Le Quotidien du 31 janvier 2018

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Conséquences du mouvement social des surveillants pénitentiaires sur les conditions de détention : pas de traitement inhumain ou dégradant en l'espèce !

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 (N° Lexbase : A7242XBT)

Lecture: 2 min

N2484BXB

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

Le fait de ne pas pouvoir se doucher régulièrement ou d'être confiné 24 heures sur 24 dans sa cellule est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de la CESDH, du Code de procédure pénale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le tribunal administratif estime, toutefois, qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas, dans une décision du 26 janvier 2018 (TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 N° Lexbase : A7242XBT).

Dans cette affaire, M. D., détenu dans un centre pénitentiaire, avait saisi le juge des référés liberté au motif que, depuis le début du mouvement social des surveillants, il aurait été soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'absence de douche, de promenade, de ramassage des déchets dans la cellule et dans les coursives ainsi qu'en raison de l'absence de cantine.

Le tribunal précise que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la CESDH. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales. Il rappelle, aussi, que lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Ce serait le cas si les détenus n'avaient pas accès à la douche ou à la promenade.

Toutefois, le tribunal note que les détenus ont pu bénéficier, le 23 janvier, de la douche, de la promenade et du téléphone ; le 24 janvier, les portes des cellules ont été ouvertes 20 minutes pour permettre aux détenus d'accéder aux douches, téléphoner et sortir leurs poubelles mais sans promenade ; le 25 janvier, la promenade a été proposée au requérant qui l'a refusée et n'a pas sorti sa poubelle. Ce dernier a accédé à la douche l'après-midi. Le tribunal note, aussi, que les seuls déchets de la coursive sont ceux que M. D. a fait passer par son oeilleton et que la cantine devait être assurée le 26 janvier pour des denrées non périssables. Ainsi, M. D., qui n'a pu bénéficier d'une promenade le seul 24 janvier, ne peut sérieusement prétendre avoir été soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Validation de l'arrêté du 17 octobre 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 406005, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7195XB4)

Lecture: 2 min

N2488BXG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 12 Février 2018



Est rejetée la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 octobre 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5947LAI) ; la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires, ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas non plus l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 26 janvier 2018 (CE 4° et 1° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 406005, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7195XB4).

Un Maître de conférences et un Professeur d'Université demandaient conjointement l'annulation de l'arrêté, estimant qu'il attentait à leurs intérêts. Le Haut conseil estime, certes, qu'en sa qualité de Maître de conférences ayant notamment en charge, au sein de l'institut d'études judiciaires, la préparation des étudiants à l'épreuve de spécialité en droit fiscal de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, ce dernier est recevable à demander l'annulation de l'arrêté ; en revanche, le Professeur en droit fiscal ne peut se prévaloir, en sa seule qualité, de ce que l'acte affecterait de manière suffisamment directe ses prérogatives d'enseignant, et la circonstance qu'il est co-auteur d'un manuel de droit fiscal général destiné à un public d'étudiants en licence, master ou doctorat et de professionnels, n'est pas non plus de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté.

Le Conseil d'Etat rappelle que l'arrêté litigieux a entendu orienter les programmes de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats vers une mise en oeuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat. Et, si l'absence, dans le nouveau programme d'examen, d'épreuve portant spécifiquement sur le droit fiscal n'est pas favorable aux étudiants ayant fait le choix d'une spécialisation en droit fiscal, cette circonstance n'est pas, par elle-même, susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Enfin le délai de mise en oeuvre permettait bien de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation ; les conditions d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ne portaient pas atteinte au principe de sécurité juridique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7731ETI).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Pas d'ouverture de bureaux secondaires en entreprise !

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 403101, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7420XBG)

Lecture: 2 min

N2496BXQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 12 Février 2018



L'avocat doit justifier d'une domiciliation effective et suffisamment stable permettant un exercice professionnel conforme aux principes essentiels et usages de son état et de nature à garantir le respect des exigences déontologiques de dignité, d'indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions. Dès lors, les dispositions du RIN qui autorisent un avocat à domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente, ne permettent pas l'exercice de la profession dans des conditions qui correspondent aux règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. Enfin, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 403101, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7420XBG).

Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8), qui permet l'ouverture d'un bureau secondaire, dans les locaux d'une entreprise, sous réserve de répondre aux conditions générales du domicile professionnel et aux règles de la profession notamment en ce qui concerne le secret professionnel ; étant précisé que l'entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s'inscrivant dans le cadre d'une interprofessionnalité avec un avocat. Saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, le Conseil d'Etat, énonçant les solutions susvisées, retient que cette décision n'était pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter : si le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Ainsi, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7330E9D).

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Baux d'habitation

[Brèves] Résiliation du bail par le bailleur "établissement public de santé" : transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 16 janvier 2018, n° 17-40.059, FS-P+B (N° Lexbase : A5272XAI)

Lecture: 1 min

N2437BXK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Février 2018

Pour rappel, l'article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW), a introduit un nouvel article 14-2 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), visant à permettre aux bailleurs établissements publics de santé de prononcer la résiliation anticipée du contrat de bail les liant à des tiers pour attribuer ou louer les logements à leur personnel. Ces dispositions ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante "les dispositions de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 en ce qu'elles sont applicables uniquement à certains locataires, selon que le bailleur est un établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et d'application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?". La QPC ainsi soulevée a été transmise au Conseil constitutionnel par décision de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018 (Cass. QPC, 16 janvier 2018, n° 17-40.059, FS-P+B N° Lexbase : A5272XAI).

