Le Quotidien du 30 janvier 2018

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Policier condamné pour torture en Grèce : la sanction infligée était disproportionnée

Réf. : CEDH, 25 janvier 2018, Req. 33349/10 (N° Lexbase : A2123XBA)

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N2479BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

Viole l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), sous son volet procédural, le fait de ne pas prononcer une sanction proportionnée à l'encontre d'un policier condamné pour torture. Ainsi statue, la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 25 janvier 2018 (CEDH, 25 janvier 2018, Req. 33349/10 N° Lexbase : A2123XBA).

Dans cette affaire, un policier avait été condamné pour avoir infligé des tortures aux deux requérants. Il s'était vu infligé une peine de cinq ans d'emprisonnement convertie en une sanction pécuniaire de cinq euros par jour de détention payable en 36 versements pendant trois ans. Une enquête administrative avait, en outre, été classée.

La Cour estime, d'abord, que le système pénal et disciplinaire s'est avéré loin d'être rigoureux et ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que la torture. En effet, l'issue des procédures litigieuses contre le policier n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée dans l'article 3 de la CESDH, l'auteur des faits n'ayant jamais eu à subir les conséquences de ses actes en tant que policier et la clémence de la sanction pénale imposée étant manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé aux requérants.

La Cour juge, également, que la durée de la procédure pénale -huit ans- n'était pas raisonnable et que les requérants n'ont pas bénéficié d'un recours interne pour en obtenir la sanction. Il y a, donc, eu, également, selon la Cour, violation des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4910EX7).

newsid:462479

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Activité de codification consistant à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes : fonctions de l'enquêteur telles que définies par la Convention collective "Syntec"

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-11.504, FS-P+B (N° Lexbase : A8753XAG)

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N2407BXG

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par Blanche Chaumet

Le 31 Janvier 2018

Entre dans les fonctions de l'enquêteur telles que définies par les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE), dite "Syntec", l'activité de codification qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-11.504, FS-P+B N° Lexbase : A8753XAG).

En l'espèce, une salariée a été engagée par la société X, entre le 21 septembre 2007 et le 22 mars 2013, par une série CDD qui énonçaient comme définition de leur motif la participation de la salariée à l'exécution de contrats d'enquête, en qualité d'enquêteur vacataire, par application de l'accord du 16 décembre 1991, annexé à la Convention collective nationale Syntec.

Après la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale aux fins de requalification des CDD d'usage en un CDD à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire subséquent, la société a été placée en liquidation judiciaire.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 1er décembre 2015, n° 15/04139 N° Lexbase : A3326NYT) ayant débouté la salariée de sa demande de requalification des CDD en un CDI ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société d'une indemnité de requalification, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute qu'ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de la salariée se rattachait à la fonction d'enquêteur, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur justifiait que le nombre d'enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité, a pu déduire de ces constatations que le caractère temporaire de l'emploi occupé par la salariée était avéré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2287ETU).

newsid:462407

Droit des étrangers

[Brèves] Eloignement d'un mineur de douze ans à la frontière franco-italienne : l'administration sanctionnée !

Réf. : TA Nice, 22 janvier 2018, n° 1800195 (N° Lexbase : A0785XBP)

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N2459BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

L'éloignement d'un mineur de douze ans à la frontière franco-italienne porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par sa décision du 22 janvier 2018, le tribunal de Nice vient, à ce titre, sanctionner l'administration (TA Nice, 22 janvier 2018, n° 1800195 N° Lexbase : A0785XBP).

Dans cette affaire, H., âgé de douze ans, était entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2018 et s'était vu notifier le jour même une décision de refus d'entrée sur le territoire. Il avait été invité à rejoindre aussitôt l'Italie.

Le tribunal note, d'abord, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9312K4N) n'a pas été respecté, étant souligné que le fait que soit apposée une croix dans la case "je veux repartir le plus rapidement possible" qui figure sur la décision de refus d'entrée ne saurait avoir une quelconque valeur probante s'agissant d'un mineur de douze ans non accompagné d'un représentant légal qui, de surcroit, ne parle que la langue tigrigna. Le tribunal estime, ensuite, qu'il n'est, en l'espèce, ni établi, ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas fourni de mémoire en défense et qui n'a pas été représenté le jour de l'audience, que le procureur de la République ait été immédiatement avisé pour qu'il désigne un administrateur ad hoc et que le président du conseil départemental ait été immédiatement informé afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur. Il note que l'autorité administrative ne s'est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l'enfant mineur serait pris en charge à Vintimille, ville à destination de laquelle il allait être éloigné. En agissant de la sorte, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu'elle devait, dans le cas d'un mineur, s'efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d'entrée en France en litige est entaché d'une illégalité manifeste qui a porté gravement atteinte à l'intérêt de H..

