Le Quotidien du 11 avril 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Comité consultatif des jeux : précisions sur le rôle de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs

Réf. : Arrêté du 1er avril 2011, pris en application du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, relatif au comité consultatif des jeux (N° Lexbase : L9310IPI)

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N9631BR7

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Le 14 Avril 2011

Un arrêté du 1er avril 2011, publié au Journal officiel du 8 avril 2011 (N° Lexbase : L9310IPI), vient préciser les dispositions concernant la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs issues du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, relatif au Comité consultatif des jeux (N° Lexbase : L5024IPR ; lire N° Lexbase : N7453BRH). Il est prévu que cette dernière est saisie pour avis par le ministre chargé du Budget :
- du plan d'actions de La Française des jeux en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu (art 1er) ;
- des évolutions de l'offre de jeux susceptibles de modifier les comportements de joueurs ainsi que d'une description des nouveaux jeux dont la commercialisation est envisagée (art. 2) ;
- des actions que La Française des jeux met en oeuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment et dont La Française des jeux rend compte au ministre chargé du Budget avant le 31 janvier de chaque année (art. 3).
Le plan d'actions prévu à l'article 1er est soumis par La Française des jeux à l'approbation du ministre chargé du Budget avant le 31 octobre de chaque année. Il présente les actions d'information des joueurs et de formation des détaillants programmées et précise les mesures que prend La Française des jeux pour répondre aux objectifs qui lui sont assignés en matière d'intégrité de sécurité et de prévention des risques d'addiction. Il rend également compte au ministre de l'exécution du plan de l'année en cours et communique un bilan du plan de l'année précédente. La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peut, en outre, être consultée par le ministre sur tout ou partie du programme commercial de l'entreprise ainsi que sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux. L'article 4 de l'arrêté prévoit, par ailleurs, que la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peut entendre tout représentant de La Française des jeux ou toute autre personne dont elle jugerait utile de recueillir l'avis dans le cadre de sa mission. Les membres de la commission ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus à la confidentialité des informations, notamment de nature commerciale, qui leur sont fournies dans l'exercice de leur mission. Les avis de la commission ne sont pas publics.

newsid:419631

Construction

[Brèves] Garantie décennale du constructeur : réception tacite d'un ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-30.116, FS-P+B (N° Lexbase : A4062HME)

Lecture: 1 min

N9545BRX

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Le 12 Avril 2011

Si l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) n'exclut pas la possibilité de la réception tacite d'un ouvrage, et que les juges peuvent ainsi estimer qu'une situation caractérise la réception tacite d'un ouvrage, encore doivent-ils préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 mars 2011 (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-30.116, FS-P+B N° Lexbase : A4062HME ; sur le principe admis de la réception tacite : Cass. civ. 3, 12 octobre 1988, n° 87-11.174 N° Lexbase : A2721AHA). En l'espèce, une SCI avait entrepris la rénovation et l'aménagement d'un immeuble ; les travaux avaient été confiés à Mme L., assurée auprès de la société A. ; la SCI se plaignant de désordres et d'inachèvements, une expertise a été ordonnée. Après dépôt du rapport, la SCI avait assigné Mme L. et la société Axa en indemnisation de ses préjudices. Pour dire que la société A. devait sa garantie à Mme L., en application de la police multirisque artisan souscrite le 23 avril 1999, au titre des désordres de nature décennale relevés dans l'immeuble de la SCI, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 18 995,16 euros, la cour d'appel avait retenu que la SCI avait respecté les situations de travaux présentées par l'entreprise L. en sorte qu'elle avait toujours été à jour de ses règlements par rapport à la facturation émise, avait pris possession de l'immeuble et que cette situation caractérisait une réception tacite de l'ouvrage. Mais ce faisant, sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision, relève la Cour suprême au visa des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-6 du Code civil.

newsid:419545

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : renonciation tardive

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41.583, FS-P+B (N° Lexbase : A3892HM4)

