Le Quotidien du 28 juin 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De l’intérêt légitime à agir de la victime d’une maladie professionnelle pour le changement de la qualification de la maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-18.996, F-P+B (N° Lexbase : A8579XTW)

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N4750BX9

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par Laïla Bedja

Le 27 Juin 2018

► La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI) peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-18.996, F-P+B N° Lexbase : A8579XTW).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 98 (N° Lexbase : L8370IPP) des maladies professionnelles, la pathologie d’une victime d’une maladie professionnelle. La caisse ayant classé sans suite sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 97 (N° Lexbase : L8369IPN), la victime a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2017, n° 13/03724 N° Lexbase : A1561UTY) ne faisant pas droit à sa demande, elle forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que si les tableaux n° 97 et 98 fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, ils se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge. Partant, l’assuré n’a pas un intérêt légitime à demander la prise en charge de son affection au titre du tableau n° 97 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).

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Audiovisuel

[Brèves] Traitements dégradants dans une émission télévisée : le Conseil d’Etat confirme les sanctions du CSA

Réf. : CE, 18 juin 2018, trois arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 412074 (N° Lexbase : A2937XTX), 412071 (N° Lexbase : A2936XTW) et 414532 (N° Lexbase : A2939XTZ)

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N4723BX9

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2018

Statuant sur les recours de C8 dirigés contre trois sanctions infligées par le CSA, le Conseil d’Etat confirme que doivent être punis les traitements humiliants et dégradants visant un chroniqueur ou une tierce personne dans une émission télévisée (CE, 18 juin 2018, trois arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 412074 N° Lexbase : A2937XTX, 412071 N° Lexbase : A2936XTW et 414532 N° Lexbase : A2939XTZ).

 

 

Dans l’arrêt n° 412071, il a estimé que la mise en scène du comportement de la part de l’animateur, procédant par surprise, sans consentement préalable de la chroniqueuse, qui était en outre placée en situation de subordination vis-à-vis de l'animateur et producteur, ne peut que banaliser des comportements inacceptables, qui sont d’ailleurs susceptibles de faire l’objet, dans certains cas, d’une incrimination pénale. Ce type de comportement place la personne concernée dans une situation dégradante et tend à donner de la femme une image stéréotypée la réduisant à un statut d’objet sexuel. La décision de sanctionner la société C8 pour ces faits est justifiée et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

 

Dans l’arrêt n° 414532, le Conseil d’Etat relève que les voix des personnes n’ont pas été maquillées et que l’animateur les a invitées à donner des informations personnelles sur leur lieu de résidence, leur âge ou leur profession, ce qui les a exposées au risque d’être reconnues. Les personnes n’ont pas été informées de la diffusion de leurs propos et l’animateur les a incitées à tenir des propos d’une crudité appuyée dévoilant leur intimité et exposant leur vie privée alors même qu’elles ne pouvaient imaginer que leurs propos seraient diffusés publiquement. En outre, l’animateur a constamment adopté une attitude visant à donner une image caricaturale des homosexuels qui ne peut qu’encourager les préjugés et la discrimination à leur encontre. La décision de sanctionner est justifiée et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

 

En revanche, dans l’arrêt n° 412074, le Conseil d’Etat a estimé, contrairement au CSA, qu’eu égard au comportement du chroniqueur tout au long de la séquence, ce dernier n’avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité. Il juge donc que la décision du CSA doit être annulée.

newsid:464723

Construction

[Brèves] Appréciation du préjudice résultant du défaut de conformité affectant un local commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-15.897, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8558XT7)

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N4722BX8

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par June Perot

Le 27 Juin 2018

► Doivent être rejetées les demandes du bailleur et du preneur qui tendent exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction d’un immeuble affecté par le non-respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi que de la perte des revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d’activité pendant la période de réalisation des travaux, dès lors qu’il n’est pas démontré par eux que les deux alternatives retenues par l’expert (aménagement du trottoir ou abaissement du plancher du local commercial), sont irréalisables ou pourraient rendre impraticables les lieux. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-15.897, FS-P+B+I N° Lexbase : A8558XT7).

 

Dans cette affaire, des époux ont fait construire un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, un local commercial sous la maîtrise d’œuvre complète d’une société. La mission de gros œuvre avait été confiée à un tiers. L’ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d’un seuil de vingt centimètres au niveau de l’entrée principale du local commercial, les époux et la société preneuse à bail du local, ont, après expertise, assigné la société de maîtrise d’œuvre et le tiers chargé de la mission de gros œuvre en démolition et reconstruction totale de l’immeuble.

 

En cause d’appel, les juges ont rejeté leurs demandes d’indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, au motif qu’ils demandaient exclusivement la démolition et reconstruction alors que cette solution n’était pas envisagée par l’expert et qu’ils ne démontraient pas l’impossibilité de mettre en place l’une des deux solutions proposées par lui.

