Réf. : Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 (N° Lexbase : A0164YG8)
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N5941BXC
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 17 Octobre 2018
► L'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat ne porte pas atteinte au principe d'égalité ; dès lors l'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 (N° Lexbase : L6343AGZ) est conforme à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 N° Lexbase : A0164YG8).
Le Conseil avait été saisi le 11 juillet 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B N° Lexbase : A9567XXM) qui avait jugé que l'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat était susceptible de porter atteinte au principe d'égalité, les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
En vertu du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ayant manqué à ses devoirs peut être poursuivi devant le conseil de discipline dont il relève par son Bâtonnier ou le procureur général près la cour d'appel. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n'enferment dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire.
En premier lieu, d'une part, la faculté reconnue au procureur général ou au Bâtonnier de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense. D'autre part, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.
En deuxième lieu, la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation. En outre, elle est en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9180ET8).
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Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I (N° Lexbase : A5444YED)
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N5891BXH
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par Vincent Téchené
Le 11 Octobre 2018
► D’une part, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 (loi n° 20181-561 N° Lexbase : L9503LK8), à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
► D’autre part, le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED).
En l’espèce, par un acte authentique du 29 février 1992, une société (le créancier) a prêté une certaine somme à une clinique. Le 30 juillet 2012, le créancier, se prévalant d'un cautionnement solidaire, a fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la caution. Cette saisie-attribution ayant été dénoncée à la caution par un acte du 1er août 2012, cette dernière en à demander la mainlevée en raison de la prescription de la créance.
La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caution. ElIe a relevé qu’aucun paiement n'était intervenu en remboursement du prêt depuis le 13 décembre 1996, puis énoncé que la prescription de l'obligation de paiement qui avait commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent le 13 décembre 2006. Or, la déclaration de créance effectuée par le créancier au passif de la clinique, débiteur, le 28 février 1997, a interrompu la prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge-commissaire a admis la créance. En outre, la créance ayant été admise définitivement et portée sur l'état des créances sans que la caution justifie avoir formé de réclamation contre celui-ci, la décision d'admission lui est dès lors opposable, y compris en ce qu'il en résulte la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice.
Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008 a créé un article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 (N° Lexbase : L2593LBN) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Dès lors, en application de l'article 26 II de cette loi, la réduction de la durée de prescription applicable à l'exécution d'une décision judiciaire s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, l’arrêt d’appel en déduit que la prescription de l'action de la créancière était acquise au 19 juin 2018, soit une durée totale de dix-huit ans à compter de l'ordonnance d'admission de créance du 25 septembre 2000, qui n'excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement, et que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié le 30 juillet 2012, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance ne peut qu'être rejetée.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, selon elle, l'admission de la créance au passif de la clinique n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre la caution qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la clinique, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que le créancier n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1° à 3°, du même code.
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Réf. : CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 418233, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5187YET)
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N5910BX8
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par Yann Le Foll
Le 12 Octobre 2018
► Dans le cadre de la présentation de la requête par voie électronique (Télérecours), la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 418233, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5187YET).
En cas de méconnaissance de ces prescriptions édictées par les articles R. 412-2 (N° Lexbase : L1655LKI), R. 414-1 (N° Lexbase : L1663LKS) et R. 414-3 (N° Lexbase : L1660LKP) du Code de justice administrative, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
En l’espèce, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l'appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0439YGD).
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Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-20.296, FS-P+B (N° Lexbase : A5462YEZ)
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N5861BXD
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par Aziber Seïd Algadi
Le 10 Octobre 2018
► Les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrarient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et, en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'oppose pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par des sociétés françaises.
Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-20.296, FS-P+B N° Lexbase : A5462YEZ).
Dans cette affaire, le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite «mareva» du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête d’une société chypriote, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation, le gel de tous les avoirs de certaines sociétés françaises. Par une décision du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros.
Le juge de l'exécution a ensuite autorisé la société chypriote à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des sociétés françaises pour garantie de la même créance.
Les sociétés françaises ont fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 27 avril 2017, n° 16/14063 N° Lexbase : A0028WBN) de rejeter leur demande de rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2015 et de mainlevée des mesures conservatoires alors que, selon elles, l’autorité de chose jugée attachée à une décision d’une juridiction d’un Etat membre, ayant ordonné une mesure conservatoire visant à garantir le recouvrement d’une somme, rendrait irrecevable toute nouvelle demande identique dans un autre Etat membre.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen ne saurait être accueilli. En conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (N° Lexbase : L9189IUU), la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4638EUC).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 octobre 2018 (N° Lexbase : A0436YGA)
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N5942BXD
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Juin 2020
►Le premier alinéa de l'article 1740 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2887IBK), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), est contraire à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 octobre 2018 N° Lexbase : A0436YGA)
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait le 11 juillet 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 419874, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8006XXS), renvoyé au Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 1740 A du Code général des impôts précité.
Ces dispositions prévoient la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.