Lecture: 1 min

N9553BRA

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Le 12 Avril 2011

La renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence, intervenue le 2 mai pour une rupture du contrat de travail du salarié en date du 21 avril de la même année, doit être considérée comme tardive. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 30 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41.583, FS-P+B N° Lexbase : A3892HM4 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9552BR9).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er août 1991 en qualité de directeur général de la division "produits de cuisine" par la société Y. L'employeur lui a notifié, par un courrier du 21 avril 2000 et reçu le 25 avril suivant, sa mise à la retraite, et par un courrier daté du 2 mai 2000 et présenté pour la première fois au salarié le 4 mai suivant, le fait qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur fait grief à la cour d'appel de Paris (CA Paris, 11 février 2009, 22ème ch., sect. A, n° 06/12506 N° Lexbase : A3111EDL) de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre de la clause de non concurrence. En l'espèce, l'employeur a, le 21 avril 2000, adressé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la rupture de son contrat de travail, et, l'a libéré de l'obligation de non-concurrence, par un courrier en date du 2 mai 2000. Pour la Cour de cassation, à la lecture des faits, "il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence était tardive" (sur le moment de la renonciation à la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:419553

Distribution

[Brèves] Renvoi préjudiciel : quelles sont les exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative ?

Réf. : Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A3997HMY)

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N9618BRN

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Le 12 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt du 29 mars 2011 (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A3997HMY), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle suivante : que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er, point 1, f) du Règlement d'exemption n° 1400/2002 (N° Lexbase : L6327A44) s'agissant d'une distribution sélective quantitative ? La Cour relève que, selon l'article 1er, point 1, f) dudit Règlement, le système de distribution sélective se définit comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er, point 1, g) de ce même règlement, le système de distribution sélective quantitative se définit comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, tandis que le point 1, h) de ce même texte définit le système de distribution sélective qualitative comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs. Aussi, selon la Cour régulatrice, dans le silence du Règlement et en présence d'interprétations divergentes, se pose la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative. Elle procède donc au renvoi préjudiciel et sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE.

newsid:419618

Magistrats

[Brèves] Avis du CSM relatif au fonctionnement de la Justice

Lecture: 1 min

N9633BR9

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Le 14 Avril 2011

Le 21 mars 2011, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu un avis sur la qualité du suivi des personnes condamnées et l'exercice par les chefs de juridiction et de cour de leur responsabilité dans l'administration et la gestion de celles-ci. Cet avis fait suite à la saisine du CSM par le Garde des Sceaux. Le CSM établit la liste des différents rapports établis depuis 2002 sur la récidive et préconise un suivi des recommandations qui en sont issues. Il relève cinq thématiques ayant fait l'objet de développements et de préconisations dans les deux rapports d'inspection, qui lui paraissent intéresser et impacter le fonctionnement des juridictions :
- la formation à la recherche en criminologie ;
- la nature du suivi par une équipe pluridisciplinaire ;
- les moyens humains du suivi des personnes condamnées ;
- le nombre des médecins coordonnateurs ;
- et, les moyens matériels.
Sur l'exercice par les chefs de juridiction et de cour de leur responsabilité dans l'administration et la gestion de celles-ci, le CSM relève que ce sujet porte sur le rôle et les missions de premiers présidents des cours d'appel ainsi que sur les compétences respectives du premier président et du président. Il a toutefois estimé que l'importance de ces questions justifiait qu'elles soient traitées dans un futur rapport annuel qui leur serait consacré.

newsid:419633

Procédure civile

[Brèves] Publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits

Réf. : Circulaire 6 avril 2011, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (N° Lexbase : L9314IPN)

Lecture: 1 min

N9632BR8

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Le 14 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel du 8 avril 2010, une circulaire en date du 6 avril 2011 (N° Lexbase : L9314IPN), adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent. Le Premier ministre préconise, ainsi, que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées. La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties. La transaction peut, également, contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées. En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge. Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine.

newsid:419632

Procédures fiscales

[Brèves] Droit au recours effectif : la tardiveté de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'appel des ordonnances autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie de l'administration fiscale ne fait pas obstacle au droit au recours effectif