 

Les preneurs et bailleurs ont alors formé un pourvoi. Ils soutenaient que la cour d’appel, alors qu’elle avait constaté l’existence des préjudices, avait pourtant refusé d’accorder une quelconque indemnisation à ce titre.

 

En vain pour la Haute juridiction qui rejette le pourvoi. Elle retient que les juges ont justifié leur décision dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des modalités de la réparation des désordres.

newsid:464722

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Inclusion dans les BNC des revenus significatifs tirés de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 412124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8764XTR)

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N4710BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Juin 2018

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704IZ7), en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 412124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8764XTR).

 

En l’espèce, un contribuable. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur ses revenus en 2009 et 2010. L’administration a également procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. A l’issue de ces contrôles, elle a évalué d’office, les revenus tirés par l’intéressé de cette dernière activité au titre de l’année 2010 qu’elle a regardés comme des bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement  des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts précité.

 

La cour administrative d’appel a relevé qu’un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’analyse de la psychologie de ses adversaires, à maîtriser le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants. Le Conseil d’Etat juge qu’en déduisant de telles caractéristiques de la pratique du poker que les gains en résultant devaient être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits constituant des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens des dispositions de l’article 92 précité, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit, de même qu’en se fondant sur la pratique habituelle de ce jeu et le caractère significatif des revenus qui en étaient tirés pour juger que ces gains étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8317ALM).

newsid:464710

Retraite

[Brèves] Discrimination due à la contrainte d’annuler son mariage après un changement de sexe pour bénéficier d’une pension de retraite

Réf. : CJUE, 26 juin 2018, aff. C-451/16 (N° Lexbase : A8819XTS)

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N4770BXX

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par Laïla Bedja

Le 04 Juillet 2018

► Une personne ayant changé de sexe ne peut pas être contrainte d’annuler son mariage conclu antérieurement à ce changement pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à l’âge prévu pour les personnes du sexe qu’elle a acquis. Une telle condition constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 26 juin 2018 (CJUE, 26 juin 2018, aff. C-451/16 N° Lexbase : A8819XTS).

 

Dans cette affaire, la requérante est née en 1948 de sexe masculin et s’est mariée avec une femme en 1974. Elle est devenue femme après une opération chirurgicale en 1995. Cette dernière ne dispose toutefois pas d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, dont l’octroi exigeait, en vertu de la réglementation nationale, l’annulation de son mariage (à noter, la situation a changé au Royaume-Uni avec la loi de 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe entrée en vigueur le 10 décembre 1994). La requérante ayant eu 60 ans en 2008, elle a demandé à bénéficier d’une pension de retraite de l’Etat. Cette demande a été rejetée au motif que, en l’absence d’un certificat définitif de reconnaissance de son changement de sexe, elle ne pouvait pas être traitée en tant que femme pour les besoins de la détermination de son âge légal de départ à la retraite. Elle a alors contesté cette décision devant les juridictions britanniques. Elle affirme que la disposition selon laquelle elle ne doit pas être mariée est constitutive d’une discrimination contraire au droit de l’Union. La Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume Uni) demande à la Cour si une telle situation est compatible avec la Directive 79/7, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement en hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9364AUD).

 

Enonçant la solution précitée, la CJUE répond que cette condition pour bénéficier d’une pension de retraite est discriminatoire. La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle la Directive, compte tenu de son objet et de la nature des droits qu’elle vise à protéger, s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressé. A cet égard, elle souligne que, aux fins de l’application de la Directive, des personnes ayant vécu pendant une période significative en tant que personnes d’un autre sexe que celui de leur naissance et ayant subi une opération de conversion sexuelle doivent être considérées comme ayant changé de sexe.

 

Pour la Cour, la condition selon laquelle le mariage doit être annulé afin qu’une pension de retraite de l’Etat puisse être accordée à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes du sexe concerné ne s’applique qu’aux personnes ayant changé de sexe. Elle en conclut que la réglementation britannique accorde un traitement moins favorable à une personne ayant changé de sexe après s’être mariée qu’à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée.

 

La Cour observe à cet égard que le régime légal de pension de retraite au Royaume-Uni vise à assurer une protection contre le risque de vieillesse en conférant à l’intéressé une pension en fonction des contributions versées au cours de sa carrière professionnelle indépendamment de sa situation matrimoniale. La Cour conclut que, vu cet objet et ces conditions d’octroi, la situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne mariée ayant conservé son sexe de naissance sont comparables.

newsid:464770

Procédure civile

[Brèves] Etendue des pouvoirs de vérification du juge de la mise en état dans le cadre d’une action de groupe

Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-10.891, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0131XUE)

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N4772BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Juillet 2018

► S’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation expose expressément des cas individuels, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence. L’absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l’assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d’assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-10.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A0131XUE ; cf., pour une solution similaire rendue par une juridiction du fond, CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 20 avril 2017, n° 16/09997 N° Lexbase : A0586WAX).

