Jurisprudence : CA Grenoble, 16-03-2016, n° 15/03989, Infirmation

CA Grenoble, 16-03-2016, n° 15/03989, Infirmation

A9228Q7W

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CA Grenoble, 16-03-2016, n° 15/03989, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/30458862-ca-grenoble-16032016-n-1503989-infirmation
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RG N° 15/03989 N° Minute
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 16 MARS 2016

ENTRE
DEMANDERESSE suivant recours du 29 août 2015
Madame Z Z Z

AOSTE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Maître Y YYY, avocat au barreau de Grenoble

GRENOBLE
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS A l'audience publique du 02 février 2016 tenue par Hervé LECLAINCHE, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2015, assisté de Denise GIRARD, greffier
ORDONNANCE contradictoire
prononcée publiquement le 16 MARS 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Hervé LECLAINCHE, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Saisi le 25 juin 2015 par Me Y YYY, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble a, par décision du 30 juillet 2015
- fixé à la somme de 420 euros TTC la rémunération due par Mme Z Z née Z à Me Y YYY ;
- condamné au besoin Mme Z Z née Z à payer la somme de 420 euros TTC à Me Y YYY ;
- condamné Mme Z Z née Z aux dépens, incluant la signification de la décision.
Par décision du même jour, le bâtonnier a statué de même à l'encontre de M. ... ..., époux ... ... ... ... née .... La somme de 420 euros représente la moitié de la somme réclamée par Me Y YYY selon facture N° 15042 en date du 10 mars 2015.
Cette décision a été notifiée à Mme ... par lettre recommandée du 30 juillet 2015, reçue au plus tard le 3 août 2015.

Les époux ... ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble par lettre recommandée envoyée le 29, et reçue au secrétariat le 31 août 2015.
Ils rappelaient avoir demandé en vain à rencontrer le bâtonnier.
Ils indiquaient avoir rencontré Me YYY le 25 septembre 2014 dans le cadre de la permanence juridique gratuite que l'avocate assurait à la Mairie d'Aoste. Me YYY leur ayant proposé de faire les demandes d'aide juridictionnelle et de rédiger la requête conjointe en divorce, ils avaient cru que c'était toujours dans le cadre de l'assistance juridique gratuite. Il faisaient état de nombreux contacts pour la rédaction et la correction de la convention. Ils n'avaient jamais accepté les honoraires proposés par lettre du 3 octobre 2014. L'aide juridictionnelle ayant été refusée à M. ..., et accordée à Mme ... au taux de 15 %, ils auraient appris que les tarifs de Me YYY étaient deux fois plus élevés que certains de ses confrères ; que s'y ajouteraient des honoraires de postulation devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu. Ils ont annoncé le 8 mars 2015 à Me YYY qu'ils cessaient leur collaboration avec elle. M. ... a rencontré seul l'avocate le 26 mars 2015. Il a été convenu que seule Mme ... serait représentée par Me YYY. La rupture serait intervenue le 30 avril 2015 du fait de l'avocate. La seule chose que les époux envisageaient de devoir éventuellement était la demande d'aide juridictionnelle pour Mme ....
Le recours de Mme ... a été examiné à l'audience du 2 février 2016.
A l'audience, M. ... a indiqué que les circonstances du premier contact avaient pu créer une ambiguïté ; que sa femme et lui ont été induits en erreur et ont cru que 'c'était gratuit' ; qu'on ne leur avait pas parlé des frais d'un avocat supplémentaire devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu. Il estimait n'avoir rien à payer.
Mme ... a indiqué que le divorce n'était toujours pas prononcé. Elle présente les mêmes demandes, et les mêmes explications que son mari.
Me YYY demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Pour cela,
elle fait plaider que M. ... n'a contesté les honoraires tout à fait classiques annoncés dès le 3 octobre 2014 que lorsqu'il s'est vu refuser l'aide juridictionnelle, ce qui était d'ailleurs prévisible. Or, l'avocate travaillait depuis plusieurs mois. Les époux ... n'ont pas pu croire qu'elle le ferait gratuitement, parce qu'ils l'avaient rencontrée dans le cadre d'une consultation gratuite la procédure ultérieure restait évidemment facturable. Un projet de requête a été soumis aux deux époux ; il a été modifié à leur demande. L'avocate a été mandatée pour entrer en contact avec le notaire chargé d'établir l'état liquidatif. Tout cela a été facturé raisonnablement. Enfin, il était impossible d'établir une convention avant les décisions du bureau d'aide juridictionnelle .
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 et applicable depuis le 1er janvier 2013, Me YYY était tenue de conclure avec ses clients une convention d'honoraires dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de divorce.
Cette exigence légale n'interdisait pas à l'avocate de travailler avant le résultat des demandes d'aide juridictionnelle et la conclusion de la convention ; mais elle l'a fait à ses risques et périls.
Lui reconnaître le droit à des honoraires, en l'absence de convention, serait ignorer une exigence d'ordre public, précisément destinée à prévenir le présent litige.

PAR CES MOTIFS
Nous, ... ..., conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Faisons droit au recours de Mme Z Z née Z,
Infirmons la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble en date du 30 juillet 2015,
Condamnons Me Y YYY aux dépens. Le greffier, Le conseiller délégué,
M. .... ... ...... ...

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