Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit

Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit

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L5345LHG

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;

Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-10, L. 511-18, L. 532-3-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-7 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 19 septembre 2017,

Arrête :

Titre Ier : AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Toute demande de l'agrément d'établissement de crédit prévu au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est présentée dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée.

Article 2

L'entreprise qui sollicite un agrément d'établissement de crédit indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.

Article 3

Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :

1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans un établissement de crédit, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cet établissement ;

2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;

3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'établissement de crédit. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'établissement de crédit ;

4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

Chapitre II : Capital initial

Article 4

Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.

Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.

Article 5

Pour l'application du présent chapitre, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales de pays tiers

Article 6

Les succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco, justifient d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.

Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Article 7

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° L'établissement de crédit devient la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.

Article 8

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° L'établissement de crédit cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.

Article 9

Pour l'application des articles 7 et 8, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Article 10

Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 7 font préalablement à leur réalisation l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 11

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Article 12

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :

1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;

2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou 2014/91/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 susvisés.

Article 13

Si la Banque centrale européenne décide, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation. L'établissement de crédit en est également informé.

A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Si, à l'échéance de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.

Article 14

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Article 15

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Article 16

Les établissements de crédit informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'ils en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 7 ou 8.

Article 17

I. - Les établissements de crédit, à l'exception de ceux qui sont affiliés à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion.

Lorsqu'ils sont constitués en société en nom collectif, ils transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'ils sont constitués en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités.

Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement.

II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :

1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;

2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;

3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.

Chapitre II : Modification des autres éléments pris en compte lors de la délivrance de l'agrément

Section 1 : Modifications soumises à l'autorisation de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 18

Sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, les modifications devant être apportées à la situation des établissements de crédit portant sur :

1° La forme juridique ;

2° La dénomination sociale ;

3° La dénomination ou le nom commercial ;

4° Le programme d'activités pour ce qui concerne les opérations de banque ;

5° Les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels l'établissement de crédit a été agréé ;

6° L'opération connexe de tenue de compte-conservation ;

7° La compensation d'instruments financiers pour le compte de tiers ;

8° Les services de communication de données mentionnés à l'article L. 323-1 du code monétaire et financier ;

9° Les statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société ;

10° L'identité des associés en nom dans une société en nom collectif ;

11° L'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;

12° L'organisation des pouvoirs de direction et de surveillance, en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 511-58 du code monétaire et financier.

Section 2 : Modifications soumises à déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 19

Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois :

1° Les modifications concernant :

a) Le montant du capital des sociétés à capital fixe, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;

b) Les règles de calcul des droits de vote ;

c) L'adresse du siège social ;

d) Le nom de domaine ;

2° La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ou sur les dirigeants effectifs ;

3° L'adoption ou la modification de clauses statutaires prises en application du III de l'article L. 233-7 du code du commerce ;

4° L'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif.

Article 20

Est immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'introduction ou la suppression dans les statuts d'un établissement de crédit ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers

Article 21

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° Les modifications relatives aux succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco ;

2° Les modifications relatives aux succursales établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Article 22

Sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de la situation des succursales portant sur :

1° Le type d'opérations de banque ayant fait l'objet de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels la succursale est agréée ;

3° L'opération connexe de tenue de compte-conservation ;

4° La compensation d'instruments financiers pour le compte de tiers.

Article 23

Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le délai d'un mois, les modifications portant sur :

1° La dénomination sociale de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ;

2° La dénomination ou le nom commercial de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ;

3° Le montant de la dotation de la succursale, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;

4° L'adresse du siège social de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ou celle de son siège principal d'exploitation en France.

Article 24

Est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois, l'identité des personnes qui ont, dans l'établissement de crédit dont dépend la succursale, soit acquis ou perdu le pouvoir effectif de contrôle, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, les seuils mentionnés aux articles 7 et 8.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire savoir au déclarant que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit, cette modification est de nature à entraîner un réexamen de l'agrément délivré pour la succursale concernée.

Chapitre IV : Règles de procédure

Article 25

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues aux chapitres II et III du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer la Banque centrale européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 26

I. - Les établissements de crédit affiliés à un organe central adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le dossier mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et la demande d'avis mentionnée à l'article R. 612-29-4 du même code par l'intermédiaire de l'organe central.

II. - Pour l'application des dispositions du présent titre, les établissements de crédit affiliés à un organe central communiquent de la même manière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification des conditions de leur agrément.

