Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux

Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux

Lecture: 14 min

L5024IPR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3 et 5-1 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-163 du 29 décembre 1994, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le comité consultatif des jeux comprend le collège, l'observatoire des jeux et deux commissions spécialisées : la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

Article 2

Les membres du comité, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions de l'une de ses instances, sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.

CHAPITRE II : LE COLLEGE

Article 3

I. ― Le collège est composé de dix-neuf membres. Il comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur après avis de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ;

4° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

5° Le président de l'observatoire des jeux ;

6° Le président de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs ;

7° Le conseiller d'Etat, président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

8° Le conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, chargé de suppléer le conseiller d'Etat mentionné au 7° ;

9° Deux représentants désignés par le ministre de l'intérieur ;

10° Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

11° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

12° Deux représentants désignés par le ministre chargé de la santé ;

13° Un représentant désigné par le ministre chargé des sports.

Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés pour la durée de leur mandat.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

II. ― Le collège élit, parmi ses membres issus du Parlement, son président et son vice-président. Le président et le vice-président du collège ne peuvent être issus de la même chambre du Parlement. Leurs mandats sont renouvelables dans la limite d'une durée de dix ans.

III. ― Le secrétariat du collège est assuré par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 4

Outre les articles 4 à 6 du décret du 8 juin 2006 susvisé, qui lui sont applicables de plein droit, le collège fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 de ce décret. Il établit son règlement intérieur.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président du comité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres du collège issus du Parlement.

Article 5

Le collège :

1° Emet un avis sur toute question et sur tout projet de texte relatifs au domaine des jeux d'argent et de hasard que lui soumet le Gouvernement ;

2° Propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires pour assurer la cohérence de la politique des jeux d'argent et de hasard avec les objectifs définis au I de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;

3° Réunit les informations, procède ou fait procéder aux études relatives au secteur des jeux tant dans ses aspects économiques, sociaux et culturels, qu'au regard des exigences d'ordre public et de santé publique ;

4° Reçoit communication des actions d'information du public engagées par l'Etat sur les dangers du jeu excessif et peut émettre des recommandations sur de telles actions.

Ses avis, observations et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget.

Article 6

Pour l'accomplissement de sa mission, le collège peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents ainsi qu'auprès de tout opérateur intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard.

Il peut également solliciter de l'observatoire des jeux tout avis ou étude relevant des domaines mentionnés au 3° de l'article 5.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et celui de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs présentent chaque année au collège un bilan de l'activité de l'organisme qu'ils président.

CHAPITRE III : L'OBSERVATOIRE DES JEUX

Article 7

I. ― L'observatoire des jeux est composé de huit membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :

1° Cinq personnalités qualifiées, nommées à raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques ;

2° Deux professionnels de la lutte contre l'addiction au jeu ;

3° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les membres de l'observatoire des jeux sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture.

II. ― Cet arrêté désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.

III. ― Le président et deux autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 8° de l'article 14.

Article 8

L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller, à leur demande, le collège et les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er.

Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 4 à 6, 9, 11 à 13 et par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé. Il établit son règlement intérieur.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées.

Article 9

Le secrétariat de l'observatoire des jeux est assuré par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

CHAPITRE IV : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX DE CERCLES ET DE CASINOS

Article 10

I. ― La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :

1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;

2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;

3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3, président ;

4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 ;

5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;

6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 ;

8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;

9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;

10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du II ci-dessous.

II. ― En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

III. ― Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

IV. ― Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Article 11

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé et de l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article 5-1 du même décret.

La commission établit son règlement intérieur.

Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

Article 12

Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

Article 13

La commission peut entendre :

― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

― les maires des communes d'implantation des casinos ;

― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.

Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.

CHAPITRE V : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS

Article 14

I. ― La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :

1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;

2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;

3° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé, choisi parmi ceux mentionnés au 12° du I de l'article 3 ;

4° Un des deux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;

5° Le représentant du ministre chargé des sports mentionné au 13° du I de l'article 3 ;

6° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;

7° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture mentionné au 11° du I de l'article 3 ;

8° Trois personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au III de l'article 7.

Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 4°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

II. ― La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 8° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.

III. ― Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.

IV. ― Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.

Article 15

La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs a pour mission de conseiller le ministre chargé du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités par La Française des jeux, et de conseiller les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », en veillant au respect des objectifs énoncés au I de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Les politiques d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs, d'une part, des paris hippiques, d'autre part, font l'objet de séances distinctes ou d'ordres du jour séparés au cours d'une séance commune.

Article 16

La commission est saisie pour avis par le ministre chargé du budget du plan d'actions de La Française des jeux en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu et du programme d'actions commerciales de cette société.

Elle est également saisie pour avis par le ministre du plan d'actions que La Française des jeux met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent lui être transmis.

La commission peut, en outre, être consultée par le ministre sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux.

Article 17

La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget du plan d'actions du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable des paris et du programme d'actions commerciales de ce groupement.

Elle est également saisie pour avis par ces deux ministres du plan d'actions que le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget prévoit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent leur être transmis.

La commission peut, en outre, être consultée par les deux ministres mentionnés ci-dessus sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain ».

Article 18

Outre les articles 4 à 6 du décret du 8 juin 2006 susvisé qui lui sont applicables de plein droit, la commission se conforme, dans son fonctionnement et ses délibérations, aux articles 9 à 14 de ce décret. Elle établit son règlement intérieur.

La commission peut solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.

Elle se fait communiquer par La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

CHAPITRE VI : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF DES JEUX

Article 19

Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 20

Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 21

Les personnalités qualifiées de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres que son président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 22

Le montant des indemnités et des plafonds annuels prévus aux articles 19, 20 et 21 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont applicables aux frais occasionnés par l'exercice de leur mission aux membres des instances du comité consultatif des jeux.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 23

I. ― Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé, les mots : « après avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 modifié » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ».

II. ― Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les mots : « après avis d'une commission instituée par décret » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ».

Article 24

I. ― Sont abrogés :

1° L'article 19 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 susvisé ;

2° Le troisième alinéa de l'article 19 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 susvisé ;

3° L'arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 susvisé et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 susvisé.

II. ― Le décret n° 2009-334 du 26 mars 2009 portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux est abrogé.

Article 25

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des sports,

Chantal Jouanno

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus