Le Quotidien du 29 janvier 2018

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Caractérisation d'une atteinte à un STAD par l'utilisation d'un keylogger

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B (N° Lexbase : A8657XAU).

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N2411BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Janvier 2018

Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0870KC9) la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède à l'insu des victimes, -en l'espèce via un keylogger- à un système de traitement automatisé de données (STAD). Telle est la précision donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B N° Lexbase : A8657XAU).

Dans cette affaire, la cour d'appel avait, pour dire établis les délits d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et de détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé, retenu que la détention d'un keylogger, sans motif légitime, par M. Q., que celui-ci ne conteste pas avoir installé sur l'ordinateur de docteurs, pour intercepter à leur insu, par l'espionnage de la frappe du clavier les codes d'accès et accéder aux courriels échangés par les praticiens caractérisaient suffisamment sa mauvaise foi et les délits tant dans leur élément matériel qu'intentionnel. Les juges ajoutaient que les motifs avancés par le prévenu pour justifier la détention d'un équipement conçu ou adapté pour une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données, à savoir la défense de sa situation professionnelle et sa réputation, étaient indifférents à la caractérisation des infractions, puisque l'autorisation de détention prévue par l'article 323-3-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0414IZD) permettant la possession d'un tel équipement, se limite aux seules personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d'un parc informatique.

La Cour estime, qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision. Elle donne la précision susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

newsid:462411

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : avance des frais d'expertise amiable pour l'évaluation des préjudices de la victime par la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-25.467, F-P+B+I (N° Lexbase : A3234XBE)

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N2456BXA

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par Laïla Bedja

Le 01 Février 2018



Au regard de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-25.467, F-P+B+I N° Lexbase : A3234XBE).

Dans cette affaire, victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société T., représentée par son liquidateur judiciaire.

Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale, en ordonnant à M. X de produire des éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices. A la suite d'une expertise amiable, M. X a présenté des demandes d'indemnisation.

Par la suite, la cour d'appel, le 4 décembre 2015 (CA Caen, 4 décembre 2015, n° 12/00528 N° Lexbase : A8071NYL), a condamné l'employeur à verser à M. X, au titre des frais irrépétibles, une somme correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical ; l'arrêt retenant que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d'irrépétibles.

A tort pour la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4405EXG).

newsid:462456

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative et mesures provisoires : précisions concernant le délai de six mois imparti au juge des enfants pour statuer sur le fond

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0820XBY)

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N2458BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Février 2018

Selon l'article 1185 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8894IWC), la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ; le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour de cassation vient préciser deux choses pour la mise en oeuvre de ces dispositions : 1°, au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ; 2°, il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A0820XBY ; déjà en ce sens concernant le second point relatif à l'excès de pouvoir du juge des enfants statuant sur le fond après l'expiration du délai qu'il n'a pas prorogé : Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 96-05.045 N° Lexbase : A0983ACE).

S'agissant du premier point, il faut en effet rappeler que, en vertu de l'article 375-5 du Code civil (N° Lexbase : L4936K8C), le juge des enfants peut ordonner des mesures provisoires dans deux situations à distinguer, à savoir "en cas d'urgence" ou "hors situation d'urgence". En cas d'urgence, c'est le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé qui ordonne en premier la mesure provisoire, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Tel était le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation a été amenée à préciser le premier point, approuvant la cour d'appel qui avait constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, et qui en avait déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015.

Sur le second point, la Haute juridiction, rappelant la solution précitée, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel, qui avait confirmé la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l'enfant. En effet, en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu'une décision sur le fond était intervenue, la cour d'appel avait confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5838EYU).

newsid:462458

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ du délai d'action en paiement de l'indemnité d'occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-27.678, FS-P+B (N° Lexbase : A8708XAR)

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N2449BXY

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par Vincent Téchené

Le 30 Janvier 2018

Le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L5756AIZ) ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-27.678, FS-P+B N° Lexbase : A8708XAR).

En l'espèce, le 19 mars 2008, un locataire a sollicité le renouvellement de son bail commercial au 29 septembre 2008. Le 19 juin 2008, la SCI bailleresse lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Le 12 novembre 2008, le locataire l'a assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l'indemnité d'éviction. Par conclusions d'incident du 19 février 2009, la bailleresse a demandé la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction qu'un jugement du 16 juin 2015 a fixée à un certain montant. Le 2 novembre 2015, la bailleresse a exercé son droit de repentir. Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 15/12019 N° Lexbase : A3188R8L) déclarent prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'occupation. Pour ce faire, ils retiennent que, la bailleresse ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l'indemnité d'occupation a couru à compter du lendemain de la date d'expiration du bail, soit le 30 septembre 2008.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8068AGW).

newsid:462449

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Bénéfice, pour les gestionnaires maîtrise de risque financier, de la prime de responsabilité prévue par avenant à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-15.580, FS-P+B (N° Lexbase : A8698XAE)

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N2406BXE

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par Blanche Chaumet

Le 30 Janvier 2018

Les gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor bénéficient de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale aux termes duquel "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification". Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-15.580, FS-P+B N° Lexbase : A8698XAE).

En l'espèce, Mme X et sept autres salariés exercent les fonctions de GMR au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale.

Ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle a priori et a posteriori, distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, la cour d'appel (CA Rennes, 17 février 2016, n° 13/09206 N° Lexbase : A3689PL9) qui a constaté, d'abord, que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable, notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas changé depuis le 17 février 2012, a légalement justifié sa décision en faisant droit aux demandes des salariés. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2287ETU).

newsid:462406

Fiscal général

[Brèves] Proposition de loi visant à constitutionnaliser le principe de non-rétroactivité fiscale

Réf. : Assemblée nationale, proposition de loi, visant à affirmer le principe de stabilité fiscale dans la Constitution, n° 537

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N2364BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Janvier 2018

Plusieurs députés ont déposé le 21 décembre 2017 une proposition de loi constitutionnelle visant à affirmer le principe de stabilité fiscale dans la Constitution.

Pour rappel, le 1er décembre 2014, Michel Sapin, alors ministre des Finances et des Comptes Publics réunissait pour la deuxième fois les membres du comité "Place de Paris 2020" et avait rendu publique une charte posant le principe de non-rétroactivité en matière fiscale. Ainsi, les changements de fiscalité ne devaient plus affecter ni les exercices déjà clos, ni même les exercices en cours.

Aujourd'hui les députés souhaitent aller plus loin et proposent d'instituer une "règle d'or fiscale" et de constitutionnaliser le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

La proposition de loi est découpée comme suit :
- l'article 1 comprend deux principes fondamentaux, à savoir, l'institution de la "règle d'or fiscale" qui se traduit par l'impossibilité pour le Parlement de modifier plus d'une fois par législature un même impôt, sauf dans le cas où il s'agit d'en diminuer le taux ou l'assiette et la constitutionnalisation du principe de non-rétroactivité fiscale ;
- l'article 2 élève le principe de stabilité fiscale au niveau constitutionnel ;
- l'article 3 inscrit également le principe de stabilité et donc de visibilité fiscale dans les lois de programmation pluriannuelle pour une plus grande cohérence.

A noter que l'initiative n'est pas nouvelle. En 2013, les députés avaient eu à examiner deux propositions de lois constitutionnelle et organique visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales, mais celles-ci avaient été rejetées en première lecture à l'Assemblée nationale lors de la séance du 6 juin 2013.

newsid:462364

Habitat-Logement

[Brèves] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur une décision de l'ANAH refusant l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 19 janvier 2018, n° 403470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8645XAG)

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N2394BXX

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par Yann Le Foll

Le 30 Janvier 2018

En refusant d'attribuer à une SCI le bénéfice de "l'éco-prime" en raison de ses ressources budgétaires limitées et de l'importance du concours financier déjà apporté au projet immobilier de la société, l'Agence national d'amélioration de l'habitat (ANAH) ne commet pas d'erreur de droit et n'entache pas sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2018 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 janvier 2018, n° 403470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8645XAG).

L'attribution de "l'éco-prime" prévue par la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à l'ANAH de décider d'attribuer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources budgétaires, en tenant compte, en application de l'article 11 de son règlement général, de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique, ainsi que de l'intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée.

Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'ANAH faisait notamment valoir dans ses écritures d'appel que son concours financier pour ce programme de huit logements s'élevait déjà, avant versement éventuel de l'éco-prime, à 180 847 euros et qu'elle ne pouvait immobiliser davantage de ressources budgétaires sur une seule opération immobilière, quels qu'en soient les mérites. Le Conseil d'Etat en déduit la solution précitée.

newsid:462394

Droit pénal spécial

[Brèves] Caractérisation d'une atteinte à un STAD par l'utilisation d'un keylogger

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B (N° Lexbase : A8657XAU).

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N2411BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Janvier 2018

Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0870KC9) la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède à l'insu des victimes, -en l'espèce via un keylogger- à un système de traitement automatisé de données (STAD). Telle est la précision donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, F-P+B N° Lexbase : A8657XAU).

Dans cette affaire, la cour d'appel avait, pour dire établis les délits d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et de détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé, retenu que la détention d'un keylogger, sans motif légitime, par M. Q., que celui-ci ne conteste pas avoir installé sur l'ordinateur de docteurs, pour intercepter à leur insu, par l'espionnage de la frappe du clavier les codes d'accès et accéder aux courriels échangés par les praticiens caractérisaient suffisamment sa mauvaise foi et les délits tant dans leur élément matériel qu'intentionnel. Les juges ajoutaient que les motifs avancés par le prévenu pour justifier la détention d'un équipement conçu ou adapté pour une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données, à savoir la défense de sa situation professionnelle et sa réputation, étaient indifférents à la caractérisation des infractions, puisque l'autorisation de détention prévue par l'article 323-3-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0414IZD) permettant la possession d'un tel équipement, se limite aux seules personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d'un parc informatique.

La Cour estime, qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision. Elle donne la précision susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

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Santé publique

[Brèves] Publication du décret relatif à la mise en oeuvre des nouvelles obligations vaccinales

Réf. : Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire (N° Lexbase : L1951LI4)

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N2454BX8

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Le 01 Février 2018



A été publié au Journal officiel du 26 janvier 2018, le décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire (N° Lexbase : L1951LI4). La loi du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 N° Lexbase : L7951LHX) a étendu l'obligation vaccinale de trois à onze vaccins, afin d'obtenir une protection collective contre des maladies évitables par la vaccination et ainsi limiter les risques d'épidémie et diminuer la mortalité infantile.

Le décret précise les modalités de mise en oeuvre des conditions de réalisation des nouvelles obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de ces obligations pour l'entrée ou le maintien en collectivités d'enfants. Il est pris pour l'application de l'article 49 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX).

Le texte est entré en vigueur le 27 janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9750EQ8).

newsid:462454

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