Art. R123-1, Code de l'organisation judiciaire
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L3574IZE
Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Toutefois, le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.
La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.
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Ancien texte Art. R*811-2, Code de l'organisation judiciaire
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