En effet, la Cour de cassation estime que la question ainsi posée présente un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions contestées, qui ne sont pas limitées aux locataires n'étant pas ou plus employées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille en ce qui concerne que ces trois établissements publics de santé, sont susceptibles de porter une atteinte au principe d'égalité devant la loi et en ce que, d'autre part, elles sont de nature à porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

newsid:462437

Consommation

[Brèves] Droit de rétractation : majoration de plein droit des sommes versées par le consommateur non-remboursées dans les délais par le professionnel et notion de bien "nettement personnalisé"

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.255, FS-P+B (N° Lexbase : A8803XAB)

Lecture: 2 min

N2427BX8

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par Vincent Téchené

Le 01 Février 2018

La sanction prévue par l'article L. 242-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1405K78 majoration de plein droit des sommes versées par le consommateur et non-remboursées dans les délais par le professionnel, après exercice du droit de rétraction des contrats conclus à distance ou hors établissement) ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier. Par ailleurs, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.255, FS-P+B N° Lexbase : A8803XAB).

En l'espèce, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, un consommateur a commandé un véhicule sur internet, avec deux options, et a versé un acompte de 10 %. Le 2 novembre 2015. Il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l'acompte. Il a alors assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l'actuel article L. 242-4 du Code de la consommation.

Tout d'abord, la Cour de cassation approuve la juridiction de proximité d'avoir retenu que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l'installation d'une alerte de distance de sécurité n'avaient fait l'objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8727IZA) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), et que le contrat n'avait porté que sur la vente d'une automobile, de sorte qu'il ne constituait pas un contrat d'entreprise entrant dans les prévisions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2 (N° Lexbase : L8724IZ7), devenu L. 221-25 du même code (N° Lexbase : L1560K7W). Elle énonce ensuite les principes précités et rejette dès lors le pourvoi formé contre le jugement de proximité qui a accueilli la demande du consommateur.

newsid:462427

Contrat de travail

[Brèves] Absence de lien par un contrat de travail entre un accueillant familial (et son remplaçant) et la personne accueillie

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-18.936, FS-P+B (N° Lexbase : A8679XAP)

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N2409BXI

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par Blanche Chaumet

Le 01 Février 2018

Il résulte de l'article L. 442-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0736KW8) que ni l'accueillant familial ni, par voie de conséquence, son remplaçant, ne sont liés à la personne accueillie par un contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-18.936, FS-P+B N° Lexbase : A8679XAP).

En l'espèce, Mme X a remplacé Mme Y dans ses fonctions d'accueillante familiale. Soutenant qu'il existait une relation de travail entre elle-même, Mme Y ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d'instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé.

Mme X ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 3 septembre 2015, n° 14/11979 N° Lexbase : A3901NNS), elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi.

newsid:462409

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée

Réf. : Circ. 15 janv. 2018, n° NOR : CPAF1735515C (N° Lexbase : L1811LIW)

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N2363BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Février 2018

A été publiée le 15 janvier 2018 une circulaire (n° NOR : CPAF1735515C N° Lexbase : L1811LIW), qui précise le champ d'application, l'assiette de calcul, les modalités de détermination et les situations pouvant entraîner une modification du montant de l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7927LH3).

Pour rappel, le Gouvernement a simultanément décidé de compenser l'impact de la hausse de la CSG sur la rémunération des agents publics.

newsid:462363

Peines

[Brèves] Conséquences du mouvement social des surveillants pénitentiaires sur les conditions de détention : pas de traitement inhumain ou dégradant en l'espèce !

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 (N° Lexbase : A7242XBT)

Lecture: 2 min

N2484BXB

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

Le fait de ne pas pouvoir se doucher régulièrement ou d'être confiné 24 heures sur 24 dans sa cellule est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de la CESDH, du Code de procédure pénale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le tribunal administratif estime, toutefois, qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas, dans une décision du 26 janvier 2018 (TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 N° Lexbase : A7242XBT).

Dans cette affaire, M. D., détenu dans un centre pénitentiaire, avait saisi le juge des référés liberté au motif que, depuis le début du mouvement social des surveillants, il aurait été soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'absence de douche, de promenade, de ramassage des déchets dans la cellule et dans les coursives ainsi qu'en raison de l'absence de cantine.

Le tribunal précise que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la CESDH. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales. Il rappelle, aussi, que lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Ce serait le cas si les détenus n'avaient pas accès à la douche ou à la promenade.

Toutefois, le tribunal note que les détenus ont pu bénéficier, le 23 janvier, de la douche, de la promenade et du téléphone ; le 24 janvier, les portes des cellules ont été ouvertes 20 minutes pour permettre aux détenus d'accéder aux douches, téléphoner et sortir leurs poubelles mais sans promenade ; le 25 janvier, la promenade a été proposée au requérant qui l'a refusée et n'a pas sorti sa poubelle. Ce dernier a accédé à la douche l'après-midi. Le tribunal note, aussi, que les seuls déchets de la coursive sont ceux que M. D. a fait passer par son oeilleton et que la cantine devait être assurée le 26 janvier pour des denrées non périssables. Ainsi, M. D., qui n'a pu bénéficier d'une promenade le seul 24 janvier, ne peut sérieusement prétendre avoir été soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

newsid:462484

Urbanisme

[Brèves] Construction située en zone inondable avec fort aléa : l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile ne peut être invoquée

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B (N° Lexbase : A8659XAX)

Lecture: 1 min

N2399BX7

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par Yann Le Foll

Le 01 Février 2018

La disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX).

Mme X a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible. La direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, l'intéressée a finalisé sa construction.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux et la démolition de la maison d'habitation de la prévenue (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

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