 

En l’espèce, une association a assigné, sur le fondement de l’article L. 423-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1072K7T), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : L1047KMQ), une autre association ainsi que son assureur aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d’adhérents et de bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie.

Le souscripteur et l’assureur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l’assignation. Ils ont ensuite fait grief à la cour d’appel (CA Versailles, 3 novembre 2016, n° 16/00463 N° Lexbase : A5543SEZ), d’avoir rejeté leur demande, arguant notamment que le juge aurait méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 423-1 et R. 423-3 (N° Lexbase : L2870I43) du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce ainsi que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

 

A tort. La Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé, après avoir énoncé les règles ci-dessus rappelées (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E3131E4Q).

newsid:464772

Procédure pénale

[Brèves] Abus sexuels sur mineurs dans une institution publique : le refus d’examiner des preuves à décharge en appel emporte violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 26 juin 2018, Req. 56396/12 (N° Lexbase : A9082XTK)

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N4771BXY

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par June Perot

Le 17 Juillet 2018

► Lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut en principe pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne. La Cour ajoute que l’évaluation de la fiabilité d’un témoin est une tâche complexe qui ne peut généralement pas être menée à bien par la simple lecture des déclarations écrites. Tel est le rappel opéré par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 26 juin 2018 (CEDH, 26 juin 2018, Req. 56396/12 N° Lexbase : A9082XTK ; v., parmi d’autres exemples : CEDH, 27 juin 2000, Req. 28871/95 N° Lexbase : A6768AWL, § 32 et CEDH, 6 juillet 2004, Req. 50545/99 N° Lexbase : A9190DCD, § 27).

 

Les faits de l’espèce concernaient l’existence d’un réseau pédophile dans une institution publique chargée de l’éducation d’enfants issus de milieux défavorisés. A la suite d’articles de presse, une enquête pénale d’une grande ampleur avait été ouverte contre 10 personnes et le chauffeur de l’institution, clef-de-voute du réseau. Après les plaidoiries qui eurent lieu au cours de l’année 2009, le tribunal avait alors modifié certains des faits imputés (notamment le lieu ou la date des faits).

 

Dans le jugement rendu par le tribunal, la thèse de la fabulation avait été rejetée et les requérants tous les quatre condamnés à des peines de prison allant de 5 à 7 ans. Le jugement avait été confirmé en cause d’appel. La cour d’appel de Lisbonne renvoya une partie de l’affaire concernant les faits supposément commis par l’un des requérants dans la ville d’Elvas devant le tribunal de Lisbonne, en raison de modifications des faits qui lui étaient imputés sans qu’il n’ait pu se prononcer à cet égard. Les requérants présentèrent différents recours en inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel qui ne fit pas droit à ces demandes.

Le 24 avril 2014, la cour d’appel de Lisbonne conclut par un arrêt la partie de l’affaire concernant les faits supposément commis à Elvas.

 

Le requérant n'avait pu ici procéder à l’interrogatoire de témoins à charge en appel alors que ceux-ci avaient changé de version dans les média, ni obtenir le versement de certaines pièces. Le principal coaccusé s’était en effet rétracté et une victime s’était publiquement contredite. Aux yeux de la Cour, la cour d’appel de Lisbonne aurait tiré parti d’un examen des nouvelles versions des faits. Elle estime donc que «les droits de la défense du […] requérant ont subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable» (§ 231).

 

Enonçant la solution précitée, la Cour européenne conclut à la violation (par 4 voix contre 3) de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en raison du refus de la cour d’appel de Lisbonne d’admettre des preuves à décharge dans le cadre de la procédure d’appel.

 

Elle considère toutefois, qu’il n’y a pas eu de violation de 6 §§ 1 et 3 d) en raison de l’impossibilité de confronter les victimes avec le contenu de leurs dépositions au cours de l’enquête. Il n’y a également pas eu violation de 6 §§ 1 et 3 a) et b) en raison des modifications des faits de la cause.

newsid:464771

Sociétés

[Brèves] Conditions de la nomination d’un administrateur provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13.212, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8483XTD)

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N4744BXY

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2018

► La nomination d’un administrateur provisoire ne nécessite pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A8483XTD).

 

En l’espèce, l’associée d’une SCI a assigné cette société aux fins de voir prononcer son retrait et commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits. En cours d’instance, elle a renoncé à ses demandes initiales et a sollicité la désignation d'un mandataire

La SCI a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 10 novembre 2016, n° 15/22666 N° Lexbase : A4415SGM) lui reprochant d’avoir accueilli cette demande sans rechercher si les circonstances de l’affaire rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d'un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, ni moins encore s'en expliquer.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu'ayant relevé qu'il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de l’associée et que celle-ci n'avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats. La troisième chambre civile adopte donc une position différente de celle de la Chambre commerciale qui retient, au contraire, que ,a désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage ou d'un péril imminent (v. Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19.008, F-P+B N° Lexbase : A9513DTI ; cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E7131ADH).

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