Art. R414-3, Code de justice administrative
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L1660LKP
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Télérecours : possibilité de présenter un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène sous réserve de conformité à l'inventaire » / brèves / lexbase public n°533 du 14 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Présentation de la requête par Télérecours : conditions de conformité des pièces jointes à l'inventaire détaillé » / brèves / lexbase public n°518 du 11 octobre 2018 Abonnés