Le Quotidien du 18 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Pas de convention, pas d'honoraire ?!

Réf. : CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 (N° Lexbase : A6700WRL)

Lecture: 2 min

N0153BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Septembre 2017

A défaut de convention d'honoraires écrite obligatoire, l'avocat ne peut prétendre à aucun honoraire !
Telle est la stupéfiante position adoptée par la cour d'appel de Papeete, dans une ordonnance rendue le 2 août 2017 (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 N° Lexbase : A6700WRL). Dans cette affaire, une avocate contestait la décision de son Bâtonnier ordonnant, notamment, la restitution d'une partie des honoraires perçus. En appel, les clients demandaient le remboursement total des honoraires versés, faute d'avoir signé une quelconque convention d'honoraires avec leur avocate. La cour va recevoir le moyen et décider qu'aucun honoraire n'était dû.

Les juges rappellent la lettre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), après sa modification par la loi "Macron", étendant l'obligation de conclure une convention d'honoraires du divorce à l'ensemble, ou presque, des affaires confiées aux avocats, sauf urgence. Ces dispositions ont été, bien entendu, étendues à la Polynésie française (puisque l'avocate exerçait au sein du barreau de Papeete). Pour la cour, ne peut valoir convention d'honoraires un simple reçu qui n'indique ni le montant, ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés et sur lequel ne figure du reste que le nom d'un seul des clients.

Cette décision a de quoi surprendre. On sait que la jurisprudence relative à l'absence de convention d'honoraires en matière divorce s'était montrée plus clémente : ce non-respect n'entraînait pas l'impossibilité pour l'avocat défaillant de percevoir tout honoraire, mais commandait que la juridiction du recours fasse une analyse particulièrement poussée, non seulement, du travail réalisé, mais aussi, de la connaissance que le justiciable a eu de la procédure et si les renseignements fournis quant aux honoraires avaient été particulièrement clairs (CA Nîmes, 5 mars 2015, n° 14/04940 N° Lexbase : A0433NDE). Encore que pour la cour d'appel de Grenoble, si cette exigence légale n'interdisait pas à l'avocate de travailler avant le résultat des demandes d'aide juridictionnelle et la conclusion de la convention, elle l'avait fait à ses risques et périls. Lui reconnaître le droit à des honoraires, en l'absence de convention, serait ignorer une exigence d'ordre public (CA Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03989 N° Lexbase : A9228Q7W).

Alors, l'exégèse du nouvel article 10 de la loi de 1971 nous pousse à constater que la loi ne prévoit plus de modalités d'évaluation des honoraires à défaut de convention. L'ordre public justement commanderait la non-perception d'un quelconque honoraire. Reste que l'avocat bénéficie, en principe, d'un droit à l'honoraire (décret n° 2005-790, art. 10 N° Lexbase : L6025IGA). Et même si la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, l'avocat défaillant dans ce devoir d'information ne peut pas être privé de son droit à honoraire (Cass. civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.808, F-D, Cassation N° Lexbase : A0418MZI). Reste à savoir si la Cour de cassation considérera ou non si la convention d'honoraires n'a qu'une valeur probatoire ou si elle revêt un caractère d'ordre public absolu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE et N° Lexbase : E9117ETT).

newsid:460153

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-17.174, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8444WQS)

Lecture: 2 min

N0053BXA

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par Julien Prigent

Le 19 Septembre 2017

Le délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail commercial court à compter de la date d'effet de la demande de renouvellement tacitement acceptée plus de trois mois avant cette date, même à l'encontre de l'adjudicataire qui a acquis l'immeuble postérieurement à cette demande. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-17.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A8444WQS ; lire également N° Lexbase : N0054BXB).
En l'espèce, l'adjudicataire d'un ensemble immobilier, saisi au préjudice d'une société qui avait, par acte authentique du 27 juin 1997, consenti un bail commercial à une autre société, avait donné congé à la locataire à effet du 30 septembre 2010, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel déplafonné. Le 9 novembre 2010, l'adjudicataire a assigné la société locataire en nullité tant du bail que de la demande de renouvellement adressée le 19 octobre 2005 à l'ancien bailleur et, subsidiairement, en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2006. La demande de la locataire tendant à voir juger que l'action en fixation du loyer en renouvellement était prescrite a été rejetée par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2016, n° 14/17043 N° Lexbase : A2527QYA) au motif qu'il n'est pas établi que la demande de renouvellement ait été portée à la connaissance de l'adjudicataire, lequel n'était pas tenu, en qualité de nouveau propriétaire, de s'informer sur l'état du bail en cours de sorte que le délai biennal de prescription n'a pas couru à compter du 1er avril 2006. La locataire s'est pourvue en cassation. Son pourvoi est accueilli, la Cour de cassation précisant que dès lors que la locataire avait, le 19 octobre 2005, demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2006 et qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai de trois mois, le précédent propriétaire était réputé l'avoir acceptée tacitement, de sorte que le bail s'était renouvelé le 1er avril 2006 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5931AEE).