Il enjoint donc au préfet de prendre attache avec les autorités italiennes pour que H. se voit remettre sous trois jours un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton Saint-Louis, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite à H. dans une langue qu'il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d'asile et d'informer, également, le président du conseil départemental afin de lui permettre d'évaluer la situation de H. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0433GAB).

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Maritime

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action relative à une créance de l'Etat sur le propriétaire et l'armateur d'un navire au titre des dépenses pour mettre fin au péril résultant de la perte en mer de conteneurs

Réf. : T. confl., 11 décembre 2017, n° 4107 (N° Lexbase : A5274XAL)

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N2424BX3

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par Vincent Téchené

Le 31 Janvier 2018

La créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1er du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 (N° Lexbase : L5331DSA) et assurée par lui au nom de l'Etat, tant dans la mer territoriale française qu'au-delà de celle-ci en application des stipulations de l'article 221 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le caractère d'une créance administrative ; dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle créance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 11 décembre 2017 (T. confl., 11 décembre 2017, n° 4107 N° Lexbase : A5274XAL).

Dans cette affaire, après avoir vainement mis en demeure le propriétaire des navires, qui avaient perdu plusieurs conteneurs en mer, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger qu'ils présentaient pour l'environnement et la navigation, le préfet maritime a, en vertu du pouvoir de police administrative que lui confie l'article 1er du décret du 6 février 2004, fait rechercher et remorquer les conteneurs. Souhaitant obtenir le remboursement des sommes mobilisées pour cette opération, un trésorier payeur général a émis deux titres exécutoires qui ont été annulés par un tribunal administratif. L'agent judiciaire de Etat a assigné le propriétaire et l'armateur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile devant le juge judiciaire qui a décliné sa compétence. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.058, F-D N° Lexbase : A7577WSG), a renvoyé au Tribunal des conflits, le soin de décider sur la question de compétence.

Enonçant la solution précitée, le Tribunal tranche donc en faveur de la juridiction administrative.

newsid:462424

Droit pénal spécial

[Brèves] Policier condamné pour torture en Grèce : la sanction infligée était disproportionnée

Réf. : CEDH, 25 janvier 2018, Req. 33349/10 (N° Lexbase : A2123XBA)

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N2479BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

Viole l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), sous son volet procédural, le fait de ne pas prononcer une sanction proportionnée à l'encontre d'un policier condamné pour torture. Ainsi statue, la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 25 janvier 2018 (CEDH, 25 janvier 2018, Req. 33349/10 N° Lexbase : A2123XBA).

Dans cette affaire, un policier avait été condamné pour avoir infligé des tortures aux deux requérants. Il s'était vu infligé une peine de cinq ans d'emprisonnement convertie en une sanction pécuniaire de cinq euros par jour de détention payable en 36 versements pendant trois ans. Une enquête administrative avait, en outre, été classée.

La Cour estime, d'abord, que le système pénal et disciplinaire s'est avéré loin d'être rigoureux et ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que la torture. En effet, l'issue des procédures litigieuses contre le policier n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée dans l'article 3 de la CESDH, l'auteur des faits n'ayant jamais eu à subir les conséquences de ses actes en tant que policier et la clémence de la sanction pénale imposée étant manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé aux requérants.

La Cour juge, également, que la durée de la procédure pénale -huit ans- n'était pas raisonnable et que les requérants n'ont pas bénéficié d'un recours interne pour en obtenir la sanction. Il y a, donc, eu, également, selon la Cour, violation des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4910EX7).

newsid:462479

Procédure

[Brèves] Recours dirigé contre une décision de refus de publication d'un projet de révision d'une norme prise par un comité stratégique de l'AFNOR : compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 410996, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2116XBY)

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N2469BXQ

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par Yann Le Foll

Le 01 Février 2018

La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision de refus de publication d'un projet de révision d'une norme prise par un comité stratégique de l'AFNOR. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 410996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2116XBY).

