Le Quotidien du 20 décembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement : modifications des dispositions relatives à l'agrément

Réf. : Trois arrêtés du 4 décembre 2017 (N° Lexbase : L5345LHG) ; (N° Lexbase : L5528LH9) ; (N° Lexbase : L5733LHS)

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N1720BXY

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par Vincent Téchené

Le 21 Décembre 2017

Trois arrêtés du 4 décembre 2017 modifient les dispositions relatives à l'agrément de certains établissements financiers.

Le premier arrêté, publié au Journal officiel du 7 décembre 2017, pris sur le fondement des articles L. 511-10 (N° Lexbase : L6597I8T), L. 511-18 (N° Lexbase : L2538IXB), L. 532-3-1 (N° Lexbase : L6879IX3), L. 611-1 (N° Lexbase : L6622I8R), L. 611-3 (N° Lexbase : L5039IZN) et L. 611-7 (N° Lexbase : L3305HIA) du Code monétaire et financier, a pour objet de déterminer les règles relatives à l'agrément et au capital initial des établissements de crédit (arrêté du 4 décembre 2017, relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit N° Lexbase : L5345LHG). Il permet de tenir compte des nouvelles compétences attribuées à la Banque centrale européenne en matière d'agrément depuis l'entrée en vigueur du Mécanisme de supervision unique et parachève la transposition de la Directive 2013/36 du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L9454IXG Directive "CRD IV").

Le deuxième arrêté, publié au Journal officiel du 8 décembre 2017, pris sur le fondement des articles L. 611-1 et L. 611-7 du Code monétaire et financier, a pour objet de déterminer les règles relatives à l'agrément et au capital initial des sociétés de financement, en instaurant un niveau d'exigence similaire à celui qui s'applique aux établissements de crédit (arrêté du 4 décembre 2017, relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers N° Lexbase : L5528LH9). Ainsi, les dispositions de cet arrêté sont, sauf exceptions, alignées sur celles de l'arrêté correspondant pour les établissements de crédit.

Le troisième arrêté, publié au Journal officiel du 9 décembre 2017, pris sur le fondement des articles L. 532-3-1, L. 532-8 (N° Lexbase : L2553DKR), L. 611-3 et L. 611-7 du Code monétaire et financier, a pour objet de déterminer les règles relatives à l'agrément et au capital initial des entreprises d'investissement (arrêté du 4 décembre 2017, relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés N° Lexbase : L5733LHS). Il complète la transposition des Directives 2014/65 du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 17723219, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "Directive (UE) n\u00b0 2014/65 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil, 15-05-2014, concernant les march\u00e9s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L5484I3I"}} Directive "MIF II") et 2013/36/UE du 26 juin 2013 (Directive "CRD IV").

newsid:461720

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Prime d'ancienneté pour les journalistes : appréciation des modalités de calcul au regard de la Convention collective

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.480, FS-P+B (N° Lexbase : A1154W7U)

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N1708BXK

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par Charlotte Moronval

Le 21 Décembre 2017

Dès lors que les accords d'entreprise dits "Servat" ne comportaient pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes alors applicable (N° Lexbase : X0675AEQ), il convenait de faire application des articles 19 et 20 de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.480, FS-P+B N° Lexbase : A1154W7U).

Dans cette affaire, Mme R. a collaboré avec une société, en qualité de journaliste à compter du 1er octobre1990, puis par contrat de piges à compter du 29 juin 1998, selon un contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté de 2 ans 8 mois et 14 jours. La société a reconnu son ancienneté à compter du 10 septembre 1993.

La salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle depuis le 1er octobre 1990 en contrat à durée indéterminée et rappel de prime d'ancienneté. La cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2015, n° 14/04248 N° Lexbase : A3218NZ9) condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des rappels de prime d'ancienneté, pour les années 2008 à 2014. Elle retient que les dispositions des accords d'entreprise "Servat" et des accords postérieurs sont insuffisamment précises quant aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté, et ne prévoient pas d'articulation sur ce point avec les dispositions conventionnelles antérieures, à savoir celles de l'avenant de la Convention collective nationale. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 19 et 20 de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes alors applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8419ESM).

newsid:461708

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité : sur la condition d'exploitation autonome

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 407128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0783W77)

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N1741BXR

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par Jules Bellaiche

Le 21 Décembre 2017

Une plus-value n'est exonérée, en application des dispositions de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA), que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments ; à cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 décembre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 407128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0783W77).
Au cas présent, pour juger que l'exploitation B n'avait pas transféré à l'EARL C l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite au requérant le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé du requérant et non transmis en pleine propriété à l'EARL C (CAA Nantes, 24 novembre 2016, n° 15NT01666 N° Lexbase : A8014SLE).
Dès lors, en statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du CGI la circonstance, invoquée par le requérant, que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL C, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL C, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7802ALK).

newsid:461741

[Brèves] Nullité d'un cautionnement pour non-respect de la mention manuscrite relative à sa durée

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2109W7A)

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N1843BXK

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par Vincent Téchené

Le 21 Décembre 2017

La mention "pour la durée de [...]" qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A ; cf. C. consom., art. L. 331-1, nouv. N° Lexbase : L1165K7B), implique l'indication d'une durée précise. Par conséquent, dès lors que les actes de cautionnement stipulent un engagement de la caution jusqu'à une date précise "ou toute autre date reportée d'accord entre [le créancier] et [le débiteur principal]", les mentions manuscrites ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, ce qui justifie que les cautionnements doivent être annulés en totalité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A2109W7A).

