Article 1
La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs est saisie pour avis par le ministre chargé du budget du plan d'actions de La Française des jeux en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
Ce plan d'actions est soumis par La Française des jeux à l'approbation du ministre chargé du budget avant le 31 octobre de chaque année. Il présente les actions d'information des joueurs et de formation des détaillants programmées. Il précise les mesures que prend La Française des jeux pour répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 susvisé et à l'article 1er du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 susvisé relatifs aux mineurs, rend compte au ministre de l'exécution du plan de l'année en cours et communique un bilan du plan de l'année précédente.
Article 2
La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs est saisie pour avis par le ministre chargé du budget des évolutions de l'offre de jeux susceptibles de modifier les comportements de joueurs ainsi que d'une description des nouveaux jeux dont la commercialisation est envisagée. Elle peut, en outre, être consultée par le ministre sur tout ou partie du programme commercial de l'entreprise ainsi que sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux.
Article 3
La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs est saisie pour avis par le ministre chargé du budget des actions que La Française des jeux met en œuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment et dont La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget avant le 31 janvier de chaque année.
Article 4
La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peut entendre tout représentant de La Française des jeux ou toute autre personne dont elle jugerait utile de recueillir l'avis dans le cadre de sa mission.
Les membres de la commission ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus à la confidentialité des informations, notamment de nature commerciale, qui leur sont fournies dans l'exercice de leur mission.
Les avis de la commission ne sont pas publics.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.