Réf. : Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-15.888, FS-P+B (N° Lexbase : A4043HMP)

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N9538BRP

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Le 12 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mars 2011, la Cour de cassation retient que, depuis le 6 août 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), les contribuables bénéficient d'une procédure d'appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en matière de visite et de saisie domiciliaires effectuées par les agents de l'impôt (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L0549IHS), devant le premier président de la cour d'appel du ressort du juge des libertés et de la détention saisi. Cette procédure permet de mettre en oeuvre le droit au recours effectif dont doit disposer tout citoyen. La société requérante estimait que, compte tenu de la tardiveté de la possibilité pour elle de former appel de l'ordonnance initiale, elle n'avait pu user de son droit au recours effectif, puisque l'administration avait déjà opéré les redressements. La Cour de cassation constate que le droit au recours effectif a pu être exercé, et que dès lors sa tardiveté ne peut être invoquée (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-15.888, FS-P+B N° Lexbase : A4043HMP). En l'espèce, une société avait fait l'objet d'un droit de visite et de saisie de l'administration fiscale, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société au titre de l'impôt sur les sociétés et la TVA, puis avait reçu des propositions de rectification fondées sur la saisie de documents opérée lors des opérations autorisées par l'ordonnance, qu'elle avait contestée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, le 19 mars 2009, sans succès .

newsid:419538

Procédure civile

[Brèves] Publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits

Réf. : Circulaire 6 avril 2011, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (N° Lexbase : L9314IPN)

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N9632BR8

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Le 14 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel du 8 avril 2010, une circulaire en date du 6 avril 2011 (N° Lexbase : L9314IPN), adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent. Le Premier ministre préconise, ainsi, que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées. La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties. La transaction peut, également, contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées. En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge. Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine.

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Santé

[Brèves] Indemnisation d'une enseignante ayant développé un cancer lié au tabagisme passif subi sur son lieu de travail

Réf. : TA Toulouse, 17 mars 2011, n° 0604586 (N° Lexbase : A1911HMQ)

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N9589BRL

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Le 12 Avril 2011

Mme X demande l'indemnisation des différents préjudices liés au cancer du poumon qu'elle a développé, estimant que cette pathologie cancéreuse est directement imputable au milieu tabagique dans lequel elle a exercé son métier pendant trente années. Le tribunal indique qu'il ressort du rapport d'expertise que l'exposition professionnelle de Mme X au tabagisme passif est avérée. En effet, l'adénocarcinome bronchique primitif diagnostiqué en l'espèce a pour cause principale l'exposition active ou passive à la fumée de tabac, et il existe un lien certain et démontré entre l'exposition passive à la fumée de tabac en milieu professionnel et le risque de développer un cancer bronchique primitif. Ce risque est d'autant plus marqué que l'exposition professionnelle est prolongée, et que le fait d'avoir été éventuellement exposé à un tabagisme passif dans des soirées ou des cafés ne modifie pas le lien démontré entre l'exposition au tabagisme passif en milieu professionnel et le risque de développer un cancer bronchique. En l'espèce, le lien de causalité entre l'exposition au tabagisme de l'intéressée et le cancer bronchique qu'elle a développé est établi. La circonstance que le temps de présence de Mme X à l'école n'ait pas excédé 320 heures par an, alors qu'il résulte de l'instruction que la durée de l'exposition est essentielle dans la survenue de la pathologie, n'est pas, non plus, de nature à remettre en cause ce lien de causalité. Si l'école dans laquelle elle a enseigné indique que l'état antérieur de Mme X doit être pris en compte, il est établi que l'asthme dont souffre la requérante aurait pu ne pas se manifester si elle n'avait pas été exposée à un tabagisme passif. Elle se verra donc verser une somme de 3 524 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute de l'école (TA Toulouse, 17 mars 2011, n° 0604586 N° Lexbase : A1911HMQ).

newsid:419589

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