newsid:460053

Délégation de service public

[Brèves] Défaut d'information des critères de choix des offres : annulation d'une DSP pour l'exploitation d'une ligne aérienne

Réf. : TA Rennes, 24 juillet 2017, n° 1702973 (N° Lexbase : A7435WNP)

Lecture: 1 min

N0069BXT

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2017

Le défaut d'information par le pouvoir adjudicateur des critères de choix des offres entraîne l'annulation de la procédure de délégation de service public. Telle est la solution d'un jugement rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 24 juillet 2017, n° 1702973 N° Lexbase : A7435WNP).

Il résulte de l'instruction que ni l'avis de publicité, ni le dossier de la consultation adressé aux candidats admis à présenter une offre, ne comportent la mention des critères de choix du délégataire. Ainsi, le point 2 de l'article 5 du règlement particulier des appels d'offres énumère les éléments que les candidats doivent fournir au pouvoir adjudicateur, sans qu'il soit possible d'en dégager des critères de sélection. Ces critères n'ont pas davantage été mentionnés au cours de la phase de négociation et ne peuvent pas clairement se déduire des questions posées par le syndicat mixte.

Une telle insuffisance d'information sur les critères de sélection des offres est susceptible d'influer sur la présentation des offres. Le défaut d'information des candidats sur les critères de sélection mis en oeuvre constitue un manquement à l'obligation de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé la société X, qui n'a pas pu présenter une offre permettant de répondre aux attentes plus particulières du syndicat mixte en fonction des critères de sélection que celui-ci a appliqué.

Il en découle l'annulation de la procédure de délégation de service public.

newsid:460069

Fiscalité immobilière

[Brèves] Amortissement "Robien" : charge de la preuve lorsque le bien ne constitue pas la résidence principale du locataire

Réf. : CAA Lyon, 31 août 2017, n° 16LY00099 (N° Lexbase : A0966WR9)

Lecture: 1 min

N0101BXZ

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par Jules Bellaiche

Le 19 Septembre 2017

Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu dans le cadre de l'amortissement "Robien" est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement du logement qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ; lorsque cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu pour l'administration de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 31 août 2017 (CAA Lyon, 31 août 2017, n° 16LY00099 N° Lexbase : A0966WR9).
En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause la déduction par les requérants des revenus fonciers de l'amortissement pratiqué sur le fondement des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), au titre d'un investissement immobilier locatif, au motif que le logement n'était pas occupé à titre de résidence principale par ses locataires.
Au cours de l'année 2008, les requérants ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier comprenant un appartement, une cave, un garage et un parking extérieur. Le bien a été mis en location par un contrat de bail à compter du 29 avril 2009. Si le contrat conclu entre les requérants et leurs locataires précise que les locaux sont loués à titre d'habitation principale et stipule que le preneur doit élire domicile dans les lieux loués, il est constant que les locataires n'ont pas occupé effectivement le bien à titre de résidence principale.
Ainsi, et alors même que la violation des conditions du bail ne serait pas le fait des requérants et que ces derniers n'auraient commis aucune négligence, c'est à bon droit qu'en application des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du CGI, l'administration fiscale a remis en cause les déductions d'amortissement appliquées par les intéressés sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4754ALN).

newsid:460101

[Brèves] Cautionnement : charge de la preuve de la disproportion

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I (N° Lexbase : A4157WRE)

Lecture: 2 min

N0151BXU

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par Vincent Téchené

Le 21 Septembre 2017

Si l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE).

En l'espèce, la compagne du gérant d'une société s'est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à une banque, dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. La cour d'appel (CA Grenoble, 7 avril 2015, n° 12/05121 N° Lexbase : A2220NGC) a déclaré l'engagement de la caution valable et l'a condamnée à payer un certain montant à la banque.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, tout d'abord, l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que l'engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus. C'est, en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que la caution ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2005, a retenu l'existence et l'importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par le gérant de la société.

La Haute juridiction censure, ensuite, l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la caution fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la caution, attachée de direction, devait, au regard de ses compétences professionnelles, être considérée comme une caution avertie et qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations. Or, faute de préciser de quelles compétences il s'agit, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs impropres à établir que la caution était avertie (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:460151

QPC

[Brèves] Conformité des dispositions relatives aux archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 (N° Lexbase : A6688WR7)

Lecture: 2 min

N0156BX3

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par Laïla Bedja

Le 21 Septembre 2017

Les dispositions de l'article L. 213-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0215IBL), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (N° Lexbase : L9302H8Z) sont conformes à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6688WR7).