En l'espèce, par des actes du 7 novembre 2013, une personne s'est rendue caution des dettes d'une société envers les coassociées (trois sociétés d'un même groupe) de celle-ci. Ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, elle a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127 N° Lexbase : A4668NMT ; lire N° Lexbase : N9157BUP) a déclaré nuls les actes de cautionnement. Les créanciers ont formé un pourvoi en cassation. Dans les engagement litigieux, la caution avait recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du Code de la consommation, indiquant, quant à la durée, "jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la [débitrice] et [la créancière]".

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7181E9T).

newsid:461843

Magistrats

[Brèves] Nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade : possibilité pour le CSM de prendre en compte les candidatures autres que celle proposée

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 397363, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6239W4T)

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N1783BXC

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par Yann Le Foll

Le 21 Décembre 2017

Le CSM peut, dans l'appréciation qu'il porte sur une proposition de nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 397363, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6239W4T).

En l'espèce, le CSM a estimé que M. A., qui s'était porté candidat en même temps que l'intéressée au poste de président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et avait présenté des observations, disposait d'un dossier de meilleure qualité pour ce poste.

En décidant, au vu notamment des évaluations et des parcours professionnels de ces deux magistrats, d'émettre un avis défavorable à la nomination de Mme B., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des profils de ces candidats.

newsid:461783

Procédure pénale

[Brèves] Attentats de Paris en 1995 : les condamnations successives ne violent pas le principe ne bis in idem

Réf. : CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11 (N° Lexbase : A1489W8N)

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N1835BXA

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par Edmond Coulot

Le 21 Décembre 2017

L'arrêt d'une cour d'assises spécialement composée, qui comprend 63 questions précises, est suffisamment motivé, et ne viole pas le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). De plus, les condamnations successives, par un tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, puis par une cour d'assises pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ne contreviennent pas au principe ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH (N° Lexbase : L4679LAK). C'est le sens d'une décision de la CEDH rendue le 19 décembre 2017 (CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11 N° Lexbase : A1489W8N).

En l'espèce, le requérant avait été condamné pour sa participation aux attentats de 1995. L'enquête avait, en effet, révélé qu'il avait été l'une des têtes du GIA en Europe, et qu'il avait coordonné sa lutte armée, ainsi que les attentats commis en France, depuis Londres. Il avait donc été condamné une première fois par un tribunal correctionnel, pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel, avant d'être ensuite jugé et condamné par une cour d'assises spécialement composée, pour des faits de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel.

Le requérant invoquait des griefs liés à ces décisions, en se basant sur deux fondements. Il soutenait tout d'abord que la décision de la cour d'assises n'avait pas été suffisamment motivée, ce qui violait son droit à un procès équitable. Sur ce grief, la Cour a considéré, en appliquant les principes qu'elle avait dégagés dans l'arrêt "Taxquet" (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 N° Lexbase : A0241GHE), que l'affaire était complexe, et que la combinaison des actes d'accusation, et des questions posées à la cour d'assises constituaient des motivations suffisantes, qui avaient permis au requérant d'être informé des raisons de sa condamnation, et garantissaient donc un procès équitable.

Le requérant invoquait également une violation du principe ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH, en avançant que la condamnation par la cour d'assises, alors même qu'il avait déjà été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits constituait une double condamnation contraire au principe. Mais la Cour relève que la condamnation correctionnelle, sur les faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, liée aux activités de financement et de propagande du requérant, et la condamnation d'assises, sur le fondement de sa complicité dans les attentats de Paris ne relèvent pas des mêmes faits, et ne violent donc pas le principe ne bis in idem.

La Cour ne condamne donc pas la France.

newsid:461835

Procédure prud'homale

[Brèves] Nouvelles mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

Réf. : Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes (N° Lexbase : L6193LHT)

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N1842BXI

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par Charlotte Moronval

Le 21 Décembre 2017

Publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes (N° Lexbase : L6193LHT) prévoit les mesures d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure prud'homale (N° Lexbase : L7629LGN).

La conciliation est favorisée par l'exigence que l'employeur soit assisté ou représenté par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition entre en vigueur le 18 décembre 2017.

Un partage de voix lors du bureau de conciliation et d'orientation ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d'orientation après départage, mais à un renvoi direct en bureau de jugement. Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure.

Sont également précisées la procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail ainsi que les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3781ET9 ; N° Lexbase : E3809ETA et N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:461842

Voies d'exécution

[Brèves] Dénonciation d'assignation contestant une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-15.935, F-P+B (N° Lexbase : A1132W73)

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N1684BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Décembre 2017

L'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6795LEE), dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux.

Aussi, l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution.

Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-15.935, F-P+B N° Lexbase : A1132W73) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8452E8K).

newsid:461684

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