cette personne a un différend ;
3° L'objet du différend ;
4° L'engagement de confidentialité.
Elle est accompagnée de tout élément utile à la résolution du différend.
Article 4
Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.
En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
Article 5
Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le médiateur des entreprises établit un rapport d'évaluation qu'il adresse au Parlement.
Ce rapport précise notamment :
1° Le nombre d'entreprises et d'administrations qui ont saisi le médiateur des entreprises dans le cadre du dispositif expérimental ;
2° La répartition des saisines selon les secteurs définis par le décret ;
3° Le nombre de saisines ayant abouti à un accord amiable ;
4° Le délai moyen qui s'est écoulé entre la date de saisine du médiateur et la résolution d'un différend.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.