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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3 et 5-1 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-163 du 29 décembre 1994, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il est institué un observatoire des jeux et deux commissions consultatives : la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
D'un commun accord entre les présidents de ces deux commissions, celles-ci peuvent se réunir afin de partager les informations en provenance notamment des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux. Elles peuvent, dans ce cadre, émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives au secteur des jeux d'argent et de hasard et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.
Les membres des instances mentionnées à l'article 1er, ainsi que toute autre personne appelée à assister à leurs réunions, sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.
I.-L'observatoire des jeux est composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :
1° Un membre désigné par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre désigné par l'Agence nationale de santé publique ;
3° Un membre désigné par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;
4° Un membre désigné par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire.
II.-L'arrêté prévu au 5° du I désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux de l'observatoire.
IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 6° de l'article 7.
L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er ainsi que toute autorité compétente en matière de régulation des jeux d'argent et de hasard. Il rassemble les données relatives aux pratiques de jeux d'argent et de hasard. Il mène des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation des jeux d'argent et de hasard afin d'en améliorer la connaissance.
Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8, R. 133-10 à R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré, sous l'autorité du secrétaire général, par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le rapport prévu au II de l'article 28 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est adressé à l'observatoire des jeux et au ministre chargé de la santé. Il comprend au moins les informations suivantes :
1° Une description des missions du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage ainsi qu'une description des principes et des règles déontologiques garantissant la qualité du service ;
2° Une description des modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage comprenant notamment des informations sur la composition des équipes intervenantes et leurs qualifications ;
3° Une description des informations qui sont apportées par le service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage, comprenant un descriptif des outils et des référentiels employés ;
4° Un bilan annuel des activités réalisées par le service dans le cadre de la prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage.
I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé des sports ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Quatre personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au IV de l'article 3 ;
7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV.-Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.
La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs a pour mission de conseiller le ministre chargé du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs exploités par La Française des jeux, et de conseiller les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans la mise en œuvre de la politique d'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », en veillant au respect des objectifs énoncés au I de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les politiques d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs, d'une part, des paris hippiques, d'autre part, font l'objet de séances distinctes ou d'ordres du jour séparés au cours d'une séance commune.
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé du budget du plan d'actions de La Française des jeux en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu et du programme d'actions commerciales de cette société.
Elle est également saisie pour avis par le ministre du plan d'actions que La Française des jeux met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent lui être transmis.
La commission peut, en outre, être consultée par le ministre sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux.
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget du plan d'actions du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable des paris et du programme d'actions commerciales de ce groupement.
Elle est également saisie pour avis par ces deux ministres du plan d'actions que le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget prévoit le contenu des plans d'actions mentionnés aux alinéas précédents et les dates auxquelles ils doivent leur être transmis.
La commission peut, en outre, être consultée par les deux ministres mentionnés ci-dessus sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des paris exploités par le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain ».
Outre les articles R. 133-4 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration qui lui sont applicables de plein droit, la commission se conforme, dans son fonctionnement et ses délibérations, aux articles R. 133-8 à R. 133-13 de ce même code. Elle établit son règlement intérieur.
La commission peut solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
Elle se fait communiquer par La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.
Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.
Les personnalités qualifiées de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres que son président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission, dans la limite d'un plafond annuel.
Le montant des indemnités et des plafonds annuels prévus aux articles 19, 20 et 21 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont applicables aux frais occasionnés par l'exercice de leur mission aux membres des instances mentionnées à l'article 1er.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959Art. 3
-Décret n° 47-798 du 5 mai 1947
Art. 1
- Décret n°85-390 du 1 avril 1985Art. 19
- Décret n°2009-334 du 26 mars 2009Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8
- Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978Art. 19
- Arrêté du 22 février 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des sports,
Chantal Jouanno