Les dispositions contestées, relatives aux archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, étaient critiquées en ce qu'elles auraient conféré aux responsables politiques ou à leur mandataire un droit exclusif d'autoriser, de façon discrétionnaire, la divulgation anticipée des documents qu'ils ont versés aux archives. Le requérant soutenait qu'il en résultait une méconnaissance du droit de demander compte à un agent public de son administration, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), et une méconnaissance du droit du public à recevoir des informations. Il invoquait en outre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Saisi le 29 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409568, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6558WQX), les Sages rappellent dans un paragraphe de principe inédit qu'est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Il est, toutefois, loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Ils relèvent que, par les dispositions contestées, le législateur a conféré au signataire du protocole de versement ou à son mandataire le pouvoir d'autoriser la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, de manière à accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, à favoriser la conservation et le versement de ces documents. En outre, cette restriction au droit d'accès aux documents d'archives publiques est limitée dans le temps.

Le Conseil constitutionnel juge qu'en conséquence, les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques découlant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif. Il écarte par ces motifs le grief tiré de la méconnaissance de cet article.

newsid:460156

QPC

[Brèves] Conformité des dispositions relatives aux archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 (N° Lexbase : A6688WR7)

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N0156BX3

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par Laïla Bedja

Le 21 Septembre 2017

Les dispositions de l'article L. 213-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0215IBL), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (N° Lexbase : L9302H8Z) sont conformes à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6688WR7).

Les dispositions contestées, relatives aux archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, étaient critiquées en ce qu'elles auraient conféré aux responsables politiques ou à leur mandataire un droit exclusif d'autoriser, de façon discrétionnaire, la divulgation anticipée des documents qu'ils ont versés aux archives. Le requérant soutenait qu'il en résultait une méconnaissance du droit de demander compte à un agent public de son administration, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), et une méconnaissance du droit du public à recevoir des informations. Il invoquait en outre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

Saisi le 29 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409568, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6558WQX), les Sages rappellent dans un paragraphe de principe inédit qu'est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Il est, toutefois, loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Ils relèvent que, par les dispositions contestées, le législateur a conféré au signataire du protocole de versement ou à son mandataire le pouvoir d'autoriser la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, de manière à accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, à favoriser la conservation et le versement de ces documents. En outre, cette restriction au droit d'accès aux documents d'archives publiques est limitée dans le temps.

Le Conseil constitutionnel juge qu'en conséquence, les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques découlant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif. Il écarte par ces motifs le grief tiré de la méconnaissance de cet article.

newsid:460156

Rémunération

[Brèves] Prise en compte des primes d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de congés payés

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-16.643, FS-P+B (N° Lexbase : A1141WRP)

Lecture: 1 min

N0120BXQ

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par Laïla Bedja

Le 19 Septembre 2017

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-16.643, FS-P+B N° Lexbase : A1141WRP).

Dans cette affaire, un salarié, qui avait bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée demandait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 26 février 2016, n° 14/16084 N° Lexbase : A3072QD7), pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, retient que celle-ci est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif qu'elle ne rémunère pas un travail effectif. Un pourvoi est formé par le salarié.

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3141-22 du Code du travail (N° Lexbase : L3940IBK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0765ETI).

newsid:460120

Temps de travail

[Brèves] Loi "Travail" : validation des dispositions sur l'aménagement du temps de travail et les temps d'habillage et de restauration

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 (N° Lexbase : A6687WR4)

Lecture: 2 min

N0154BXY

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2017

Sont jugées conformes à la Constitution, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) permettant d'aménager unilatéralement le temps de travail sur une période de quatre semaines dans les entreprises de cinquante salariés et plus, contre neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés ainsi que les dispositions renvoyant au contrat de travail la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause et la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6687WR4).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 14 juin 2016, n°406987, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6900WHZ, lire N° Lexbase : N8980BWI) d'une QPC posée pour la CGT-FO. Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L6912K9U) à L. 3121-8 et L. 3121-41 (N° Lexbase : L6872K9E) à L. 3121-47 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi du 8 août 2016.

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare qu'en renvoyant la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause, ainsi que la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage à la négociation entre l'employeur et le salarié du contrat de travail, le législateur a traité de la même manière tous les salariés placés, compte tenu de l'absence d'une convention ou d'un accord collectifs, dans la même situation. Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 du Code du travail sont donc bien conformes à la Constitution.
Par ailleurs, la différence de traitement instituée par l'article L. 3121-45 (N° Lexbase : L6868K9A) entre les salariés travaillant dans une entreprise de moins de cinquante salariés ou de cinquante salariés et plus, ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a enfin refusé de réexaminer les dispositions supplétives relatives aux contreparties aux temps de déplacement professionnel, lesquelles se bornent à reprendre des dispositions antérieures qui avaient déjà été déclarées constitutionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL, N° Lexbase : E0293ETZ et N° Lexbase : E0953GAK).

newsid:460154

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