La Haute juridiction ajoute qu'il ressort des termes de la résolution du 3 avril 2015 que le comité stratégique a fondé sa décision de ne pas poursuivre la procédure de révision de la norme "NF Z 40-350" sur l'absence de consensus entre les membres de la commission de normalisation, tant sur la version du projet examinée au cours de la séance du 15 janvier 2014, que sur la version proposée par le facilitateur et examinée au cours de la séance du 19 mars 2015.

Dès lors, le moyen tiré de ce que le comité stratégique de l'AFNOR aurait entaché sa décision d'erreur de droit en subordonnant la publication du projet de norme révisée "NF Z 40-350" à l'unanimité des membres de la commission de normalisation doit être écarté.

newsid:462469

Responsabilité médicale

[Brèves] Distilbène : la cessation des traitements contre l'infertilité ne caractérise pas une consolidation

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 14-13.351, FS-P+B (N° Lexbase : A8805XAD)

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N2414BXP

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par June Perot

Le 31 Janvier 2018

N'est pas de nature à caractériser la consolidation de l'état d'infertilité le choix fait par l'intéressée de cesser tout traitement contre l'infertilité. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 14-13.351, FS-P+B N° Lexbase : A8805XAD).

Ayant été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) au cours de la grossesse de sa mère, Mme X a assigné le laboratoire fabricant. L'époux et la mère de l'intéressée sont intervenus volontairement aux fins d'obtenir la réparation des préjudices par eux personnellement éprouvés. L'expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance a conclu à la consolidation de l'état de santé de Mme X en avril 2003. La société fabricante a opposé la prescription de l'action, en faisant valoir que la consolidation était en fait acquise depuis 1994, date à laquelle elle avait cessé toute thérapeutique, et contesté sa responsabilité.

En cause d'appel, pour fixer la date de consolidation en 1994 et déclarer son action irrecevable comme étant prescrite, les juges ont retenu qu'après plusieurs fausses couches de 1989 à 1991 et cinq procédures de fécondation in vitro en 1992 et 1993 restées inefficaces, démontrant une stérilité secondaire, Mme X n'a pas entrepris de nouveaux traitements en vue de vaincre son infertilité. Ainsi, son état clinique se trouvait stabilisé en 1994 et en l'absence de preuve d'un changement ultérieur de cet état, les composantes de l'état d'infertilité se trouvaient alors acquises et pouvaient être considérées comme réalisant un préjudice définitif.

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5210E74).

newsid:462414

Protection sociale

[Brèves] Refus de maintien des garanties des frais de santé et prévoyance : absence de trouble manifestement illicite justifiant une action en référé

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 17-10.636, F-P+B (N° Lexbase : A8825XA4)

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N2354BXH

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par Laïla Bedja

Le 31 Janvier 2018



Il résulte du placement en liquidation judiciaire d'une société que, le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties des frais de santé et prévoyance n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés ; le trouble manifestement illicite portant sur le refus de la société de prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés n'est, dès lors, pas caractérisé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 17-10.636, F-P+B (N° Lexbase : A8825XA4).

Dans cette affaire, après le placement en liquidation judiciaire de la société S. le 1er juillet 2015, des salariés licenciés pour motif économique, ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à la société H., organisme de prévoyance auprès duquel ont été souscrit des contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance, d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH), les contrats d'assurance collectifs. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 14 novembre 2016, n° 16/08749 N° Lexbase : A0178SH3) dit n'y avoir lieu à référé.

Pourvoi est formé par le liquidateur. Il fait valoir "la persistance du défaut de couverture de salariés concernés suscite le risque de dommage imminent auquel il incombe au juge des référés de mettre un terme" et qu'en retenant l'absence de dommage imminent, les juges du fond aurait violé l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3553EU7).

newsid:462354

Urbanisme

[Brèves] Absence d'effet de régularisation de l'infraction postérieurement au procès-verbal de constat de violation des règles du PLU

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157,F-P+B (N° Lexbase : A8768XAY)

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N2398BX4

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2018

Doit être déclarée coupable d'infraction aux dispositions du PLU une personne qui a régularisé l'infraction postérieurement au procès-verbal de constat. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157,F-P+B N° Lexbase : A8768XAY).

Les juges ajoutent que l'absence de contestation de la conformité des travaux par le maire, dans le délai de trois mois après l'achèvement de ceux-ci, n'empêche pas la poursuite des infractions au PLU. Ils précisent qu'en outre, l'élément intentionnel des infractions se déduit de la violation en connaissance de cause des dispositions légales et réglementaires et que la régularisation ultérieure partielle de certaines infractions ne fait pas disparaître celui-ci (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

newsid:462398

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