Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 03-09-2015, n° 14/11979, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 03-09-2015, n° 14/11979, Confirmation

A3901NNS

Référence

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/426
Rôle N° 14/11979
Saadia Z épouse Z
C/
Daniele Y
Léone X
Geneviève W
Grosse délivrée
le
à
ME ... ...... ...
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1114000020.

APPELANTE
Madame Saadia Z épouse Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6413 du 25/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le ..... à KHENISSET (Maroc),
demeurant MIRAMAS
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame Daniele Y,
demeurant 77 rue de l'arbousier - 13300 salon de provence
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Léone X,
demeurant Salon de Provence
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Geneviève W,
demeurant Salon de Provence
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13/01/2013 Saadia Z épouse Z a fait assigner Léone X, Danièle Y, Geneviève W et Elsa ROUTIER devant le tribunal d'instance de SALON de PROVENCE aux fins de
- enjoindre la communication du contrat d'accueil de Léone HERBAUT sous-astreinte
- dire abusive la rupture du contrat de travail
- condamner solidairement Danièle Y et Léone X à lui payer les sommes de
. 1103,66 euros au titre du rappel de salaire outre 110,36 euros d'incidence congés payés
. 238,20 euros au titre d'un mois de salaire
. 476,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 47,64 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts
. 1.429,29 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner subsidiairement Léone X seule au paiement de ces sommes
- enjoindre la communication du contrat d'accueil d' Elsa ROUTIER
-dire abusive la rupture du contrat de travail
- condamner Danièle Y et Elsa ROUTIER à lui payer les sommes de
.986,66 euros au titre du rappel de salaire outre 98,66 euros d'incidence congés payés
. 212,95 euros au titre d'un mois de salaire
.425,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts
. 1.277,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner subsidiairement Elsa ROUTIER seule au paiement de ces sommes
- enjoindre la communication du contrat d'accueil de Geneviève W
-dire abusive la rupture du contrat de travail
- condamner Danièle Y et Geneviève W à lui payer les sommes de
. 1079,70 euros au titre du rappel de salaire outre 107,97 euros d'incidence congés payés
. 233,03 euros au titre d'un mois de salaire
.466,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts
. 1.398,18 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner subsidiairement Geneviève W seule au paiement de ces sommes
Le tout avec exécution provisoire.
Saadia Z épouse Z a expliqué avoir été la remplaçante régulière de Danièle Y accueillante famille d' Elsa ROUTIER, Léone X et Geneviève W sans qu'aucun contrat n'ait été signé .
Elle a exposé avoir commencé ses prestations en octobre 2011 qui se sont interrompues brutalement le premier juillet 2012.
Elle a soutenu que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19/11/2012 et qu' Elsa ROUTIER, Geneviève W et Léone X se sont affranchies de l'observation des dispositions du code du travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient avoir effectué plus d'heures que celles mentionnées sur les fiches de paye.
Danièle Y s'est opposée aux demandes de Saadia Z épouse Z.
Elle a réclamé une somme de 1.000 euros de dommages -intérêts pour procédure abusive et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a observé que Saadia Z épouse Z n'avait commencé à travailler qu'en janvier 2012 et qu'étant sa remplaçante aucun contrat de travail n'était nécessaire.
Elle a fait valoir que les prestations de Saadia Z épouse Z se sont arrêtées car cette dernière souhaitait s'inscrire à Pôle Emploi.
Geneviève W et Léone X n'ont pas comparu. Elsa ROUTIER est décédée en cours d'instance.

Par jugement en date du 9/05/2014 le tribunal d'instance a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre d'Elsa ROUTIER décédée.
Le tribunal d'instance a débouté Saadia Z épouse Z de toutes ses demandes et Danièle Y de ses demandes reconventionnelles.
Saadia Z épouse Z a été condamnée à payer à Danièle Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal d'instance a considéré que Danièle Y n'a jamais été l'employeur de Saadia Z épouse Z
Le tribunal d'instance a jugé que les remplacements de Saadia Z épouse Z ont commencé le premier janvier 2012 pour se terminer fin juin 2012 et que Saadia Z épouse Z n'établissait pas avoir été congédiée brutalement.

Saadia Z épouse Z a interjeté appel le 17/06/2014 .
Par conclusions en date du 18/11/2014 elle demande à la cour à titre liminaire de prononcer la nullité du jugement du 9 mai 2014 du tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE pour défaut de motivation.
Elle maintient ses demandes de production des contrats d'accueil.
A titre principal pour le cas ou la cour reconnaîtrait Danièle Y comme co-employeur de Saadia Z épouse Z elle demande à la cour de
- condamner solidairement Danièle Y et Léone X à lui payer les sommes de
. 1103,66 euros au titre du rappel de salaire outre 110,36 euros d'incidence congés payés
- dire abusive la rupture du contart de travail et condamner les mêmes à payer
. 238,20 euros au titre d'un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement
. 476,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 47,64 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire
. 1.429,29 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Danièle Y et Geneviève W solidairement à lui payer les sommes
de
. 1079,70 euros au titre du rappel de salaire outre 107,97 euros d'incidence congés payés
- dire abusive la rupture du contart de travail et condamner les mêmes à lui payer
. 233,03 euros au titre d'un mois de salaire à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
.466,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse
- 1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire
. 1.398,18 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que Danièle Y sera tenue au nom d' Elsa ROUTIER décédée aux condamnations à intervenir et la condamner à lui payer les sommes de
.986,66 euros au titre du rappel de salaire outre 98,66 euros d'incidence congés payés
- dire la rupture du contrat abusive qu'il conviendra de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner Danièle Y à lui payer
. 212,95 euros au titre d'un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement
.425,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés
. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire
. 1.277,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle demande la condamnation de Léone X seule au paiement des sommes la concernant, la condamnation de Geneviève W représentée par son tuteur Madame ... seule au paiement des sommes la concernant, Danièle Y seule au paiement des sommes concernant Elsa ROUTIER.
Elle réclame une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 6/01/2015 Danièle Y demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient ne pas avoir été l'employeur de Saadia Z épouse Z sa remplaçante et que les employeurs étaient les familles des personnes âgées qui ont réglé cette dernière des sommes dues.
Par conclusions en date du 19/11/2014 Geneviève W représentée par sa tutrice Colette ... demande confirmation du jugement et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Saadia Z épouse Z a été réglée des sommes qui lui sont dues par Geneviève W en sa qualité reconnue de deuxième employée.
Par conclusions en date du 14/11/2014 Léone X demande à la cour de constater la caducité de l'appel de Saadia Z épouse Z faute pour cette dernière d'avoir procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Subsidiairement elle demande à la cour confirmation du jugement et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir réglé à Saadia Z épouse Z les sommes qui lui sont dues.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15/05/2015 .

