Le Quotidien du 7 mars 2018

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Précision relative à l'assiette de la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27.834, F-P+B (N° Lexbase : A7571XDR)

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N2896BXK

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par Laïla Bedja

Le 08 Mars 2018



L'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8850LHA), dans sa rédaction applicable au litige, qui institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27.834, F-P+B N° Lexbase : A7571XDR).

Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a adressé deux mises en demeure à la société d'assurances G., assujettie à une contribution à versements trimestriels, au titre de son activité en France. La société conteste les mises en demeure. La cour d'appel (CA Paris, 20 octobre 2016, n° 13/11560 N° Lexbase : A7356R9C) ne faisant pas droit à sa demande, elle forme un pourvoi en cassation.

Selon elle, en application de l'article L. 862-4, I, du Code de la Sécurité sociale, seules sont assujetties à la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) les primes ou cotisations émises "afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé" et, en revanche, les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elles se rapportent. Ainsi, ne rentrent pas dans l'assiette de la contribution, les primes et cotisations correspondant à des garanties "frais de santé" accessoires incluses dans des contrats d'assurance "dommages". En décidant de réintégrer dans l'assiette de la contribution CMU complémentaire les primes correspondant aux garanties "frais de soins" incluses dans des contrats de couverture "dommages" conclus par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4, I, et R. 862-1 (N° Lexbase : L9032K4B) du Code de la Sécurité sociale. En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, retient que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de Sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident et en a exactement déduit que le redressement était justifié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3897AUU).

newsid:462896

Fiscalité internationale

[Brèves] Rapport OCDE : appel à une meilleure utilisation de la fiscalité énergétique contre le changement climatique

Réf. : OCDE, rapport, 14 février 2018

Lecture: 1 min

N2834BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Mars 2018

Selon un nouveau rapport de l'OCDE, il convient de recourir davantage à la fiscalité énergétique pour s'attaquer à la principale source d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. le rapport décrit l'évolution de cette fiscalité dans 42 pays de l'OCDE et du G20 (collectivement à l'origine d'environ 80 % de la consommation d'énergie mondiale) par forme d'énergie et par secteur au cours de la période 2012-2015.

Les nouvelles données montrent que les taxes sur l'énergie ne sont toujours pas en phase avec les effets secondaires négatifs de l'utilisation d'énergie. Elles créent seulement des incitations limitées à réduire la consommation d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique et privilégier des sources d'énergie moins dommageables. Les taxes sur le charbon sont souvent faibles ou nulles ; les taxes sur le transport routier, bien plus élevées que celles en vigueur dans d'autres secteurs, restent, sauf exception, trop faibles pour couvrir les coûts externes ; et, même si les taxes sur les carburants ont augmenté entre 2012 et 2015 dans certains grands pays, et si quelques mesures ont été prises pour mettre fin à l'imposition préférentielle du gazole par rapport à l'essence, tout cela reste insuffisant pour conclure que la place accordée au principe du pollueur-payeur dans l'élaboration des politiques fiscales a sensiblement progressé entre 2012 et 2015.

Dans les secteurs autres que le transport routier, qui représentent en tout 95 % des émissions de carbone liées à la consommation d'énergie, 81 % des émissions échappent à toute taxation, et 97 % d'entre elles sont soumises à une imposition inférieure à 30 euros par tonne de CO2, un montant qui représente une estimation objectivement faible des coûts climatiques.

newsid:462834

[Brèves] Cautionnement disproportionné : nécessité pour la caution d'une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544XE4)

Lecture: 1 min

N2995BX9

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Et n'établit ainsi pas le caractère disproportionné du cautionnement la cour d'appel qui relève que l'engagement litigieux est pratiquement du montant du patrimoine de la caution et que ses revenus mensuels sont grevés du remboursement d'un encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I N° Lexbase : A6544XE4).

En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, le président de cette société, s'est rendu caution solidaire de la société à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.

L'arrêt d'appel (CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/08091 N° Lexbase : A9353RUX) a rejeté la demande de la banque. Après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 euros selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, elle a estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, puisqu'il était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E2227GAQ).

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Informatique et libertés

[Brèves] "RGPD" : l'obligation d'analyse d'impact s'applique-t-elle aux traitements déjà en cours au 25 mai 2018 ?

Réf. : CNIL, communiqué du 19 février 2018

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N2850BXT

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

Dans le cadre d'un communiqué plus large sur le "RGPD" (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), précisant comment la CNIL accompagne les acteurs dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle réglementation, l'Autorité a notamment précisé, le 19 février 2018, comment s'appliquera l'analyse d'impact aux traitements déjà en cours au 25 mai 2018, date d'entrée en vigueur du Règlement.

Ainsi, dans un souci de simplicité et d'accompagnement, la CNIL n'exigera pas la réalisation immédiate d'une analyse d'impact pour les traitements qui ont régulièrement fait l'objet d'une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018 (récépissé, autorisation, avis de la CNIL), ou qui ont été consignés au registre d'un correspondant informatique et libertés. De tels traitements ne seront donc pas soumis immédiatement à l'obligation d'analyse d'impact.

Cependant, le "RGPD" imposant une réévaluation dynamique des risques, une telle analyse d'impact, pour les traitements en cours et qui sont susceptibles de présenter un risque élevé, devra en principe être réalisée dans un délai raisonnable qui peut être estimé à trois ans à compter du 25 mai 2018.