Article 27

Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 25 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 10° et 11° de l'article 18 et au 1° de l'article 22 ;

- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9° et 12° de l'article 18.

Pour les autorisations mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 18 et aux 2° à 4° de l'article 22, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.

Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 28

Les retraits d'agrément prononcés par la Banque centrale européenne en application des articles L. 511-15 et L. 511-17 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 29

Les établissements de crédit dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de crédit dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.

Le cas échéant, il en est également fait mention dans la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, prévue au même article.

Article 30

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 31

Les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 30, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par la Banque centrale européenne, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 32

Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables ou d'un compte de titres ou d'autres instruments financiers, ou bénéficiaire d'un engagement de sa part. Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.

Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par la Banque centrale européenne.

Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des actifs et engagements mentionnés à l'article L. 511-18 du code monétaire et financier auprès d'un autre établissement habilité ou éventuellement, concernant les titres financiers, auprès de l'émetteur.

Article 33

Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, un établissement dont l'agrément est en cours de retrait est conduit à rembourser par anticipation, à la date fixée par la Banque centrale européenne, des fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il est tenu, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la constitution du dépôt ou de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.

Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont :

1° Pour les titres de créance émis par l'établissement, la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur ;

2° Pour les fonds autres que les dépôts à vue, les comptes sur livrets et les plans d'épargne-logement, le taux de rémunération annuel, publié par la Banque de France, des dépôts à terme jusqu'à deux ans, hors dépôts à vue et livrets, ou des dépôts à terme de plus de deux ans, hors plans d'épargne-logement. Le taux retenu est le taux en vigueur à la date du remboursement, applicable pour un placement d'une durée égale à la durée restant à courir, celle-ci étant réputée au moins égale à un an.

Article 34

Le transfert des avoirs conservés sous forme de produits d'épargne générale à statut fiscal spécifique au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier et de produits d'épargne salariale au sens du chapitre II du titre II du livre II du même code, ainsi que celui des engagements par signature, peut être effectué sur les livres d'une ou de plusieurs autres entreprises habilitées à recevoir de tels avoirs ou à délivrer de tels engagements, si leur titulaire ou bénéficiaire y a convenance.

Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire ou le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.

Lorsque la Banque centrale européenne prononce le retrait de l'agrément d'un établissement à la demande de celui-ci, elle précise le nom d'établissements de crédit, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec lui une convention aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des avoirs et engagements mentionnés au premier alinéa.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement dont l'agrément a été retiré. Leur transfert peut aussi être effectué sur les livres d'une entreprise d'investissement habilitée à recevoir de tels actifs ou de la personne morale émettrice. En tant que de besoin, il est effectué en liaison avec la ou les chambres de compensation ayant enregistré les instruments financiers transférés.

Article 35

Si à la date de remboursement fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article 31, l'établissement est encore débiteur de fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 33 du présent arrêté, la contre-valeur sur les livres d'un autre établissement de crédit, avec lequel il aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.

A la même date ou, si la Banque centrale européenne n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les instruments financiers encore détenus par l'établissement au nom de tiers sont transférés par celui-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.

Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 36

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.

Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.

Article 37

I. - Une personne morale qui a obtenu un agrément de société de financement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer son activité d'octroi de crédit que son agrément en cours de retrait lui permettait de réaliser et qui est compatible avec son nouvel agrément ainsi que les opérations connexes mentionnées au II de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à ces opérations.

II. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'entreprise d'investissement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services d'investissement prévus par son agrément en cours de retrait et compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;

III. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;

IV. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations.

Article 38

Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité au sens de l'article L. 311-2, autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, l'émission ou la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 ou la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, à condition que le montant trimestriel des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par la Banque centrale européenne.

Article 39

Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier peut prendre ou détenir des participations dans le capital d'entreprises.

Il peut également poursuivre l'exercice d'activités non bancaires prévues à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier.

Chapitre II : Dispositions particulières aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers

Article 40

Sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre III les retraits d'agrément des succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce à l'égard de ces succursales les compétences attribuées à la Banque centrale européenne.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41

Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement délégué et du règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, toute demande de l'agrément d'établissement de crédit prévu au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est présentée au moyen du dossier-type établi et publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 612-21 du même code.

Article 42

Sont abrogés :

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit ;

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

- l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.

Article 43

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer :

1° Les montants en euros par des montants en francs CFP sur la base de la parité prévue à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier ;

2° Les références à un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France par celle à un Etat autre que la France ;

3° Les références à la Banque centrale européenne par celles à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 44

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

C. Bavagnoli

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