MOTIFS DE LA DÉCISION
Saadia Z épouse Z a fait délivrer trois assignations concernant le litige né de ses remplacements de Danièle Y, accueillante familiale, qui ont été jointes par mesure d'administration judiciaire et à juste titre par le tribunal d'instance, sans que cette décision vu sa nature ait supposé un débat entre les parties.
Le jugement déféré est par ailleurs motivé et répond aux demandes respectives des parties.
La demande en nullité de jugement fondée sur ces deux moyens par Saadia Z épouse Z sera en conséquence rejetée.
Elsa ROUTIER étant décédée le 24/11/2013 les demandes de Saadia Z épouse Z à son encontre ont été déclarées irrecevables par le premier juge.
Saadia Z épouse Z ne peut devant la cour demander condamnation de Danièle Y 'au nom ' d' Elsa ROUTIER en paiement de quelconques sommes.
Léone X soutient que l'appel de Saadia Z épouse Z à son encontre est caduc, la déclaration d'appel étant en date du 17/06/2014 et ayant été assignée devant la cour par exploit du 13/10/2014.
Le greffier en chef ayant informé Saadia Z épouse Z de la non constitution d'avocat par Léone X le 13/10/2014, l'assignation en date du 13/10/2014 ne peut rendre caduc l'appel de Saadia Z épouse BENCHARKI .
Léone X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Saadia Z épouse Z a remplacé Danièle Y dans son activité d'accueillante familiale de Léone X, Elsa ROUTIER et Geneviève W pendant ses absences.
L'annexe 3-8-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congé, un contrat annexe au contrat d'accueil doit être signé entre l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial permanent.
Ce document doit être adressé au conseil général.
Il ne résulte en rien de ces dispositions que l'accueillant familial puisse être considéré comme l'employeur de son remplaçant.
Madame ..., parente de Léone X indique dans un écrit en date du 26/01/2012 que cette dernière emploie à dater du premier janvier 2012 Saadia Z épouse Z en qualité de deuxième employée avec une rémunération journalière identique à celle versée à Danièle BLAIN .
Colette ... dans un écrit en date du 26/01/2012 expose que sa protégée Geneviève W emploie à dater du premier janvier 2012 Saadia Z épouse Z en qualité de deuxième employée et ce 5 jours et demi par semaine et précise que la rémunération pour services rendus est la même que celle versée à Danièle Y
Le jugement déféré qui a débouté Saadia Z épouse Z de toutes ses demandes formées à l'encontre de Danièle Y, prise comme son prétendu employeur, sera en conséquence confirmé.
En ce qui concerne les demandes de Saadia Z épouse Z formées à l'encontre de Geneviève W et Léone X
- Saadia Z épouse Z n'établit par aucune pièce à la procédure avoir commencé sa période d'emploi en octobre 2011.
Les bulletins de salaires et les écrits précités démontrent que Saadia Z épouse Z a commencé son travail le premier janvier 2012 pour le terminer le 30 juin 2012 tel que cela résulte des attestations destinées à Pôle Emploi.
- Saadia Z épouse Z n'établit pas plus avoir été congédiée brutalement alors qu'il apparaît des attestations MEISSONIER, METZ et RICHAUD que Saadia Z épouse Z a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d'accueillante relais.
- Saadia Z épouse Z ne démontre pas enfin avoir exercé un quelconque travail dissimulé au vu des déclarations faites à la procédure notoirement insuffisantes pour l'établir.
Le jugement déféré qui a débouté Saadia Z épouse Z de toutes ses demandes à l'encontre de Léone X et Geneviève W sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Danièle Y demande confirmation du jugement en toute sa teneur et ne conteste pas ainsi le débouté de sa demande en dommages -intérêts à l'encontre de Saadia Z épouse BENCHARKI .
L'équité commande d'allouer à Danièle Y, Léone X et Geneviève W chacune une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saadia Z épouse Z supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement
Rejette la demande de Saadia Z épouse Z en nullité de jugement et la demande de Léone X en caducité d'appel.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute Saadia Z épouse Z de toutes ses demandes.
Condamne Saadia Z épouse Z à payer à
- Geneviève W une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Léone X une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Danièle Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Saadia Z épouse Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
Elle a observé que

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