Article 1
Le livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux fins de départage :
« a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
« b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur. » ;
2° Au sixième alinéa de l'article R. 1453-2, après les mots : « un membre de l'entreprise ou de l'établissement », sont insérés les mots : « fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. » ;
3° Le chapitre IV du titre V est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa de l'article R. 1454-29 est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. » ;
b) L'article R. 1454-32 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « le bureau de conciliation et d'orientation, » sont supprimés ;
- l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le partage des voix a eu lieu à l'issue d'une audience du bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est reprise devant le bureau de jugement. »
Article 2
La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45. - En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
« Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
« Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ;
2° A l'article R. 4624-45-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du travail » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. » ;
3° L'article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45-2. - En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. »
Article 3
L'article R. 1235-22 du code du travail est abrogé.
Article 4
I. - Les dispositions des 1° et 3° de l'article 1er s'appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.