En revanche, l'analyse d'impact devra être réalisée, sans attendre l'issue de ce délai de trois ans, dans tous les autres cas où un traitement est susceptible de présenter un risque élevé :
- pour les traitements antérieurs au 25 mai 2018 n'ayant pas fait l'objet de formalités préalables auprès de la CNIL ;
- pour les traitements, antérieurs au 25 mai 2018 et régulièrement mis en oeuvre, mais qui ont fait l'objet d'une modification substantielle depuis l'accomplissement de leur formalité préalable ;
- pour tout nouveau traitement après le 25 mai 2018.
La réalisation d'une étude d'impact constitue, dans tous les cas, une bonne pratique facilitant la démarche de mise en conformité au "RGPD".

newsid:462850

Procédure civile

[Brèves] Révocation de l'ordonnance de clôture et exigence de réouverture des débats

Réf. : Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 16-27.592, F-P+B (N° Lexbase : A0612XGR)

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N2980BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Mars 2018

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018 (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 16-27.592, F-P+B N° Lexbase : A0612XGR ; en ce sens, Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-28.054, F-P+B N° Lexbase : A4355NBW).

En l'espèce, les sociétés L. et A., suspectant des faits de concurrence déloyale ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. P. et de son épouse. La cour d'appel (CA Lyon, 22 novembre 2016, n° 16/00567 N° Lexbase : A3921SI3) a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et confirmé l'ordonnance entreprise.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 784 (N° Lexbase : L7022H79) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).

newsid:462980

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Financement du logement indivis en séparation de biens : présomption de contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-13.276, F-D (N° Lexbase : A6892XCA)

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N2880BXX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Mars 2018

D'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; et d'autre part, ayant constaté que l'immeuble édifié sur le terrain indivis avait constitué le domicile conjugal, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. F. ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice pour avoir financé seul les travaux de construction de ce bien, un tel financement relevant de sa contribution aux charges du mariage. En se prononçant ainsi, dans un arrêt rendu le 7 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une solution désormais classique (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-13.276, F-D N° Lexbase : A6892XCA ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, F-P+B N° Lexbase : A9497KLC, et les obs. de J. Casey, Lexbase, éd. priv., n° 543, 2013 (N° Lexbase : N8851BTY).

newsid:462880

Rémunération

[Brèves] Impossibilité de contester le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation même en cas de fraude ou d'abus de droit

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-50.015, FS-P+B (N° Lexbase : A0551XGI)

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N3005BXL

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par Blanche Chaumet

Le 08 Mars 2018



Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqué à l'encontre des actes de gestion de la société. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-50.015, FS-P+B N° Lexbase : A0551XGI).

Une société X et la société mère holding Y font partie d'un groupe hollandais, leader européen de l'information juridique et fiscale et dont le siège social est situé à Amsterdam. L'activité en France, initialement composée de onze structures juridiques et opérationnelles, a été réorganisée en juin 2007. Les sociétés A et B et leurs filiales ont été dissoutes, avec transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d'un actionnaire unique, la société X, qui a acheté toutes leurs actions et a ainsi son capital, tout en permettant à la société mère, la société Y, d'atteindre le seuil d'un milliard d'euros au bilan. Pour acheter ces actions, le 24 juillet 2007, la société X a souscrit un emprunt de 445 millions d'euros auprès de la société Y, remboursable sur quinze ans, qui a eu pour effet d'empêcher tout versement de participation aux salariés en raison de cet endettement.

L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (UFICT-CGT), le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail (SIPM-CNT), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national de l'écrit (SNE-CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de déclarer l'opération de restructuration intervenue le 30 juin 2007 inopposable aux salariés et d'obtenir la condamnation des sociétés X et Y à reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2007 à 2022 et à la répartir entre les salariés.

La cour d'appel (CA Versailles, 2 février 2016, n° 15/01292 N° Lexbase : A4060PAM) ayant déclaré les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ et SNE-CFDT recevables à l'encontre de la société X et déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UFICT-CGT à l'égard des sociétés X et Y, ces dernières se sont pourvues en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1054ET9).

newsid:463005

Urbanisme

[Brèves] Non-inclusion d'une zone de mouillage dans les opérations ou travaux devant respecter la réglementation locale de l'urbanisme

Réf. : TA Rennes, 2 février 2018, n° 1600984 (N° Lexbase : A4713XDW)

Lecture: 1 min

N2911BX4

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par Yann Le Foll

Le 08 Mars 2018

Une zone de mouillage, en dehors d'une zone définie comme portuaire dans un document d'urbanisme, ne relève pas des opérations ou travaux devant respecter la réglementation locale de l'urbanisme. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 2 février 2018 (TA Rennes, 2 février 2018, n° 1600984 N° Lexbase : A4713XDW).

Elle ne constitue pas davantage une utilisation du sol au sens de l'article L. 101-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2209KIN). En tant qu'autorisation d'occupation du domaine public maritime, elle n'est pas soumise à l'obtention préalable d'une autorisation en matière d'urbanisme. En l'espèce, l'existence d'une zone de mouillage, en dehors des limites portuaires définies au plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur, ne constitue pas une méconnaissance d'une disposition, au demeurant non précisée, du Code de l'urbanisme ou de la réglementation locale.

Dès lors, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé d'engager des poursuites pour occupation illégale du domaine public maritime à raison des mouillages implantés en dehors des limites administratives du port méconnaît les dispositions du Code de l'urbanisme justifiant de dresser un procès-verbal de constat (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4389E7P).

newsid:462911

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