Le Conseil constitutionnel précise dans un premier temps que le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle. Cependant, «en sanctionnant d'une amende d'un montant égal à l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement».
En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver de fondement la sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d'obtenir indûment un avantage fiscal, même dans le cas où le caractère intentionnel du manquement sanctionné serait établi. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2019 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2240X8H)
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N5843BXP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Octobre 2018
►L'administration peut se fonder sur les revenus figurant sur la déclaration des revenus que doit déposer le contribuable en vertu des articles 170 et suivants du Code général des impôts (N° Lexbase : L3880LCP), y compris sur des revenus nets lorsque celle-ci ne comporte pas d'information sur les revenus bruts. Par suite, une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Dès lors, si l'administration n'est pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, ni, quand elle l'a fait, de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elle doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé. En revanche, s'agissant des remises de chèques, l'administration n'est pas tenue de les extourner des crédits pris en compte, alors même que certaines remises de chèques correspondraient à des versements de compte à compte, dès lors qu'une telle exclusion nécessiterait une analyse critique des relevés bancaires.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2240X8H).
En l’espèce, à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, l’administration fiscale a imposé, en tant que revenus d’origine indéterminée, au titre de l’année 2008, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du Livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur les relevés de ses comptes bancaires. Le tribunal administratif de Rennes ainsi que la cour administrative d’appel de Nantes prononcent un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que si la cour administrative d’appel a jugé à bon droit que l’administration n’avait pas à tenir comptes, dans les revenus déclarés, de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier, elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le prix de la cession avait été par ailleurs extourné des crédits figurants sur les comptes bancaires du contribuable.
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newsid:465843
Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022, F-P+B (N° Lexbase : A5411YE7)
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N5894BXL
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par Blanche Chaumet
Le 12 Octobre 2018
►L'exercice personnel du droit de vote constituant un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger, doivent être annulées les élections professionnelles au cours desquelles une salariée, candidate, a voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022, F-P+B N° Lexbase : A5411YE7).
En l’espèce, en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'un des établissements d’une société, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique. Invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation
des élections.
Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal d’instance retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour
qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats.
A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L7309K9L) et L. 2324-19 (N° Lexbase : L9768H8B) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2092GAQ).
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0860YGX)
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N5943BXE
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par Laïla Bedja
Le 17 Octobre 2018
► Par arrêt du 16 février 2017 de la CJUE (CJUE, 16 février 2017, aff. C-219/15 N° Lexbase : A6026TC8), les dispositions de la Directive 93/42 (N° Lexbase : L7684AU7) doivent être interprétées en ce sens que l’organisme notifié n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs médicaux et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant ;
Toutefois, cet organisme est soumis à une obligation de vigilance, notamment en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de la Directive 93/42 ; cet organisme devant alors prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 16, paragraphe 6, de cette Directive ;
En pareil cas, l’organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées ;
► L'organisme certificateur et le personnel chargés du contrôle doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de sorte que l’exécution des opérations d’évaluation et de vérification soit conduite en toute indépendance.
Tels sont les apports principaux d’un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation, arrêt associé pour d’autres motifs d’ordre procédural à deux autres arrêts rendus le même jour (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0860YGX ; voir Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, deux arrêts n° 16-19.430 N° Lexbase : A0861YGY et n° 17-14.401 N° Lexbase : A0862YGZ, FS-P+B+R+I, lire N° Lexbase : N5957BXW et N° Lexbase : N5959BXY).
Dans cette affaire, une société, qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à un organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces implants. L’organisme de contrôle a procédé à des inspections à cette fin et en a également confié la réalisation à un sous-traitant.
A la suite d’un contrôle, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d’un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la Directive 93/42.
En raison du risque de rupture précoce des implants qui en résultait et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la Santé français a recommandé à l’ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l’explantation de ceux-ci.
Plusieurs distributeurs de ces produits et plusieurs centaines de ces femmes, soutenant avoir été victimes des agissements du fabricant, après avoir demandé réparation à celui-ci, ont agi en responsabilité et indemnisation contre l’organisme notifié et son sous-traitant.
Le 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/22482 N° Lexbase : A1191RDH) a rejeté les demandes. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par les juges du fond au visa du point 5.1 de l’annexe II des articles R. 665-1 (N° Lexbase : L5231DYE) à R. 665-47 du Code de la santé publique et l’article R. 5211-40 (N° Lexbase : L1426IEK) du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l’annexe II de la Directive citée et successivement applicables en la cause, ensemble l’article 1382, devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, pour le moyen relatif aux obligations de l’organisme notifié et au visa des points 2 et 5 de l’annexe XI des articles R. 665-1 à R. 665-47 du Code de la santé publique et l’article R. 5211-56, 2° et 4°, du même code (N° Lexbase : L6649K8R), transposant en droit interne les points 2 et 5 de l’annexe XI de la Directive 93/42 et successivement applicables en la cause, ensemble l’article 1382, devenu 1240 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5267E79).
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